Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Baux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03365
- Formation
- 5e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 866 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
5e chambre civile
ARRÊT DU 10 Février 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03365 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2025 DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARCASSONNE
N° RG51.23.7
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
assisté de Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Arnaud FLEURY du barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE - assisté de Me Blandine PONROUCH, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [U] [R]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE - assistée de Me Blandine PONROUCH, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [I] [P] VEUVE [R] veuve [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE - assistée de Me Blandine PONROUCH, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [J] [C]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE - assistée de Me Blandine PONROUCH, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI, avocat au barreau de NARBONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
En présence de Mme [G] [Y], Greffière stagiaire
Le délibéré initialement fixé au 3 février 2026 a été prorogé au 10 février 2026.
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne a :
rejeté les contestations de M. [V] [N] concernant le congé aux fins de reprise du 15 septembre 2023,
ordonné qu'il libère la propriété de la Mandre,
prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages,
condamné M. [V] [N] à payer à M. [B] [R], Mme [U] [R], Mme [J] [C] et Mme [I] [P] veuve [R] la somme de 70.109,79 euros à titre de solde restant dû sur les fermages des années 2017 à 2024 et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 25 juin 2025, M. [V] [N] a interjeté appel dudit jugement par-devant la cour d'appel de Montpellier.
Les parties se sont rapprochées et ont décidé de transiger, suivant un protocole d'accord transactionnel du 26 septembre 2025.
Aux termes des dernières conclusions de M. [V] [N] notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, il est demandé à la cour de :
vu l'article 400 du code de procédure civile,
constater le désistement par M. [V] [N] de son appel,
se juger dessaisi,
juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Aux termes des dernières écritures de M. [B] [R], Mme [U] [R], Mme [J] [C] et Mme [I] [P] veuve [R] notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, il est demandé à la cour de :
vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
vu les conclusions de désistement,
vu le protocole transactionnel en date du 26 septembre 2025,
constater le désistement de M. [V] [N] d'instance et d'action pendante devant la 5ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier : RG n° 25/03365 sur appel du jugement de tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne en date du 26 mai 2025,
donner acte aux concluants de l'acceptation du désistement d'appel de M. [V] [N],
dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.
A l'audience du 10 décembre 2025, les parties réitèrent leurs conclusions de désistement et d'acceptation de désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient, en application de l'article 400 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel de M. [V] [N] et de donner acte à M. [B] [R], Mme [U] [R], Mme [J] [C] et Mme [I] [P] veuve [R] de leur acceptation.
Selon leur accord, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Constate le désistement d'appel de M. [V] [N],
Donne acte à M. [B] [R], Mme [U] [R], Mme [J] [C] et Mme [I] [P] veuve [R] de leur acceptation,
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés, selon leur accord.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/03365.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.