Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00820
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 963 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG - N° RG 25/00820 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LIRB la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LES JARDINS DU VIGUEIRAT, immatriculée sous le numéro 882.088.016 du RCS de [Localité 16], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [I] [Y] [K] né le 11 Octobre 1960 à , demeurant [Adresse 2] non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N° RG - N° RG 25/00820 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LIRB la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DULITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2025, la SAS LES JARDINS DU VIGUEIRAT a assigné Monsieur [I] [K] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1103 du Code civil et 835 du Code de Procédure civile : - CONDAMNER à titre provisionnel, Monsieur [I] [K] à payer la somme de 41 040 euros TTC à la SAS LES JARDINS DU VIGUEIRAT correspondant aux factures impayées selon le décompte ci-dessus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025 ; - CONDAMNER Monsieur [I] [K] à payer à la SAS LES JARDINS DU VIGUEIRAT la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [I] [K] aux entiers dépens, en ce, y compris les frais d'exploit d'assignation, les frais de signification de la décision à intervenir et les frais éventuels d’exécution forcée.
L’affaire est venue à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette audience, la SAS LES JARDINS DU VIGUEIRAT a repris les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales. Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement :
- que sa créance porte sur des factures impayées ; - qu’elle n'est pas sérieusement contestable ; - qu’elle existe uniquement en raison du fait que leur paiement n’a plus été effectué à compter du mois d'avril 2024 alors même que la prestation de service pour laquelle la société LES JARDINS DU VIGUEIRAT avait été engagée, a valablement été exécutée.
Monsieur [I] [K], bien que régulièrement assigné à étude, n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1- Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, la SAS LES JARDINS DU VIGUEIRAT produit aux débats des pièces attestant d’une relation contractuelle avec Monsieur [I] [K], de l’exécution de la prestation contractuellement prévue par la demanderesse et d’une absence de paiement de celle-ci par le défendeur.
Le défendeur non comparant, ne soulève aucun élément de nature à caractériser une contestation sérieuse à l’obligation de paiement.
En conséquence, tenant le décompte des factures versé aux débats, Monsieur [I] [K] est condamné à verser à titre provisionnel la somme de 41 040 euros à la SAS LES JARDINS DU VIGUEIRAT à valoir sur le règlement des factures [Numéro identifiant 3], [Numéro identifiant 4], [Numéro identifiant 5], [Numéro identifiant 6], [Numéro identifiant 7], [Numéro identifiant 8], [Numéro identifiant 9], [Numéro identifiant 10], [Numéro identifiant 11], [Numéro identifiant 12], [Numéro identifiant 13] et [Numéro identifiant 14].
2- Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [K] qui succombe, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.
La demande au titre des frais éventuels d’exécution forcée est prématurée.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner Monsieur [I] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel :
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à La SAS LES JARDINS DU VIGUEIRAT, par provision, la somme de 41 040 euros à valoir sur le règlement des factures [Numéro identifiant 3], [Numéro identifiant 4], [Numéro identifiant 5], [Numéro identifiant 6], [Numéro identifiant 7], [Numéro identifiant 8], [Numéro identifiant 9], [Numéro identifiant 10], [Numéro identifiant 11], [Numéro identifiant 12], [Numéro identifiant 13] et [Numéro identifiant 14] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande prématurée au titre de frais éventuels d’exécution forcée ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la SAS LES JARDINS DU VIGUEIRAT la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
La Greffière La 1èreVice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/00820.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.