Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 23/12748
- Formation
- 4ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 653 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/12748 N° Portalis 352J-W-B7H-C24FD
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 03 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PROWEBCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0017
DÉFENDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la SAS CENTRAPEL [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Edem FIAWOO, avocat au barreau d’ESSONNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 03 Février 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 23/12748 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24FD
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un bon de commande n° D56845 du 26 juin 2017, le comité d’entreprise, devenu comité social et économique, de la SAS Centrapel (ci-après le CSE Centrapel) a acquis auprès de la SAS Prowebce un logiciel de gestion pour un prix de 43.200 euros HT, soit 51.840 euros TTC, devant être réglé selon les modalités suivantes : - 17.280 euros le 21 juillet 2017, - 11.520 euros le 30 juin 2018, - 11.520 euros le 30 juin 2019, - 11.520 euros le 30 juin 2020.
La dernière échéance étant demeurée impayée, la société Prowebce a, après plusieurs mises en demeure restées sans suite, fait citer le CSE Centrapel devant ce tribunal par acte extra-judiciaire du 4 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024, la société Prowebce demande au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu celles de l’article 1345-3 du Code civil, Débouter le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en particulier de sa demande de délais de paiement, Condamner de plus fort le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la SAS CENTRAPEL à payer à la société PROWEBCE les sommes de : - 11.520,00 € en principal, avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 juin 2020, date du prélèvement rejeté, - 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du Code de commerce, - 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC. Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC, Condamner le même aux entiers dépens. ».
La société Prowebce fait valoir pour l’essentiel que le CSE Centrapel a reçu ses prestations sans protestation, ni réserve, que le dernier prélèvement du 30 juin 2020 d’un montant de 11.520 euros a été rejeté et qu’en dépit de plusieurs mises en demeure, elle n’a pas pu obtenir le règlement de sa créance.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement formée par le défendeur compte tenu de l’ancienneté de la dette.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, le CSE de la société Centrapel demande au tribunal de : « Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles1240 et 1343-5 du Code civil, (...) Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - D’ACCORDER un échéancier de 24 mois le cas échéant à la le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la SAS CENTRAPEL pour régler la créance de 11 560 euros aux dispositions de l’article 1345-3 du code civil, - DÉBOUTER la demanderesse de sa demande de voir condamner le défendeur pour résistance abusive, - DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais, honoraires et dépens exposés, où à défaut à une somme symbolique. ».
Le CSE Centrapel ne conteste pas être débiteur de la somme de 11.560 euros sollicitée par la société Prowebce au titre du solde du prix du logiciel commandé en 2017 et de l’indemnité pour frais de recouvrement mais sollicite, compte tenu de sa trésorerie et de sa situation financière, l’octroi de délais de paiement de 24 mois pour régler l’intégralité de sa dette, intérêts et dépens compris.
Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Prowebce faute pour celle-ci de justifier du préjudice qu’elle prétend subir à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société Prowebce
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
En l’espèce, l’article 7 intitulé « dispositions financières » des conditions générales dont l’application au litige n’est pas contestée prévoit : « Tout défaut de paiement par le Client d’une facture de PROWEBCE, dans un délai de 30 jours suivant sa date d’émission, entraînera de plein droit l’application de pénalités de retard calculées par application de 3 (trois) fois le taux d’intérêt légal, exigibles de plein droit et sans rappel, ainsi, en application des articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. ».
Le CSE Centrapel ne contestant pas être débiteur de la somme de 11.520 euros au titre de la dernière échéance du 30 juin 2020 contractuellement convenue, il convient de faire droit aux demandes de la société Prowebce et de le condamner à lui payer les sommes suivantes : - 11.520 euros au titre du solde de la facture n° F64352 du 21 septembre 2017, cette somme étant augmentée des intérêts contractuellement convenus correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 31 juillet 2020, compte tenu des dispositions de l’article 7 des conditions générales et de l’échéancier précité, - 40 euros au titre de l’indemnité forfaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement formée par le CSE Centrapel
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, le CSE Centrapel procède par voie d’allégations générales et ne produit aucune pièce, ni ne développe aucune argumentation précise pour justifier sa situation financière et sa capacité à acquitter sa dette selon les modalités qu’il sollicite. Il sera au surplus relevé qu’alors qu’il ne conteste pas la créance revendiquée, il n’a effectué aucun règlement, même partiel, depuis plus de cinq ans.
Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Cette demande n’est formulée que dans le dispositif des conclusions de la société Prowebce et n’est soutenue par aucun moyen en droit ou en fait susceptible de caractériser une faute du CSE Centrapel et le préjudice en résultant. Elle ne peut dans ces conditions qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le CSE Centrapel qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à la société Prowebce la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne le comité social et économique de la SAS Centrapel à payer à la SAS Prowebce les sommes suivantes : - 11.520 euros au titre du solde de la facture n° F64352 du 21 septembre 2017, cette somme portant intérêts, à compter du 31 juillet 2020, au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, - 40 euros au titre de l’indemnité forfaire pour frais de recouvrement ;
Déboute le comité social et économique de la SAS Centrapel de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la SAS Prowebce de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne le comité social et économique de la SAS Centrapel à payer à la SAS Prowebce la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le comité social et économique de la SAS Centrapel aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 03 Février 2026.
Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 1345-3Code civil
- Article D. 441-5Code de commerce
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article L. 441-6Code de commerce
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 514-6Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 23/12748.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.