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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/10788
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 959 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/10788 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H3M

Minute : 25/00335

S.A.S. SOVEA Représentant : Me Séverine TRIBOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0216

C/

Monsieur [R] [H]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Novembre 2025 après prorogation en date du 09 Octobre 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy , assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. SOVEA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Séverine TRIBOULET, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]

comparant en personne

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [H] est propriétaire d’un appartement situé à [Adresse 3].

Fin septembre 2021, un incendie s’est déclaré dans les installations électriques du rez-de-chaussée de son appartement. Monsieur [R] [H] a déclaré le sinistre à son assureur, la société la MACIF.

Selon bon de commande n°GEN25004 du 16 mai 2022, Monsieur [R] [H] a confié à la SAS SOVEA des travaux de décontamination, moyennant le paiement de la somme de 2992,86 euros TTC et a versé un acompte de 900 euros.

La SAS SOVEA a émis une facture n°GEN22050419 le 20 mai 2022 d'un montant de 2092,86 euros TTC, correspondant au solde du devis.

Sur requête de la SAS SOVEA, par ordonnance d’injonction de payer du 17 avril 2023, le juge du tribunal de proximité du Raincy a enjoint à Monsieur [R] [H] de payer à la SAS SOVEA la somme de 2092,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2022, et 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [R] [H], à étude, par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la SAS SOVEA a fait signifier à Monsieur [R] [H] un commandement de payer aux fins de saisie vente.

Monsieur [R] [H] a formé opposition à l’ordonnance du 17 avril 2023 par acte du 14 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du tribunal de proximité du 13 février 2025.

Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025.

A l'audience, la SAS SOVEA, représentée, dépose des conclusions qu’elle développe oralement aux termes desquelles, elle demande de rejeter l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 avril 2023, subsidiairement elle demande de réduire le montant dû d’un abattement de 500 euros TTC et de condamner Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 1592,86 euros (2092,86 euros – 500 euros), outre les dépens. Elle sollicite par ailleurs le rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur [R] [H] au titre du trouble de jouissance et au titre du remboursement de trois jours non travaillés.

Au soutien de ses prétentions, la SAS SOVEA indique avoir exécuté les travaux commandés, conformément au bon de commande. Elle précise que les travaux ont été achevés le 20 mai 2022 et souligne que Monsieur [R] [H] a signé le bordereau de fin d’intervention. Elle ajoute que, malgré ses relances, Monsieur [R] [H] n'a pas réglé le solde de la facture d’un montant de 2092,86 euros. Elle estime la créance certaine, liquide et exigible. A titre subsidiaire, et considérant que l’inexécution dont se plaint Monsieur [R] [H] concerne uniquement un problème de nettoyage, elle estime le préjudice subi à la somme de 500 euros TTC.

Monsieur [R] [H], comparant, sollicite le rejet des demandes de la SAS SOVEA et sa condamnation à lui payer 5000 euros au titre de son trouble de jouissance, 1647,14 euros correspondant à 990 euros (3 x 330 euros) au titre de la perte de revenus pendant trois jours non travaillés et au coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 juillet 2022, ainsi que les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [H] oppose l’exception d’inexécution en faisant valoir que la SAS SOVEA n'a pas réalisé l'intégralité des prestations qu'il lui avait confiées, à savoir le nettoyage complet de l’appartement, l’obligeant à faire appel à un autre professionnel pour terminer le travail. Il précise qu’il a signé le bon de fin de travaux avec des réserves et n’a donc pas validé la bonne exécution de la prestation. Il affirme avoir subi un préjudice de jouissance pendant huit/neuf mois en raison du refus de la SAS SOVEA de terminer les travaux de décontamination et de nettoyage, ce qui l’a empêché de faire réaliser les travaux de peinture.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, prorogé au 06 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, Monsieur [R] [H] a formé opposition le 14 novembre 2024, dans les délais et formes prévues par les articles 1415 et suivants du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée à étude le 13 septembre 2023 et le premier acte d’exécution forcée (commandement aux fins de saisie vente) ayant été signifié à Monsieur [R] [H] le 22 octobre 2024.

Dès lors, Monsieur [R] [H] sera dit recevable en son opposition.

Sur la demande en paiement de la SAS SOVEA et l'exception d'inexécution opposée par Monsieur [R] [H]

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. Plus précisément, en vertu de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dès lors, il revient à celui qui invoque l'exception d'inexécution d'établir l'inexécution en prouvant que son cocontractant n'a rempli que partiellement ses obligations.

En l'espèce, Monsieur [R] [H] indique n'avoir pas réglé le solde des travaux en raison d'une inexécution fautive de la part de la SAS SOVEA.

Il ressort du bon de commande du 16 mai 2022, signé des deux parties, que la SAS SOVEA s’est engagée à effectuer une intervention de décontamination selon devis n°GEN 25004/4 du 10 mai 2022 d’un montant de 2992,86 euros TTC, comprenant : un assainissement du bâtiment : 1474,06 euros TTCune décontamination du mobilier / matériel : 1276,80 euros TTClogistique : 200 euros. Monsieur [R] [H] a réglé à la SAS SOVEA un acompte de 900 euros le 16 mai 2022.

Il ressort de la facture n°GEN22050419 du 20 mai 2022 que Monsieur [R] [H] serait redevable de la somme de 2092,86 euros TTC.

Monsieur [R] [H] se prévaut de l'inexécution par la SAS SOVEA de ses obligations pour échapper au paiement de cette somme.

Il ressort des documents contractuels que la décontamination concerne uniquement l’immobilier et les meubles (le devis concernant la décontamination des objets et effets de taille moyenne n’ayant pas été finalisé) et que la SAS SOVEA s’est engagée à « garantir l’élimination de la suie et des dépôts chlorés dus au sinistre » mais qu’elle « ne garantit pas une restitution à l’identique avant sinistre des surfaces traitées ».

Il est par ailleurs indiqué dans le devis que « Le sauvetage de vos supports et de vos biens est notre priorité. Cependant, selon le niveau de pollution, cet objectif ne pouvant être toujours tenu, nous avons créé à votre attention la légende suivante : conservation : Sovea vous garantit la conservation des surfaces ou mobiliers sur lesquelles elle interviendra (aucune autre prestation complémentaire après notre intervention)réserves : Sovea émet une ou des réserves quant au résultat final, celui-ci nécessitant l’intervention d’un autre prestation complémentaire,exclusion : aucune intervention, les éléments ou surfaces étant non récupérables ». Il ressort également du devis que la SAS SOVEA a émis des « réserves » sur l’ensemble des prestations de décontamination à effectuer sur les murs, sols, plafonds, fenêtres, portes, luminaires, faïences, peintures, lavabo, radiateurs, douche, wc, portants, bois, parquets, ainsi que sur l’ensemble du mobilier (étagères, bibliothèque, tables, vitrine, chaises, placards, tableau, armoire, bureau, dressing).

Si le devis établi par la SAS SOVEA émet des réserves sur le résultat de l’opération de décontamination, cette dernière ne saurait se soustraire à son obligation d’éliminer la suie sur les supports traités comme elle s’y est engagée.

Au soutien de son opposition au paiement, Monsieur [R] [H] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 juillet 2022.

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il est constant que le constat d'huissier peut valoir à titre de preuve, et ce même s'il n’a pas été réalisé contradictoirement, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Néanmoins, lorsque ce constat n'a pas été réalisé contradictoirement, c'est-à-dire après appel de l'ensemble des parties aux opérations de l'expert, le juge ne peut fonder sa décision sur ce seul élément de preuve.

Une mise en demeure d’avoir à nettoyer « les restes de suie » présentes sur divers supports (plâtre, bois, meubles, lampes et livres) en date du 15 juillet 2022, a été adressée, en recommandé par Monsieur [R] [H] à la SAS SOVEA, avec invitation à se présenter le 20 juillet 2022 à son domicile pour un constat contradictoire.

Il ressort du procès-verbal de constat établi le 20 juillet 2022 par Maître [Z] [W], commissaire de justice, à la requête de Monsieur [R] [H], comportant 72 photographies, que d’importantes quantités de suie restent présentes sur différents meubles dont un meuble bibliothèque, une table, des livres, des petits objets, des luminaires ainsi que sur les poutres, murs, sols, plafonds, portes de placards, que par ailleurs, dans le couloir, les murs semblent avoir fait l’objet d’un « nettoyage sommaire ».

Monsieur [R] [H] produit également une facture réglée en date du 15 février 2023, d’un montant de 2400 euros correspondant à des travaux de nettoyage de suie sur les murs, sols plafonds, poutre, portes, fenêtres, escalier, meubles, luminaires et livres qu’il a fait réaliser par une autre entreprise en février 2023.

Le devis n°GEN 25004/4 n’a pas pour objet la décontamination des livres. Dès lors, aucun manquement ne peut être fait à la SAS SOVEA de ce chef.

En revanche la présence de suie sur les meubles et les supports immobiliers (murs, sols, plafonds), constatée par le commissaire de justice, établit que la prestation réalisée par la SAS SOVEA n’a pas été correctement réalisée.

En conséquence, la preuve de l’imparfaite exécution des engagements de la SAS SOVEA est rapportée.

L’inexécution par l’un des cocontractants d’une partie de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations. Il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave.

En l’espèce, l’inexécution contractuelle n’est que partielle (présence de « restes de suie ») de sorte que Monsieur [R] [H] ne saurait se prévaloir d’une inexécution totale du contrat.

Les conditions de l’exception d’inexécution n’étant pas remplies, il sera fait droit à la demande en paiement au titre de la facture n°GEN22050419 du 20 mai 2022 d’un montant de 2092,86 euros.

Monsieur [R] [H] sera en conséquence condamné à payer à la SAS SOVEA la somme de 2092,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la réparation des préjudices :

Il résulte des articles 1231-1 et 1231-4 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution, étant précisé que les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. Il s’ensuit que seuls les préjudices certains et découlant directement de l’inexécution fautive peuvent être indemnisés.

En application de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.

* Sur le préjudice matériel : L’inexécution partielle (absence de nettoyage d’une partie de la suie sur les supports mobiliers et immobiliers) de ses obligations par la SAS SOVEA justifie l’allocation à Monsieur [R] [H] d’une indemnité de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

Monsieur [R] [H] sera en revanche débouté de sa demande au titre de l’indemnisation de « congés sans solde » qui n’est justifiée par aucune pièce.

* Sur le préjudice de la perte de jouissance : Monsieur [R] [H] sollicite la réparation d’un préjudice de jouissance de 5000 euros, faisant valoir que le refus de la SAS SOVEA de venir nettoyer les restes de suie dans son appartement a retardé les travaux de peinture de 8 mois. Dans son courrier recommandé adressé à la SAS SOVEA le 15 juillet 2022, Monsieur [R] [H] rappelle que « la SAS SOVEA n’interviendra pas pour finir de nettoyer les suies restantes ». Cependant, ce n’est que le 1er février 2023, que Monsieur [R] [H] fait intervenir une société pour nettoyer son appartement des restes de suie. Dans ces conditions, la perte de jouissance du logement ne saurait être calculée sur une période de 8 ou 9 mois, ce délai étant imputable partiellement au défendeur, et il sera alloué la somme de 750 euros au titre du trouble de jouissance correspondant au temps de recherche d’un prestataire et à la durée des travaux de nettoyage (devis établi le 1er février 2023- facture établie le 15 février 2023). La SAS SOVEA sera condamnée au dispositif de la présente décision à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 750 euros au titre de la perte de jouissance de son bien pendant la durée des travaux de nettoyage. * Sur les frais de constat de commissaire de justice : L'article 695 du code de procédure civile précise la liste limitative des frais qui sont récupérables par celui qui en a fait l'avance sur la personne qui est judiciairement ou légalement désignée pour en assumer la charge finale. Il est inclus dans les dépens les frais antérieurs à l'engagement de l'instance lorsqu'ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l'instance. Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les frais de constat d’huissier seront inclus dans l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire et les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, la SAS SOVEA et Monsieur [R] [H] seront condamnés aux dépens de l’instance.

La SAS COVEA sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [R] [H] le coût du constat de commissaire de justice du 20 juillet 2022.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE Monsieur [R] [H] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 avril 2023,

CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la SAS SOVEA la somme de 2092,86 euros au titre de la facture n°GEN22050419 du 20 mai 2022, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

CONDAMNE la SAS SOVEA à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 900 euros en réparation de son préjudice matériel,

CONDAMNE la SAS SOVEA à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 750 euros au titre de son préjudice de jouissance,

DEBOUTE Monsieur [R] [H] de sa demande au titre du préjudice lié à la perte financière de trois jours non travaillés,

CONDAMNE la SAS SOVEA et Monsieur [R] [H] aux dépens,

CONDAMNE la SAS SOVEA à payer à Monsieur [R] [H] le montant du constat de commissaire de justice du 20 juillet 2022,

DEBOUTE la SAS SOVEA et Monsieur [R] [H] du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/10788.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.