Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Baux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/12926
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 165 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 3 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12926 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXKW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue sur incident du 08 juillet 2025 - conseiller de la mise en état de la cour d'appel de PARIS - RG 24/12469
REQUÊTE AUX [Localité 6] DE DÉFÉRÉ
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Madame [B] [F] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Née le 16 Février 1932 à [Localité 5]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe RAMOGNINO de l'AARPI ERGON Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380
DEMANDEURS A LA REQUETE
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Né le 28 juillet 1964 à [Localité 7]
Représenté par Me Romane PLUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
Madame [W] [P] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Née le 31 mai 1958 à [Localité 7]
Représentée par Me Romane PLUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Jean-Yves PINOY, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
- Madame Anne-Laure MEANO , présidente de chambre,
- Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 06 janvier 2026 prorogé au 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Alexandre DARJ, greffier, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2024, Mme [W] [P] et M. [D] [G] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 24 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, cette déclaration d'appel ayant donné lieu à la création d'un dossier enregistré sous le n° de RG 24/12469.
Par ordonnance du 08 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [B] [U] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [W] [P] et M. [D] [G] sur le fondement des articles 542, 908 et 954-3 du code de procédure civile et a condamné Mme [B] [U] aux dépens de l'incident et à payer à Mme [W] [P] et M. [D] [G] une indemnité de procédure de 1500 euros .
Par requête remise au greffe et notifié par RPVA le 18 juillet 2025, Mme [B] [U] a déféré cette ordonnance à la cour et demande l'infirmation de l'ordonnance et qu'il soit constaté que la déclaration d'appel est caduque. Elle sollicite la condamnation in solidum de Mme [W] [P] et M. [D] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions en réponse au déféré, remises au RPVA le 04 novembre 2025, Mme [W] [P] et M. [D] [G] demandent à la cour :
- de rejeter la demande tendant à voir déclarer caduque leur déclaration d'appel enregistrée le 17 juillet 2024 ;
- de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa reformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il s'ensuit que l'appelant doit nécessairement manifester, de manière expresse et non équivoque, sa volonté d'obtenir l'infirmation totale ou partielle, ou l'annulation du jugement déféré.
En outre, selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il résulte de ces textes que les prétentions des appelants doivent être formulées exclusivement dans le dispositif de leurs conclusions d'appel déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appel de Mme [W] [P] et M. [D] [G] signifiées le 03 octobre 2024 dans le délai de l'article 908 précité est ainsi rédigé :
" Vu les pièces versées aux débats,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Il est demandé à la Cour de :
Condamner Madame [B] [U] à verser à Madame [P] et Monsieur [D] [G], une somme de 6.000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance.
Condamner Madame [B] [U] à délivrer des quittances mensuelles à Madame [P] et Monsieur [G], sous astreinte de 100 € par quittance et par jour de retard à compter du complet règlement de l'indemnité d'occupation.
Confirmer le jugement de ce qu'il a octroyé à Madame [B] [U] [manifestement une erreur de plume] et Monsieur [G] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Condamner Madame [B] [U] aux dépens ".
Il est relevé des termes de ce dispositif des conclusions des appelants qu'ils ne sollicitent ni l'infirmation, ni l'annulation, totale ou partielle du jugement entrepris.
Aucune demande tendant à la réformation ou à l'anéantissement du jugement déféré n'y figure.
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le dispositif des conclusions des appelants remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel ; à défaut la déclaration d'appel est caduque (Cass. 2ème Civ. 09 juin 2022, 20-22.588).
Dès lors en s'abstenant de formuler une prétention conforme à l'objet même de l'appel tel que défini à l'article 542 du code de procédure civile, les appelants ont privé la cour de la détermination de l'objet du litige.
Il s'ensuit que l'objet du litige n'est pas valablement déterminé, ce qui constitue une irrégularité insusceptible de régularisation après l'expiration du délai de l'article 908 du code de de procédure civile, la cour ne pouvant dès lors que prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [W] [P] et M. [D] [G] enregistrée le 17 juillet 2024.
Par conséquent, l'ordonnance du 08 juillet 2025 déférée est infirmée.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Il convient également d'infirmer les dispositions de l'ordonnance déférée relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale.
Mme [W] [P] et M. [D] [G], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés à payer à Mme [B] [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [W] [P] et M. [D] [G] enregistrée le 17 juillet ,
- Condamne in solidum Mme [W] [P] et M. [D] [G] à payer à Mme [B] [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne in solidum Mme [W] [P] et M. [D] [G] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/12926.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.