Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01146
- Formation
- Chambre-1 civile et com.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 307 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01146
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVQ4-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [L] [O]
Représentant : Me Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003213 du 25/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIME
E.U.R.L. CJ PLOMBERIE CHAUFFAGE
Représentant : Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
Ordonnance du 3 février 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [O] du 21 juillet 2025 (RG n° 25/1146) à l'encontre d'un jugement rendu le 23 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d'avocat de l'EURL CJ plomberie chauffage notifiée par RPVA le 5 août 2025;
Vu l'absence de remise des conclusions des appelants dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 30 décembre 2025 ;
Vu l'absence d'observations des parties adressées au conseiller de la mise en état ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant a interjeté appel le 21 juillet 2025 et n'a remis aucunes conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à peine de caducité de la déclaration d'appel, pour conclure;
La déclaration d'appel est par conséquent caduque.
M. [O] sera condamné aux dépens de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 21 juillet 2025 par M. [L] [O] (RG n° 25/1146);
Condamne M. [L] [O] aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier Le conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/01146.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.