Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00963
Formation
0P10 Aud. civile prox 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
941 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me Antoine D’AMALRIC....................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/00963 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QY2

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [E] né le 04 Janvier 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 décembre 2023, [E] [M] a assigné SA L'EQUITE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de leur acte introductif d’instance.

[E] [M] a acquis un véhicule BMW MOTO assuré par un contrat placé chez SA L’EQUITE.

Le 6 mars 2022, le véhicule a subi des dégradations avec le vol de “l’ensemble compteur”. Ce sinistre a été indemnisé par l’assureur.

Entre le 13 et le 15 janvier 2023, le véhicule a de nouveau subi un vol du caisson contenant gants, casque et blouson mais aussi de son ensemble compteur.

Le 16 février 2023, l’assureur a notifié son refus de prise en charge.

Lors de l’audience du 6 octobre 2025, [E] [M] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement des articles 1103 et 1221 du code civil, de :

-Condamner SA L'EQUITE à lui payer la somme de 3194,39 € ; - Condamner SA L'EQUITE à leur payer la somme de 1500 euros au titre de la résistance abusive

-Condamner SA L'EQUITE à lui payer la somme de 2000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner SA L'EQUITE au paiement des entiers dépens -Ordonner l’exécution provisoireIl expose que nonobstant la qualification de la plainte visant “vol simple d’accessoires”, sa moto a bien subi des dégradations et que le compteur vitesse a été enlevé avec des dégradations et rend le véhicule impropre à sa destination. Au surplus le même sinistre a été indemnisé un an plus tôt.

Citée par acte de commissaire de justice remis à étude, SA L'EQUITE comparu.

Elle conclut à titre principal au débouté du demandeur au motif que les conditions générales du contrat prévoient expressément l’exclusion du vol simple d’accessoires. A titre subsidiaire, elle demande la déduction du montant de la franchise soit 800 euros. Elle sollicite une condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

La présente décision sera contradictoire et en dernier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la créance de [E] [M]:

Au titre des articles 1103 et 1221 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance que les vols simples d’accessoires ne sont pas couverts mais que les dégradations volontaires du véhicule le sont.

Il est rappelé que le juge n’est pas tenu par la qualification retenue par un enquêteur dans sa plainte. En conséquence, il y a lieu de rechercher la véritable qualification. Il apparaît que le vol de l’ensemble compteur vitesse ne correspond pas à un simple vol d’accessoire mais à une véritable dégradation du bien en ce que cet élément est indispensable au fonctionnement du véhicule et ne peut être retiré sans dégradations.

En conséquence, il s’agit bien d’une dégradation au sens des conditions générales et cette interprétation est confirmée par le fait que ce sinistre a déjà été indemnisé par le passé dans la relation contractuelle.

En l’espèce, [E] [M] soutient que SA L'EQUITE lui doivent la somme de : la somme de 3194,39 € [E] [M] fournit au dossier le justificatif du sinistre et du montant des réparations.

Ces éléments corroborent son allégation.

SA L'EQUITE fournit les justificatifs relatifs à la franchise de 800 euros.

La demande de [E] [M] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie sous réserve de prise en compte de la franchise.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [E] [M], condamner SA L'EQUITE à lui payer les sommes de: 2394,39 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur la demande au titre de la résistance abusive.

Le demandeur ne justifié pas suffisamment d’un préjudice engendré par la prétendue résistance abusive ni du caractère abusif de la résistance. Cette demande sera rejetée.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

SA L'EQUITE , qui succombe, sera tenu aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,;

Condamne SA L'EQUITE à payer à [E] [M] la somme de 2394,39 €

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne solidairement SA L'EQUITE aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 24/00963.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.