Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 21 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/04033
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 794 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/04033 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIIC
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 janvier 2026
Monsieur [V] [J]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 22 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J] [Adresse 8] [Localité 6]
représenté par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la société agence Saint-Simon [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le : à :
Me Charlotte LOCHEN BAQUET
Monsieur [V] [J]
copie certifiée conforme délivrée le : à :
Me Frédéric DROUARD
Le 16-11-20 M. [J] [V] a adressé à la société Deforge Immobilier , syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] , un lettre de mission pour une phase d’étude d’un projet de ravalement et pour une phase de suivi et direction de chantier .
L’ assemblée générale des copropriétaires du 12-05-21 a validé le paiement de la somme de 3960 euros pour la réalisation de la phase d’étude en résolution n°12. Le 08-06-21 la société Deforge Immobilier a contresigné cette lettre de mission . Le 22-07-21 M. [J] [V] a adressé au syndic une première facture de 3960 euros représentant l’acompte de la première phase .
Puis le 13-04-23 , M. [J] [V] a adressé au syndic un paiement du solde de la phase d’étude pour un montant de 8982.24 euros . Le syndicat des copropriétaires a refusé de payer cette facture.
Par acte du 26-04-24 M. [J] [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société Agence Saint-Simon devant ce tribunal aux fins d'obtenir le paiement : - d'une somme de 8982.24 euros en exécution de la lettre de mission du 08-06-21 avec intérêt au taux légal à compter du 26-07-23 , - d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les dépens , le tout assorti de l’exécution provisoire.
A l’audience du 22-10-24 le conseil de M. [J] [V] maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation . Le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] répond que : -depuis le 26-02-24 le syndic du syndicat des copropriétaires est la société Agence Saint-Simon, -M. [J] [V] a été averti du vote de l’ assemblée générale du 12-05-21 qui a validé le paiement de la somme de 3960 euros pour la réalisation de la phase d’étude en résolution n°12 et uniquement à hauteur de cette somme ; que ce procès verbal d’ assemblée générale a été remis à M. [J] [V] qui savait donc la limite et le montant de la prestation attendue , -M. [J] [V] établit une seconde facture en se fondant sur un montant global de travaux qui n’est pas le montant estimé par l’architecte lui-même à savoir que la base de 292 160 euros TTC est retenue en lieu et place de la somme de 225 000 euros HT , -le Dossier de Consultation des Entreprises est vierge et ne comporte pas le nom des entreprises à consulter , -M. [J] [V] fournit ultérieurement une analyse des offres des entreprises du 23-11-23 soit dès 4 mois après la présentation de la première facture .
Le conseil du syndicat des copropriétaires en déduit que M. [J] [V] n’a pas effectué les prestations qu’il prétend ; que d’autre part la prestation d’étude est incomplète en ce qu’elle ne comporte pas l’établissement des dossiers marchés et le dossier de déclaration préalable .
En conséquence le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : -débouter M. [J] [V] de toutes ses demandes , -de condamner M. [J] [V] à lui rembourser la somme de 3960 euros , -de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive , - et de le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les dépens .
Le conseil de M. [J] [V] réplique que : -il est normal que le Dossier de Consultation des Entreprises soit vierge afin de permettre aux entreprises d’y répondre , -le syndic a été informé des réponses de quatre entreprises à l’appel d’offre , -le montant de la TVA a varié puisque la facture n’est pas adossée à des travaux .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. [J] [V] fonde sa demande sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
Sur l’acompte de 20% de la prestation “études” Attendu qu’il résulte des pièces fournies que : -le 16-11-20 M. [J] [V] a adressé à la société Deforge Immobilier , syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] , une lettre de mission pour une phase d’étude d’un projet de ravalement et pour une phase de suivi et direction de chantier ; que la première phase comprenait des honoraires à hauteur de 4% selon une estimation de “travaux de l’ordre de 225 000 euros HT avec des TVA différentes suivant les ouvrages”;
-l’ assemblée générale des copropriétaires du 12-05-21 a validé le paiement de la somme de 3960 euros pour la réalisation de la phase d’étude en résolution n°12; que ce montant ne représente que l’acompte de 20% sur la mission de la phase “études” ; qu’il n’est pas indiqué dans le procès verbal d’ assemblée générale que cette somme doit être complétée ;
-le 08-06-21 la société Deforge Immobilier a contresigné cette lettre de mission , sans mentionner que l’ assemblée générale avait validé la prestation à hauteur de 20% de celle-ci , restant muette sur le solde de 80% de la prestation ;
Attendu toutefois que le syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] , la société Deforge Immobilier , en signant sans réserve la lettre de mission , après la décision d’assemblée générale , a engagé le syndicat des copropriétaires à hauteur de la totalité de la prestation ;
Que c’est donc à bon droit que le 22-07-21 M. [J] [V] a adressé au syndic une première facture de 3960 euros représentant l’acompte de la première phase, ainsi que cela est spécifiquement indiqué sur la facture ; que dès lors il y a lieu de débouter le défendeur de sa demande de restitution de cette somme de 3960 euros ;
Sur le solde de la prestation “études” Attendu que le 13-04-23 , M. [J] [V] a adressé au syndic un paiement du solde de la phase d’étude pour un montant de 8982.24 euros ; Attendu que M. [J] [V] justifie , en présentant les devis de quatre entreprises du 23-09-21 , 09-11-21 , 10-11-21, 22-11-21 que celles-ci ont répondu dans un délai contraint à l’appel d’offre et au Dossier de Consultation des Entreprises ; qu’un rapport d’analyse de ces offres a été dressé le 23-11-21 ; que les réponses des entreprises sont ventilées selon le canevas du Dossier de Consultation des Entreprises ;
Attendu que le syndic du syndicat des copropriétaires ne prouve pas qu’il a averti M. [J] [V] de la réduction du périmètre de sa mission dès après la décision de l’ assemblée générale et qu’il lui a transmis cette décision ; que dès lors les prestations d’établissement d’un Dossier de Consultation des Entreprises et d’une analyse des offres sont dues par le défendeur ;
Que dès lors le défendeur ne prouve pas l’inexécution totale de la prestation demandée à M. [J] [V] ; que toutefois , M. [J] [V] n’a pas réalisé “l’établissement des dossiers marchés”, ni “le dossier de déclaration préalable” ; que ces prestations seront estimées à 20% de la phase étude ;
Attendu que la lettre de mission prévoit des travaux “de l’ordre de 225 000 euros HT avec des TVA différentes suivant les ouvrages” ; que la base de calcul est celle estimée par M. [J] [V] et non celle définie par l’entreprise la moins disante ; que la base de 225 000 euros est donc retenue.
que dès lors la somme due par le défendeur s’établit ainsi : 225 000 euros x4% = 9000 euros réalisation de 80% de la prestation de 9000 euros = 7200 euros prix de la prestation TTC = 7200 euros x1.20 = 8640 euros acompte déjà versé = 3960 euros reste du la somme de 4680 euros ;
que la partie demanderesse a mis en demeure le 26-07-23 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de payer le solde en vain ; Que dès lors le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société Agence Saint-Simon est redevable envers M. [J] [V] de la somme de 4680 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26-07-23;
Sur les demandes accessoires Attendu que la résistance injustifiée de def aux demandes fondées de M. [J] [V] constitue un préjudice pour ce dernier qui a du mettre en oeuvre des mises en demeure et engager une procédure judiciaire ; qu’il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement;
Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité après débat en audience publique statuant par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société Agence Saint-Simon à payer à M. [J] [V] : - la somme de 4680 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 26-07-23, - la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts - la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 CPC,
Rejette les autres demandes ,
Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société Agence Saint-Simon au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 24/04033.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.