Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de créditSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/04626
- Formation
- POLE CIVIL - Fil 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 958 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/04626 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMI6 NAC : 38E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 8
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de Madame GIRAUD, greffier lors des débats, Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
à l'audience publique du 22 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à
DEMANDERESSE
Mme [B] [H] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Célia-Céline LASSALLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 567
DEFENDERESSE
S.C.C.V. CRCAM [Localité 2], RCS Toulouse 776 916 207, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [H] est titulaire de plusieurs comptes, dont un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31.
Elle a déposé plainte le 10 février 2023, expliquant avoir été contactée par un prétendu conseiller du service fraude de sa banque et s’être aperçue du vol de sa carte bleue, à la suite de quoi elle aurait constaté l’ajout de nouveaux bénéficiaires et de nombreux retraits et paiements frauduleux.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2023, Madame [B] [H] a fait délivrer assignation à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre notamment condamner la banque à lui restituer la somme de 35.555,86 euros, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2500 euros au titre de son préjudice moral. Au soutien de ses demandes, elle affirme avoir été victime d’une fraude sur son compte bancaire et reproche à l’établissement d’avoir manqué à son obligation de vigilance.
La clôture a été prononcée à l’audience de plaidoirie du 22& septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024 Madame [B] [H] demande au tribunal de : - DECLARER l’action de Madame [B] [H] recevable, DEBOUTER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 de ses demandes, CONSTATER le manquement de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELTOULOUSE 31 à son obligation de vigilance, ENGAGER la responsabilité contractuelle de la défenderesse, CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 à payer à Madame [B] [H] la somme de 36 999,74 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 à payer à Madame [H] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 à payer à Madame [H] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 à payer à Madame [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du code civil, L133-6, L133-18, L133-19, L133-20, L133-23 et L133-24 du code monétaire et financier, et non L561-6 du même code comme allégué par la banque, Madame [B] [H] rappelle que la banque est tenue d’un devoir général de vigilance et de vérification. Elle soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a précisément manqué à ce devoir, alors que le montant total des virements et utilisations de sa carte bancaire en deux jours, pour un montant total de 54.001,74 euros constituaient une anomalie qui aurait dû l’alerter, compte tenu de son train de vie et du caractère inhabituel de ces opérations, tant dans leur montant que dans leur accélération en 72 heures. Elle reproche également à la banque, alertée par téléphone, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour bloquer ses comptes, comme elle s’y était engagée, puisqu’elle s’est rendue compte lors de son passage en agence que rien n’avait été fait. Elle soutient ne pas être à l’origine des opérations litigieuses et n’avoir jamais donné d’informations confidentielles, ni reçu de demande de validation de ces opérations. Elle explique avoir été contactée par une personne se faisant passer pour un agent de la banque, via un numéro identifié comme étant celui de la banque, et s’être seulement connectée pour vérifier ses comptes. Elle conteste avoir commis une négligence grave alors que le procédé d’identification du client pour accéder à ses comptes sur internet n’apparaît pas sécurisé. Au visa de l’article 1231-6 du code civil, elle soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 est d’autant plus fautive qu’elle a fait preuve pour sa part de réactivité, ayant permis à la banque de bloquer trois virements de 3.000 euros. En ce qui concerne son préjudice moral, elle affirme que le litige a eu des répercussions négatives dans sa vie professionnelle, alors qu’elle s’entraîne par ailleurs pour représenter la France aux Jeux olympiques.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil et L133-3, L133-4, L133-6, L133-13, L133-18, L133-19, L133-21 et L561-6 du code monétaire et financier, de : CONSTATER que Madame [B] [H] ne souffre d’aucun préjudice du fait des virements litigieux ; JUGER que la société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 n’a commis aucune faute au titre de son devoir de vigilance ; JUGER que Madame [B] [H] a commis de graves négligences de nature à lui faire perdre son droit à remboursement ; En conséquence : DÉBOUTER Madame [B] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Madame [B] [H] à verser à la société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [B] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 soutient en premier lieu que Madame [B] [H] ne justifie d’aucun préjudice en faisant valoir que sur les 9 virements contestés, trois ont été effectués au profit d’un compte ajouté à la liste des bénéficiaires, trois ont été bloqués et recrédités à Madame [B] [H], trois autres enfin ont été crédités en interne sur un autre compte appartenant à Madame [B] [H]. La banque précise que sur le montant afférent aux trois premiers, seuls virements frauduleux effectifs, Madame [B] [H] a été intégralement remboursée grâce à l’assurance SECURICOMPTE et au geste commercial de l’établissement. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 soutient par ailleurs avoir respecté les ordres de virements autorisés par Mme [H], soutenant qu’elle n’avait pas à s’interroger sur la finalité desdits virements en vertu du principe de non-ingérence. Elle relève que ces opérations ne se heurtaient à aucun obstacle (défaut de provision, insuffisance des instructions, etc), Madame [B] [H] n’ayant pour sa part jamais retiré ses ordres de paiement. Elle soutient que les opérations de paiement ont fait l’objet d’une vérification préalable grâce à un dispositif personnalisé et sécurisé, de sorte que le consentement de Madame [B] [H] était présumé. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 affirme avoir mis en place le dispositf d’authentification forte pour l’accès des abonnés à leur compte en ligne et la réalisation des opérations de paiement à distance. Elle explique que Madame [B] [H] a adhéré au service de la banque en ligne MABANQUE et produit des extraits du fichier des logs pour soutenir que tous les paiements et ordres de virements ont été initiés depuis son espace personnel et via l’appareil, lequel avait servi à valider des opérations non contestées par Madame [B] [H], ce qui tendrait à démontrer qu’elle a autorisé l’accès et/ou la prise de contrôle de ses appareils sécurisés. Elle soutient que ces opérations sont présumées autorisées et que la demanderesse échoue à rapporter la preuve contraire. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 soutient en troisième lieu que l’obligation de vigilance est exclusivement régie par l’article L561-1 du code monétaire et financier et a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ce qui ne concerne pas les faits de l’espèce. Elle ajoute que cette obligation, non applicable ici, ne saurait fonder une action en reponsabilité civile du client à son encontre. Enfin, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 conteste l’existence d’anomalies formelles et/ou intellectuelles, faisant valoir qu’il ne suffit pas qu’une opération soit inhabituelle, notamment par son montant élevé, pour être jugée anormale ou irrégulière. Elle affirme que si les virements contestés représentaient une somme totale de 35.555,86 euros, l’état du compte de Madame [B] [H] permettait leur réalisation et celles-ci n’apparaissaient pas disproportionnées par rapport aux capacités financières de la cliente. Elle ajoute qu’elle était en tout état de cause tenue d’un devoir de non-ingérence ou de non-immixtion, qui lui interdisait d’intervenir dans la gestion des comptes de Madame [B] [H].
En ce qui concerne les opérations de paiement avec sa carte bleue, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 soutient que deux des 8 opérations signalées, ont été bloquées, de sorte que les sommes n’ont pas été débitées. Elle ajoute que les autres paiements ont été effectués avec l’utilisation physique de la carte bleue et validés grâce au code secret, sauf deux paiements validés via SECURIPASS. Elle conteste la réalité de l’appel téléphonique allégué par Madame [B] [H] qui prétend avoir appelé son conseiller pour bloquer la carte.
Si le tribunal retenait une faute de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, celle-ci demande à être exonérée de sa responsabilité du fait de la faute de contrôle et de vigilance de Madame [B] [H]. Elle soutient que le fichier des logs suffit à démontrer que Madame [B] [H] a transmis au fraudeur des informations personnelles et confidentielles ou a validé elle-même certaines opérations. Elle ajoute que Madame [B] [H] échoue à démontrer que le numéro de téléphone qui s’affichait sur internet comme étant celui du CREDIT AGRICOLE, d’autant que le caractère tardif et insistant des appels aurait plutôt dû l’alerter. Elle conteste enfin que la seule connaissance de la date de naissance de Madame [B] [H] ait suffit pour permettre au fraudeur de pirater le compte, reprochant à Madame [B] [H] une présentation caricaturale et erronée du fonctionnement du système SECURIPASS.
Elle conteste enfin et en tout état de cause toute résistance abusive.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
A titre liminaire, la juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » ou les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués et il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
Sur la demande principale en paiement
Madame [B] [H] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 36.999,74 euros à titre de dommages et intérêts, reprochant à la banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance, en visant en même temps les dispositions spéciales du code monétaire et financier et des dispositions régissant la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il y aura donc en premier lieu de relever que si Madame [B] [H] ne se prévaut effectivement jamais des articles L561-1 et suivants du code montaire et financier, inapplicable en l’espèce, elle se prévaut toutefois expressément dans ses écritures d’une «obligation de vigilance» du banquier dans le tenue du compte de sa cliente (p.12) ou d’un «devoir général de vigilance et de vérification» qu’elle ne tire pas de la loi mais de la jurisprudence. Plus précisément, Madame [B] [H] se fonde non seulement sur les articles L133-18 et suivants, applicables en matières d’opérations non autorisées, qu’elle cite expressément et in extenso dans ses conclusions, mais aussi sur l’article 1231-1 du code civil, ce qui fait référence au droit commun de la responsabilité or ces deux régimes ne peuvent être mobilisés en même temps au soutien de l’action de Madame [B] [H]. De jurisprudence constante en effet, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. L’absence de consentement chasse ainsi la responsabilité de droit commun imposant le régime de responsabilité unifié concernant les opérations de paiement. Mais à l’inverse, le consentement à l’opération de paiement chasse la responsabilité spéciale issue du droit européen relative aux opérations de paiement. Pour déterminer le régime de responsabilité applicable en l’espèce, il convient donc de rechercher préalablement si les opérations de paiement litigieuses ont été ou non autorisées. L’article L133-6 du code monétaire et financier dispose que « I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.»
L’article L133-7 ajoute que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.»
De jurisprudence constante, l’opération initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée être autorisée uniquement si le payeur a consenti son montant et à son bénéficiaire. Ainsi, le doute sur la personne du donneur d’ordre qui ne serait pas l’utilisateur des services révélé par la présence d’anomalies apparentes constatées par une appréciation souveraine des juges du fond disqualifierait les opérations de paiement en opérations non autorisées.
En l’espèce, Madame [B] [H] conteste avoir autorisé l’ajout des bénéficiaires et les virements ainsi que les paiements effectuées avec sa carte bleue et reproche à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 un manque de vigilance, faute d’avoir vérifié les bénéficiaires alors qu’elle aurait dû être alertée par le caractère inhabituel des opérations, par leur nombre important en à peine 72h et leurs montants particulièrement élevés. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 soutient pour sa part que Madame [B] [H] a fait preuve de négligence grave, qu’à son égard, les opérations avaient été régulièrement autorisées par authentification forte et qu’elles étaient dénuées de caractère anormal. Elle se prévaut de son obligation de résultat dans l’exécution des paiements et non-ingérence dans les affaires de sa cliente. Il convient d’examiner les demandes en distinguant les virements bancaires et les paiements effectués au moyen de la carte bleue de Madame [B] [H], directement ou en ligne.
° Sur les virements bancaires
En ce qui concerne les virements, force est de constater que les trois virements externes qui ont pu être bloqués le 09 février 2023 ne sont pas suceptibles d’engager la responsabilité de la banque, le préjudice ayant été précisément évité (deux virements de 3.000 euros et un virement de 2 euros). En ce qui concerne ensuite les deux virements du 7 février 2023 de respectivement 8.600 et 8.000 euros ainsi que le virement de 11.790 euros du 8 février 2023, lesquels apparaissent effectivement en débit sur son compte CSL «Sud livret» n°[XXXXXXXXXX02], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 démontre toutefois qu’ils ont été directement crédités sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], de sorte que le «vol» allégué n’est pas établi. Ces mouvements purement internes sont de surcroît corroborés par les pièces pénales produites par Madame [B] [H] elle-même (sa pièce 32), les sommes débitées du CSL apparaissant en effet au crédit de son compte de dépôt. Il est constant que le fraudeur a procédé à ces transferts de compte à compte pour augmenter la provision du compte de dépôt, afin précisément de pouvoir procéder à des paiements frauduleux, après l’ajout de bénéficiaires et l’augmentation des plafonds. Ces mouvements, fussent-ils non autorisés, ne constituent donc pas en tant que tels un préjudice indemnisable, les fonds étant restés à ce stade dans le patrimoine de Madame [B] [H]. Enfin, en ce qui concerne les trois virements de 3.000 euros successivement ordonnés les 7, 8 et 9 février 2023 sur des comptes externes, il est certes démontré qu’ils n’ont pu être bloqués, mais dès lors que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 justifie de leur remboursement intégral, via le versement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’assurance SECURICOMPTE, outre 1.000 et 3.000 euros à titre de «geste commercial» selon justificatif des versements «Régul remboursement Fraude virement» les 11 et 19 avril 2023, Madame [B] [H] n’est plus fondée à en solliciter le remboursement, sauf à être indemnisée deux fois pour le même préjudice. En conclusion, la demande au titre des virements frauduleux sera donc rejetée, peu important le fondement sur lequel la responsabilité de la banque aurait pu être recherchée (action spéciale relative à la responsabilité de la banque en cas d’opération non autorisée ou droit commun de la responsabilité contractuelle en cas d’opération autorisée), Madame [B] [H] ne justifiant pas d’un préjudice persistant, actuel et certain.
° Sur les paiements frauduleux
En ce qui concerne les paiements intervenus, Madame [B] [H] détaille les opérations frauduleuses, pour un montant total de 16.609,74 euros comme suit : - 500 € retrait du 09/02 acceptée - 250 € achat tabac du 09/02 refusée puis acceptée - 2 958 € achat Darty du 08/02 acceptée - 2 958 € achat Boulanger du 08/02 acceptée - 1 800 € retrait du 08/02 acceptée - 1 161,80 € achat Ikéa du 07/02 refusée à deux reprises - 500 € achat Cigares bleus du 09 /02 accepté - 1 602,68 € achat Go voyage du 07/02 refusée - 2 341, 94 € achat Go voyages du 08/02 acceptée - 2 537,32 € achat Go voyages du 08/02 acceptée.
La fraude et le caractère non autorisé des opérations est suffisamment caractérisé au regard des pièces issues de la procédure pénale, l’auteur des paiements frauduleux ayant pu être identifié. Il n’est pas contesté ni contestable que Madame [B] [H] n’a consenti, ni au montant, ni au bénéficiaire des paiements litigieux.
Seul est donc applicable le régime de responsabilité spéciale régissant la responsabilité de la banque en cas d’opérations non autorisées, régi par les article L133-18 et suivants précités. Ainsi le principe est qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée. Cependant le prestataire en services de paiement peut demander à être exonéré de son obligation de remboursement en application de l’article L133-19 du code monétaire et financier lorsque les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées résultent d’un agissement frauduleux du payeur ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17, et donc en particulier non seulement à son obligation de prendre toutes les mesures pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisées, mais encore à son obligation d'informer son prestataire « sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument » dès lors qu'il a connaissance « de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée » dudit instrument ou des données qui lui sont liées.
La Cour de cassation a posé les règles en matière de charge de la preuve. D’une part, pour refuser de rembourser le montant d’une opération que l’utilisateur conteste avoir autorisée, le prestataire de services de paiement doit rapporter la preuve que cet utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à l’une de ces deux obligations. D’autre part, cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Elle peut être appréciée à l’aune du comportement de l’utilisateur normalement attentif lors de la réception des messages.
En tout état de cause, il doit être rappelé que la CJUE, saisie par la Cour de cassation d’une question préjudicielle, a précisé les conditions de remboursement de l'utilisateur de services de paiement dans un arrêt du 1er août 2025. Elle a notamment rappelé que lorsqu'est en cause un instrument de paiement, telle une carte bancaire, qui a été perdu, volé, détourné ou utilisé sans autorisation, le payeur n'est, en principe et sauf agissement frauduleux de sa part, privé de son droit d'obtenir le remboursement d'une opération non autorisée que s'il a tardé à la signaler de manière intentionnelle ou à la suite d'une négligence grave consistant en une violation caractérisée d'une obligation de diligence. La Cour rappelle que la charge de la preuve incombe au prestataire du service de paiement, lequel doit prouver que l' opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée. La Cour précise que cela préserve l'effet utile de la directive puisque celle-ci prévoit que le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation d'un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification. Le payeur n'a donc pas d'intérêt à retarder le signalement qu'il est tenu d'effectuer.
Ainsi en application des textes spéciaux précités, le teneur de compte est tenu de rapporter la preuve d'une négligence grave dans la conservation des données de sécurité par le titulaire du compte pour s'exonérer de sa responsabilité de plein droit. De telles dispositions, en cas de caractère non autorisé de l'opération, ne nécessitent pas de la part du demandeur, victime de la fraude, de rapporter la preuve de la faute de l'établissement bancaire.
Enfin, la seule fourniture par la banque du justificatif établissant que les paiements ont été validés après authentification forte ne suffit pas à dégager la banque de sa responsabilité, dès lors que cet élément est, en soi, insuffisant pour caractériser le manquement intentionnel ou la négligence grave du payeur.
Or en l’espèce, si la défenderesse soutient que les opérations litigieuses ont été effectuées via le système d’authentification forte, il n'en ressort pas pour autant que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistré par Madame [B] [H] suffit à prouver que les opérations ont été autorisées, encore moins qu'elles résultent d'une négligence grave de la cliente.
Celle-ci conteste en effet avoir communiqué des informations confidentielles et il ressort de l’enquête pénale que le numéro avec lequel Madame [B] [H] était en relation, soit le [XXXXXXXX01], du 07 mars à 20h38 au 09 mars 2023 à 00h29 était initialement attribué aux services bancaires du Crédit agricole, ce qui a conduit les enquêteurs à envisager que celui-ci avait été usurpé. Madame [B] [H] pensait ainsi légitimement avoir affaire au service «anti-fraude» de sa banque, ce qui exclut toute intention ou négligence grave, dès lors qu’il est par ailleurs constant également que le mode opératoire par l'utilisation du « spoofing » a mis Madame [B] [H] en confiance et a diminué sa vigilance, celle-ci étant nécessairement inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque, en urgence et en soirée, pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d'une personne réceptionnant un courriel, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s'apercevoir d'éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.
Il est suffisamment démontré que Madame [B] [H] a satisfait en outre à son obligation d’avoir à signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’elle avait constaté des opérations de paiement non autorisées – obligation qui se déclenche à compter du moment où elle a pris connaissance de cette opération et dont le respect doit être apprécié en fonction des circonstances dans lesquelles elle se trouve. Il est établi en effet qu’elle n’a constaté aucune anomalie le 07 février 2023 et n’a eu connaissance des paiements frauduleux que le 08 février 2023 en soirée. Elle a alors appelé dans un premier temps sa banque, en rappelant le numéro ursurpé, dans la soirée du 08 au 09 février ( à 00H29), ce qui ne constitue pas une négligence grave dès lors qu’elle pouvait encore légitimement penser qu’il s’agissait bien du numéro du service fraude fonctionnant 24h/24 de sa banque, ce numéro ayant été usurpé, et qu’elle a en tout état de cause, fait opposition dès le lendemain matin en se rendant en agence dans les heures ouvrables.
Dans ces conditions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 ne peut s’exonérer de son obligation de procéder au remboursement du montant des opérations non autorisées signalées avec la célérité légalement requise, faute de rapporter la preuve exigée par les textes précités et sans que Madame [B] [H] ait besoin de rapporter elle non plus la preuve d’un manquement de la banque à son obligation de vigilance, moyen inopérant dans cette hypothèse.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 sera donc condamnée à rembourser les opérations non autorisées dûment signalées, à hauteur des montants définitivement débités du compte de dépôt de Madame [B] [H].
Il ressort du relevé bancaire produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 que les paiements et retraits suivants ont été faits les 07 et 08 février 2023 : - Air France Roissy : 200 euros - Go Voyages : 2537,32 et 2341,94 euros - Mc Donald : 18,20 euros - Retrait : 1800 euros - Cigares bleus : 500 euros - Darty [Localité 2] : 2958 euros et 2958 euros - Tabac [Localité 3] : 250 euros - Retrait : 500 euros.
Le préjudice de Madame [B] [H] au titre des opérations non autorisées s’élève ainsi à la somme totale de 14.063,46 euros, somme au remboursement de laquelle la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 sera condamnée.
Cette somme, qui ne constitue pas une indemnité mais un remboursement, portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Madame [B] [H] ne peut demander le remboursement des sommes de 1161,80 euros au titre d’un achat à IKEA le 07 février et de 1602,68 euros au titre d’un achat auprès de Go voyages, ces deux opérations ayant été refusées, de sorte que les paiements n’ont pas été effectués.
Sur la demande au titre de la résistance abusive de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.»
En l’espèce, Madame [B] [H] soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a fait preuve de résistance abusive en ne procédant pas au remboursement alors même qu’elle avait, pour sa part, fait preuve de réactivité en appelant son agence bancaire [Adresse 3]. Il ressort des pièces produites que les circonstances de la fraude n’ont pu être démontrées qu’à l’issue de la procédure pénale, lors de laquelle Madame [B] [H] a pu notamment indiquer lors de son audition qu’elle avait recontacté non pas le numéro de son agence de l’[Adresse 3] comme elle l’affirme aujourd’hui dans ses écritures, mais le numéro qui l’avait appelée initialement et qui s’est avéré usurpé. Dans ces conditions, elle ne peut soutenir que la banque avait été informée de la fraude dès cet appel, puisqu’il est précisément établi que la banque n’a pas eu connaissance de cet appel. Au surplus, les mesures nécessaires ont été prises dès que Madame [B] [H] a fait opposition en agence.
En tout état de cause, il ne peut être fait grief à la banque d’avoir dans un premier temps refusé le remboursement en faisant notamment valoir le caractère apparemment autorisé des opérations ou la négligence grave de Madame [B] [H], dès lors que caractériser une négligence grave suppose généralement de déterminer si l'utilisateur a pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses moyens de paiement, ce qui implique de se questionner sur le caractère apparent du procédé frauduleux et de déterminer si son degré d'élaboration a pu légitimement amoindrir la vigilance de l'utilisateur. Or il s'agit d'un exercice exigeant, imposant de conjuguer approche in abstracto et appréciation in concreto, de sorte qu'il est bien souvent périlleux d'ériger certaines décisions jurisprudentielles en arrêts de principe. En l’espèce, il n’était précisément pas absurde de s’interroger sur la question de la négligence grave de Madame [B] [H], a minima tant que l’enquête pénale était en cours (étant rappelé que le PV de synthèse n’a été dressé que le 25 septembre 2024).
La demande au titre de la résistance abusive sera donc rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Madame [B] [H] fait valoir un préjudice moral, expliquant avoir été très éprouvée par l’escroquerie dont elle a été victime. Elle produit un certificat médical en ce sens or elle ne peut ignorer que l’escroquerie n’est pas imputable à la banque, prestataire de services de paiement également victime de l’infraction. Seule la responsabilité de l’auteur de l’infraction, tiers à l’instance, pouvait être recherchée sur ce point.
Madame [B] [H] a certes indiqué être également affectée par le comportement de la banque, soutenant que celle-ci l’a «abandonnée», la laissant «seule face à ses questionnements multiples». Or outre, le fait qu’il ne saurait être fait grief à la banque de n’avoir pas immédiatement procédé au remboursement de tous les paiements contestés, la responsabilité de l’établissement en cas d’opération non autorisée est régie par les articles L133-18 et suivants précités, lesquels ne prévoient pas l’indemnisation d’un préjudice moral qui pourrait être en lien avec le comportement de la banque.
Dès lors que la responsabilité de droit commun de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 ne pouvait être recherchée et que son comportement fautif n’est en tout état de cause pas établi, la demande de Madame [B] [H] au titre de son préjudice moral sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 doit être tenue comme la partie qui succombe à l'instance et sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.»
En l’espèce, partie condamnée aux dépens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 sera condamnée, en équité, à verser à Madame [B] [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sa demande réciproque sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Au regard de l’ancienneté du litige et de sa solution, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [B] [H] la somme de 14.063,46 euros en remboursement des paiements effectués au moyen de sa carte bleue, ladite somme portant intérêts à compter de l’assignation, soit le 10 novembre 2023, et rejette sa demande pour le surplus ;
Rejette la demande de Madame [B] [H] au titre de la résistance abusive de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, prise en la personne de son représentant légal ;
Rejette la demande de Madame [B] [H] au titre de son préjudice moral ;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31,prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [B] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 formée sur le même fondement ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1242Code civil
- Article R. 212-9Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 213-7Code de l'organisation judiciaire
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article L. 133-18Code monétaire et financier
- Article L. 133-19Code monétaire et financier
- Article L. 133-24Code monétaire et financier
- Article L. 133-6Code monétaire et financier
- Article L. 561-1Code monétaire et financier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 23/04626.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.