Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00058
Formation
CIVIL <10000
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
942 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

N° RG 25/00058 -

N° Portalis DBY5-W-B7J-C2ZM

Minute : 405/2025

JUGEMENT

DU : 13 Novembre 2025

E.U.R.L. ALM AUTO

C/

[R] [C] épouse [B]

JUGEMENT

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de [...], Greffier ;

Après débats à l'audience du 11 Septembre 2025, en présence de Sandra LAZZARINI, Auditrice de justice et de Chloé LAUSTRIAT, Attachée de justice, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, pour rendre le jugement suivant :

ENTRE :

DEMANDERESSE :

L’E.U.R.L. ALM AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Monsieur [Z] [Q], Gérant (Cf exatrit K Bis)

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [C] épouse [B], demeurant [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration reçue au greffe le 02 mai 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ALM AUTO, représentée par Monsieur [Z] [Q], a sollicité la convocation de Madame [R] [C] épouse [B] devant le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, afin de solliciter la condamnation de cette dernière en paiement d’une facture de 717,57 euros et de dommages et intérêts de 500 euros.

Monsieur [Z] [Q] expliquait que Madame [R] [C] épouse [B] avait signé l’ordre de réparation de son véhicule et avait émis un chèque en paiement de la facture lors de la récupération de sa voiture. Il précisait que le chèque était revenu impayé en raison de la clôture du compte bancaire.

Les parties ont été convoquées par le Greffe, par courriers recommandés avec accusés de réception, à l’audience du 11 septembre 2025.

A l’audience, l’EURL ALM AUTO a comparu, représentée par Monsieur [Z] [Q].

Elle a maintenu l’ensemble des demandes formées dans la requête de saisine de la juridiction.

Elle a ajouté avoir effectué des démarches amiables, en vain.

Madame [R] [C] épouse [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le délibéré a été fixé au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement :

Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”

L’article 1217 du même Code dispose que “ La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code Civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

En l’espèce, l’EURL ALM AUTO produit un ordre de réparation du 22 juillet 2024 signé de Madame [R] [C] épouse [B], aux termes duquel cette dernière a commandé la réparation de la suspension avant de son véhicule C5 pour un total de 715 euros.

La facture du 26 juillet 2024 d’un montant de 717,57 euros correspond au devis signé.

La demanderesse produit également la copie d’un chèque libellé au nom de Monsieur [J] [B] pour un montant de 717,57 euros, ainsi que le courrier de l’établissement bancaire CIC faisant état d’un rejet du chèque pour motif de compte clôturé.

Il résulte de ces éléments que l’EURL ALM AUTO démontre l’engagement contractuel de Madame [R] [C] épouse [B], laquelle a commandé des réparations sur son véhicule et s’est donc engagée à en régler le coût. Or, la demanderesse démontre que le paiement n’a pas été effectué par Madame [R] [C] épouse [B] et que cette dernière est donc défaillante dans son engagement contractuel.

Par conséquent, Madame [R] [C] épouse [B] sera condamnée à régler à l’EURL ALM AUTO la somme de 717,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Comment mentionné par l’article 1217 du Code Civil, la sanction de l’inexécution contractuelle n’exclut pas l’octroi de dommages et intérêts.

Il appartient néanmoins à la demanderesse de démontrer que la faute contractuelle a généré un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement de la facture.

Or, ce préjudice distinct n’est pas démontré et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Madame [R] [C] épouse [B], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [R] [C] épouse [B] à payer à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ALM AUTO, représentée par Monsieur [Z] [Q], la somme de 717,57 euros (sept-cent-dix-sept euros et cinquante-sept centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [R] [C] épouse [B] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE TREIZE NOVEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Le Greffier Le Président

[...] [...]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.