Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/02879
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/02879 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCTR

Minute : 25/01223

S.A.S. SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société CREDIT DU NORD Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [Z] [B]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 novembre 2025 après prorogation en date du 09 octobre 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 07 décembre 2021, la SA CREDIT DU NORD a consenti à Monsieur [Z] [B] un prêt personnel d'un montant en capital de 25 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,70 %, remboursable en 48 mensualités d’un montant unitaire de 556,97 euros avec assurance.

Par lettre recommandée en date du 22 mai 2023, (retournée avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ») la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [Z] [B] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 6688,82 euros et l’a informé qu’à défaut de paiement elle prononcera la déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2023 (pli avisé et non réclamé), la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat de prêt et mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 25306,26 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts, de l’indemnité de rupture et des frais d’acte.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, a fait assigner Monsieur [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du code civil, et des articles L.312-39, et R.312-35, afin de : La v déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 19 septembre 2023; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme en principal de 25 144,08 euros, majorée des intérêts au taux contractuels de 2,70 % l’an à compter du 19 septembre 2023, date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit, condamner Monsieur [Z] [B] aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2024.

A l'audience la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes.

Elle déclare venir aux droits de la société Crédit du Nord. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil que Monsieur [Z] [B] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l' emprunteur après l’expiration du délai de sept jours ; que le contrat est conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.

Monsieur [Z] [B], cité sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue, le commissaire de justice ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas présent ni représenté. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025. Elle a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 19 juin 2025, à l’issue de laquelle, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, prorogé au 6 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualité de créancier de la SAS SOGEFINANCEMENT :

Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.

En application de l’article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”

Il appartient à la SAS SOGEFINANCEMENT de rapporter la preuve de sa qualité à agir et notamment celle de cessionnaire de la créance dont elle se prévaut au soutien de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [Z] [B]. Le contrat de prêt a été consenti par la SA CREDIT DU NORD à Monsieur [Z] [B] le 07 décembre 2021. La SAS SOGEFINANCEMENT soutient venir aux droits de la SA CREDIT DU NORD et être titulaire de la créance détenue par la SA CREDIT DU NORD à l’encontre du défendeur. La SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie cependant par aucune pièce sa qualité de créancier cessionnaire et donc sa qualité à agir à l’encontre de Monsieur [Z] [B]. L’examen de la pièce n°7 produite par la demanderesse à l’audience du 19 juin 2025 concerne la fusion absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE. Cette pièce ne permet toutefois pas de déterminer la qualité à agir de la requérante à l’égard de Monsieur [Z] [B]. Il en est de même de l’extrait Kbis de la SA CREDIT DU NORD qui s’il établit la fusion absorption de la SA CREDIT DU NORD par la SOCIET GENERALE, ne permet pas de justifier du transfert du contrat de prêt de Monsieur [Z] [B] dans le patrimoine de la société SOGEFINANCEMENT. Par ailleurs, l’historique du compte produit par la banque est incomplet et ne permet pas de déterminer la date du premier incident de paiement. Enfin, il a été réclamé à l’audience du 19 juin 2025 un décompte mentionnant la totalité des versements effectués par l’emprunteur que le greffe du tribunal n’a pas reçu dans le délai fixé. Il sera donc procédé à une réouverture des débats afin de permettre à la SAS SOGEFINANCEMENT de justifier de sa qualité à agir, notamment par la production de l’acte de cession à son profit de la créance de la société CREDIT du NORD à l’encontre de Monsieur [Z] [B], et de produire un historique du compte débutant à la date de la mise à disposition des fonds ainsi qu’un décompte expurgé faisant apparaître le montant total des sommes versées par l’emprunteur. Les demandes seront réservées dans cette attente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire et des parties à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 11h00 à afin de recueillir les observations des parties sur la qualité à agir de la SAS SOGEFINANCEMENT, INVITE la SAS SOGEFINANCEMENT à produire tout document justifiant sa qualité à agir, notamment la cession de créance émise par la SA CREDIT DU NORD à son profit au titre du prêt consenti à Monsieur [Z] [B] le 07 décembre 2021, INVITE la SAS SOGEFINANCEMENT à produire un historique de compte depuis la date de mise à disposition des fonds et un décompte expurgé faisant apparaître le montant total des sommes versées par l’emprunteur,

RESERVE les demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/02879.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.