Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00504
Formation
Chambre procédure orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 474 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025

N° Minute : 25/

N° RG 24/00504 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DGVL

Plaidoirie le 16 Septembre 2025

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Catherine MOTTIN

Copie exécutoire délivrée le :

à SCP FANGET AVOCATS

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSES

Madame [J] [Z] née le 15 Janvier 1952 à LYON 6ÈME élisant domicile chez Régie de Vendin, 10 rue Roger Salendro 69009 LYON

Madame [H] [Z] née le 10 Octobre 1948 à LYON 6ÈME élisant domicile chez Régie de Vendin, 10rue Roger Salendro 69009 LYON

toutes deux représentées par la SCP JURI - EUROP, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [O] [T] né le 04 Janvier 1974 à LYON 9ÈME 4, Place Gabriel Péri 69002 LYON

représenté par la SCP FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] ont assigné Monsieur [O] [T] devant le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin de voir, au visa des articles 47 du code de procédure civile, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,57A de la loi du 23 décembre 1986, 1103 et 2224 du Code civil :

- Condamner Monsieur [O] [T] à verser à Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] la somme de 7680,88 €, qui se décompose comme suit : o 4611,95 € au titre des travaux de ravalement de façade ; o 131,01 € correspondant au solde restant dû au titre de l’appel de fonds du premier trimestre 2022, hors travaux de ravalement de façade ; o 515,87 € au titre des réparations locatives suite à l’état de sortie des lieux ; o 831,21 € au titre de la régularisation de charges 2019 ; o 468,50 € au titre de la régularisation de charges 2020 ; o 507,76 € au titre de la régularisation de charges 2021 ; o 29,00 € au titre de la taxe d’ordures ménagères 2022 ; o 585,58 € au titre du solde débiteur préalable à toutes régularisations, taxe d’ordures ménagères, travaux de reprise et travaux de ravalement de façade après déduction du dépôt de garantie ; o 768,09 € au titre de la clause pénale (10 % de majoration des sommes dues) ; Outre intérêts de retard conventionnellement fixés au taux de base bancaire majoré de trois points à compter du 23 juin 2022 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner Monsieur [O] [T] à verser à Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux entiers dépens de l’instance ; - Ordonner l’exécution provisoire en ce qu’elle est de droit et que rien ne s’y oppose.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2025.

Ce jour, Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z], valablement représentées par leur Conseil, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures aux termes desquelles elles reprennent l’intégralité des prétentions présentées dans leur assignation, sauf à ajouter la demande de voir le tribunal débouter Monsieur [O] [T] de toutes demandes, fins et prétentions.

Elles ont rappelé qu’il s’agit d’un contrat de bail professionnel pris en application de l’article 47 du code de procédure civile. En mars 2022, le défendeur est parti mais il y a eu un appel de fonds de réparations locatives. Il s’opposait aux travaux de façade en faisant valoir la loi Pinel. La dette actualisée, déduction faite de 885 €, s’élève à hauteur de 6795,88 € incluant l’appel de fonds pour les travaux, les charges, et les réparations. Selon les demanderesses, la loi Pinel n’est pas applicable. Il faut se reporter à l’article 9 du bail. Les travaux ont été votés en 2021, et elles ne demandent que le premier appel de fonds correspondant à la période de présence du défendeur.

De son côté, Monsieur [O] [T], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 1315 du code de procédure civile et 1240 du Code civil, de voir : - Débouter Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

À titre reconventionnel : - Condamner Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] à lui communiquer le décompte détaillé et actualisé pour la période du 26 février 2015 au 15 mars 2022, relatif au local donné à bail 32 rue Servient – 69003 Lyon, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Se réserver la liquidation de l’astreinte ;

- Condamner Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] à lui payer la somme de 2400 € à titre de restitution du dépôt de garantie versé lors de la signature du bail professionnel du 26 février 2015, outre intérêts légaux de retard à compter du 15 avril 2022 ; - Condamner Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.

À l’audience, il a indiqué que les demandes ne sont pas justifiées et qu’en conséquence il n’y a pas de conciliation possible. Il ajoute que la gestion est approximative, avec des quittances sporadiques. Il rappelle avoir fait sa dédite en septembre 2021. C’est sur les dernières quittances enfin faites, qu’apparaît la taxe foncière et que des demandes de solde de charges de 2019 à 2022 sont formulées. Il a demandé un décompte en juillet 2022 par lettre recommandée, qu’il n’a reçu que la veille de l’audience. L’assignation a été faite sans les pièces et le refus de donner le décompte est lié à la prescription. En décembre 2021, le décompte et la quittance envoyés comporte de grosses différences. Il a reçu cinq courriers de solde de charges tous datés de la même date. Sur le décompte reçu il y a 15 jours, les sommes sont différentes des courriers. Cela présente un problème de preuve et de justificatif comptable. En ce qui concerne les travaux de la façade, les demanderesses se sont basées sur les règles entre copropriétaires et non avec un locataire. La clause sur les charges communes ne s’applique pas. Les travaux seraient intervenus en 2023. Le nouveau locataire en vertu d’un bail professionnel est la fille de la demanderesse. Le ravalement n’est pas dû en application du bail. Il n’y a aucun devis, juste un tableau sans entête. Rien n’est justifié. Il souhaite que les demanderesses soient déboutées. Il abandonne l’astreinte et maintient ses demandes au titre de la procédure abusive, en ce que le dossier a été complété hier soir et que rien ne coïncide. Il sollicite une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le temps pris et les deux jeux de conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 17 juin 2025.

Par jugement du 17 juin 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats, estimant que les écritures et pièces des parties apparaissaient incomplètes ou insuffisamment précises. Différentes questions ont alors été adressées à ces dernières.

À l’audience de réouverture du 16 septembre 2025, Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z], valablement représentées par leur conseil, indiquent avoir produit les pièces demandées et avoir répondu la veille aux observations de la partie adverse. Elles précisent que la régie de Vendin est le gestionnaire locatif et non le syndic. S’agissant de la production d’avenant au contrat de bail, elles rappellent qu’en janvier 2020, la propriétaire a proposé la régularisation d’un avenant et que Monsieur [O] [T] a répondu qu’il ne s’agissait pas d’une sous-location mais d’une colocation. Elles ajoutent avoir actualisé les conclusions sur les sommes réclamées, et renvoient à la pièce 26 sur laquelle seul le premier appel de fonds a été réclamé et à la pièce 22 pour démontrer que les travaux de façade ont été réalisés. Elles indiquent que le contrat de bail prévoit un remboursement quelle que soit la date où les travaux ont été réalisés, Monsieur [O] [T] ayant bien reçu l’information de ces travaux. S’agissant du calcul du tantième, il est détaillé sur l’appel de fonds et le contrat de bail prévoit bien la cave et le grenier. En ce qui concerne les réparations locatives, c’est un partenaire LEXIMPACT qui a adressé la grille tarifaire transmise en pièce 23. Pour ce qui est des régularisations de charges, elles renvoient à leurs conclusions. Enfin, elles estiment que tout a été transmis en 2022, les assemblées générales ne s’étant pas tenues en 2020 et 2021 en raison du COVID. Elles ne peuvent se voir reprocher la carence du syndic. Monsieur [O] [T] avait accès à un interface où il pouvait consulter le décompte.

De son côté, Monsieur [O] [T], également valablement représenté par son conseil, indique avoir répondu par un courrier de six pages. Il précise s’agissant de la demande de justificatif de la dépense engagée pour le ravalement de façade que l’appel de provision produit ne lui a pas été adressé et qu’il en a eu connaissance qu’en 2022. Il ajoute qu’il aurait été facile de vérifier quand ont été faits travaux. Pour lui, il n’a pas été répondu concernant les appels de fonds, étant précisé que les appels de provision ne sont pas récupérables. S’agissant des sommes sollicitées au titre des travaux, la grille tarifaire date de 2025 et n’est donc pas applicable. Quant au décompte, l’accès Internet n’a jamais été rappelé au locataire. Par ailleurs il n’est pas expliqué pourquoi les décomptes n’ont pas été transmis auparavant. Il estime que la partie adverse feint de ne pas comprendre la différence entre appel de fonds et à de provision.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en paiement formées par Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z]

A titre liminaire, il sera observé que le bail professionnel objet du litige concerne selon la désignation mentionnée au contrat, « un appartement de type T3 d’une surface d’environ 92.08m2, situé au 1er étage de l’immeuble référencé ci-dessus, composé d’une entrée, d’un séjour avec alcôve, de deux chambres dont une avec alcôve, d’une cuisine individuelle, d’un dressing, d’une salle de bains et WC ». Il est par ailleurs précisé au paragraphe VI CHARGES ET TAXES que la provision sur charges mensuelles est fixée à 80.00 euros et que cette quote-part est fixée suivant les règles de répartition en vigueur dans l’immeuble soit : - Masse générale : 85/1000, - Ascenseur : 57/1000, - Parts égales (redevance câble) : 1/12.

Si on s’en réfère aux décomptes des charges de copropriété transmis en pièces16 à 19 par Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z], il apparaît que cet appartement correspond aux lots 0005, 0019, 0024, 0045 et 0047, les autres lots que l’appartement (caves et greniers), malgré l’absence de mention au bail, en faisant manifestement partie intégrante.

Sur les sommes sollicitées au titre de la réfection de la façade :

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l’espèce, le contrat de bail professionnel signé par les parties en date du 26 février 2015 prévoit dans son paragraphe VI CHARGES ET TAXES, que « le preneur rembourse au bailleur, en sus du loyer, la quote-part de charges communes de l’immeuble afférentes aux locaux loués telles que les dépenses exposées pour l’assurance, la conservation, l’entretien, – en ce compris le ravalement, qu’il soit ou non imposé par l’autorité administrative – ».

L’assemblée générale des copropriétaires réunie le 27 septembre 2021 a indiqué dans le paragraphe 7 TRAVAUX DE RAVALEMENT DES FACADES – CAMPAGNE 2018 en préambule : « le syndic rappelle aux copropriétaires que l’immeuble se situe dans une des rues mentionnées au registre des arrêtés du maire du 5 octobre 2014 et qu’il a été destinataire d’une injonction de ravalement de la part des services de la mairie demandant une réalisation des travaux au plus tard le 30 juin 2019.

Lors de l’assemblée générale du 25 avril 2019, il avait été décidé de confier à un bureau d’étude le soin d’établir un descriptif des travaux de ravalement des façades à réaliser dans l’immeuble et de présenter le résultat lors de l’assemblée générale suivante. Cependant en raison du contexte sanitaire l’assemblée générale du 28 décembre 2020 n’a pu se tenir qu’au seul moyen du vote par correspondance. Ainsi, en accord avec le conseil syndical, ces travaux ont été reportés jusqu’à la présente assemblée générale. »

S’agissant de l’approbation des modalités d’appel de fonds, l’assemblée générale des copropriétaires a demandé au syndic - après avoir indiqué que le budget total des travaux s’élève à la somme de 164 418,45 € TTC - de procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ci-après définies (montants et dates) : - 33 % le 15 janvier 2022 - 33 % le 15 mars 2022 - 34 % le 15 mai 2022,

Étant rappelé par le syndic que « les fonds, dont les dates d’exigibilité ont été votées par la présente assemblée générale, sont dus, et ce indépendamment de la date de réalisation des travaux. »

Il était souhaité un démarrage des travaux au plus tard en septembre 2022.

Enfin, il est à noter qu’une proposition d’emprunt collectif a été rejetée par l’assemblée générale.

Sur la base de ces éléments, les consorts [Z] sollicitent le remboursement par le défendeur de sa quote-part du premier appel de provisions travaux qu’elles ont reçu au mois de janvier 2022, pour un montant de 4611,95 €.

Monsieur [O] [T] considère qu’il n’a pas à payer cette quote-part, puisqu’il a quitté les lieux avant que les travaux ne se réalisent.

Lors de la réouverture des débats, la présidente a sollicité : • tout justificatif de l’information faite par le bailleur au locataire de la dépense envisagée correspondant à une dépense exceptionnelle, • le document attestant de la réalisation des travaux, leur date et les factures y afférentes permettant de justifier du montant appelé auprès du défendeur, • les différents appels de fonds, leur calcul, la proportion mise à la charge du locataire et l’inscription de sommes annexes relatives à une cave et un grenier auquel le défendeur dit ne pas avoir accès.

À la lecture des pièces transmises, il apparaît que les appels de provisions évoqués et notamment celui litigieux ont été adressés aux consorts [Z] seulement, sans que Monsieur [O] [T] ne soit averti d’aucune manière de cette dépense exceptionnelle votée par l’assemblée générale des copropriétaires alors même qu’il est prévu par son contrat de bail un remboursement de sa quote-part. Il est établi en procédure qu’il n’en a eu connaissance qu’à la réception au mois de juin 2022 de son arrêté de compte locataire à hauteur de 7680,88 €, lequel n’est accompagné d’aucun courrier. Par ailleurs, il est à noter que les travaux de ravalement de façade devant intervenir initialement au plus tard au 30 juin 2019, repoussés par l’assemblée générale du 27 septembre 2021 au mois de septembre 2022, n’ont finalement été réalisés qu’en 2023, soit plus d’un an après son départ, pour une dépense finale de 157 593,50 € TTC. Enfin, il sera observé que dans le procès-verbal d’assemblée général du 12 avril 2022, il est mentionné au paragraphe 10 INFORMATION TRAVAUX RAVALEMENT DES FACADES que les dépenses de travaux engagées concernaient plusieurs façades, et non seulement celle donnant sur la rue, puisqu’il est mentionné que « les travaux débuteront le 18 avril par la façade sur la cour commune ».

Au regard de ces éléments, et en l’absence d’information donnée au locataire préalablement à l’engagement de la dépense exceptionnelle mais également postérieurement à celle-ci - alors même que pas moins de trois avis d’échéance avaient été transmis entre janvier et mars 2022, date de départ de Monsieur [T], sans qu’aucun ne mentionne l’existence de l’appel de provision litigieux - ; étant précisé en outre que la régularisation de charges du mois de janvier 2022 effectuée au mois de février 2022 était inchangée par rapport à la provision de charges habituelle de 70 euros, les consorts [Z] qui n’ont au surplus jamais mentionné le ravalement concernant la façade de la cour commune qui ne concernait pas forcément le locataire, seront déboutés de leur demande de remboursement à ce titre.

Sur les sommes sollicitées au titre des réparations locatives :

Il convient de faire application du décret n°87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives, et d’estimer si des réparations sont dues par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, en tenant compte de l’éventuel coefficient de vétusté. Ensuite, ces réparations sont chiffrées avec établissement d’un devis ou d’une facture.

En l’espèce, il est à observer que les demanderesses ont transmis en pièce 3 une estimation chiffrée des réparations envisagées, établie à partir d’une grille tarifaire « d’une entreprise générale de travaux », étant précisé qu’est mentionné sur cette estimation que « ce chiffrage indicatif est sous réserve d’abattement pour vétusté et de travaux en sus sur devis ».

A la demande de la Présidente, les consorts [Z] ont transmis la grille tarifaire qui leur a été adressée par LEXIMPACT, sans entête, et sans établir que cet organisme soit « une entreprise générale de travaux ».

Par ailleurs, aucun coefficient de vétusté n’est appliqué, en dépit du fait que de nombreux éléments sont mentionnés dès l’état des lieux d’entrée comme en état d’usage avancé, et que sept années se sont déroulées pendant le bail.

Enfin, rien n’établit que ces réparations aient finalement été faites, ni ne renseigne sur leur coût réel, trois ans s’étant écoulés depuis cette estimation et l’état des lieux d’entrée des successeurs directs de Monsieur [T] n’étant pas plus transmis.

Dès lors, au regard de ce qui précède, les Consorts [Z] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

Sur les sommes sollicitées au titre des régularisations de charges :

En dehors des sommes dues par rapport au ravalement de façade, Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] sollicitent les sommes de : - 831, 21 euros au titre des régularisations de charges pour l’année 2019, - 468,50 euros, au titre des régularisations de charges pour l’année 2020, - 507,76 euros, au titre des régularisations de charges pour l’année 2021, - 304,88 euros, au titre des régularisations de charges pour l’année 2022 (hors ravalement de façades).

Elles fournissent les décomptes de charges de copropriété y afférents pour chacune des quatre années.

Or il ressort des documents transmis que : - Pour l’année 2019, les charges récupérables représentent 748,63 euros, - Pour l’année 2020, les charges récupérables représentent 715,25 euros, - Pour l’année 2021, les charges récupérables représentent 723,02 euros, - Pour l’année 2022, les charges récupérables représentent 771,36/365x74 jours, soit 156,39 euros ; Soit une somme totale de 2 343,29 euros.

Pour ces quatre années, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [T] a versé 840 euros par an en provision de charges de 2019 à 2021 inclus et 173,87 euros au prorata pour 2022. Il ne doit donc aucune somme et il a au contraire versé un excédent de 350,58 euros.

Les Consorts [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la somme sollicitée au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2022 :

Il n’est pas contesté que Monsieur [O] [T] est parti le 15 mars 2022. Selon l’avis d’imposition transmis par les demanderesses, la taxe d’ordures ménagères à payer en octobre 2021 était de 141 euros pour l’année, ce qui pour 74 jours correspond à 29 euros. Il est toutefois à noter que l’avis d’imposition pour 2022 n’est pas transmis. Or, comme il est visible sur l’historique de compte transmis, le montant n’est pas le même chaque année.

En conséquence, les consorts [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la somme sollicitée à titre de solde de compte locataire :

Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] transmettent un historique de compte locataire faisant apparaître une somme restant due au 23 juin 2022, à hauteur de 2 985,58 euros.

La difficulté tient au fait que le décompte présenté en pièce 20 comporte de nombreuses différences avec les autres éléments du dossier. Ainsi par exemple, en le comparant avec la pièce 4 transmise par le défendeur concernant l’année 2020, les sommes portées mensuellement au solde du compte sont toutes différentes, parfois de plusieurs milliers d’euros ; jusqu’au mois de décembre 2020 où le quittancement de décembre fait apparaître un solde de 1412,62 euros en pièce 4 transmise à Monsieur [T] fin novembre 2020, et un solde de 2919,19 euros en pièce 20 transmise à Monsieur [T] en avril 2025. Encore plus étonnant, les parties s’accordent sur le solde du mois précédent à hauteur de 1551,07 euros comme le confirme un échange de courriels en date du 20 novembre 2020.

Les divergences sont nombreuses également en 2021 entre la pièce 6 transmise par le défendeur et correspondant aux avis d’échéance des mois de juillet à décembre 2021 et la pièce 20 : ainsi par exemple, la pièce 6 mentionne un solde au 1er décembre de 3074,43 euros, et la pièce 20 mentionne un solde à la même date de 4885,43 euros.

En 2022, la situation est encore la même puisqu’au 1er février 2022, il est indiqué sur la pièce 20 un solde de 2321,07 euros, quant il est indiqué sur la pièce 19 du défendeur correspondant à l’avis d’échéance à la même date, un solde de 4132,07 euros.

A la suite de toutes ces discordances, le dernier avis d’échéance transmis en mars 2022 (pièce 23 du défendeur) mentionne un solde de 3694,39 euros, repris par le décompte présenté en pièce 20 et qui, après annulation de la première quittance puis re-quittancement, donne le montant sollicité par Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] de 2985,58 euros. Enfin il est à noter qu’un décompte a été transmis en avril, mai et juin 2022, soit postérieurement au départ de Monsieur [T], lequel incluait le montant des loyers, ensuite annulés sur le décompte transmis en pièce 20.

Au regard de ce qui précède, Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] peinent à démontrer que la somme sollicitée leur est due, les montants mentionnés dans la colonne « solde » étant parfois les mêmes que ceux des avis d’échéance, parfois différents avec plusieurs milliers d’euros d’écart et parfois même divergents sur le caractère débiteur ou créditeur du compte au temps observé (c’est notamment le cas tout au long de l’année 2020).

En conséquence, les consorts [Z] seront là encore déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [O] [T]

Sur la demande de condamnation de Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] à transmettre un décompte détaillé du 28 février 2015 au 15 mars 2022 : Monsieur [O] [T] estime que les demanderesses ont failli dans la preuve de leur créance mais également dans leur obligation de tenir à jour un document comptable cohérent depuis son entrée dans les lieux et jusqu’à son départ effectif.

Au regard des développements supra et des nombreuses incohérences relevées, il convient de faire droit à cette demande, et pour assurer l’effectivité de la condamnation, une astreinte sera prononcée, les consorts [Z] s’étant opposées à de multiples reprises à cette transmission, y compris dans le cadre de la présente procédure.

Dès lors, Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] seront condamnées solidairement à transmettre un décompte détaillé de toutes les sommes portées au crédit et au débit du compte locataire de Monsieur [O] [T] du 28 février 2015 au 15 mars 2022, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. La juridiction de Céans se réservera la liquidation de cette astreinte.

Sur la restitution du dépôt de garantie :

Il n’est pas contesté que le dépôt de garantie n’a pas été restitué à Monsieur [O] [T].

Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] seront solidairement condamnées à lui restituer. En l’absence de délai prévu au bail pour la restitution du dépôt de garantie, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de faire courir les intérêts sur cette somme à compter du 15 avril 2022.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Monsieur [O] [T] sollicite l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, estimant que la procédure engagée par Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] à son encontre est abusive. Il explique que ces dernières n’ont jamais voulu transmettre les éléments par lui demandés depuis plusieurs années, et l’ont assigné sans laisser de place à la conciliation, sur la base de documents a minima erronés.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de faire droit à cette demande et de condamner solidairement Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z], partie succombante, seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à Monsieur [O] [T] la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] à transmettre à Monsieur [O] [T] un décompte détaillé de toutes les sommes portées au crédit et au débit de son compte locataire du 28 février 2015 au 15 mars 2022, sous astreinte de 20  euros par jour de retard ;

DIT que la juridiction de Céans se réserve la liquidation de cette astreinte ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] à restituer à Monsieur [O] [T] le dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail, à hauteur de 2400,00 euros ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] à verser à Monsieur [O] [T] la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] payer à Monsieur [O] [T] la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [H] [Z] et Madame [J] [Z] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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28/10/2026
Tribunal judiciaire de Bastia · 26/00430

*** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées, et…

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28/10/2026
Tribunal judiciaire de Bastia · 26/00429

*** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées, et…

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28/10/2026
Tribunal judiciaire de Poitiers · 26/00235

MOTIFS DE LA DÉCISION La SAS ELKOR n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, l'acte ayant été signifié à domicile le 3 août 2026. L'ordonnance susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure…

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28/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/04103

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, …

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/00504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.