Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25/07270
Formation
11ème civ. S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 370 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/07270 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYXS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Site : [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3]

N° RG 25/07270 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYXS

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Alexandre DIETRICH

Le 16 janvier 2026

Le Greffier

Me Alexandre DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734 [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître [X] [Z] substituant Maître Alexandre DIETRICH, Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. LA DOLCEVITA immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 830 969 028 Chicken Cabana - Pizza à [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 2]

non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président Greffier : Nathalie PINSON,

DÉBATS : A l'audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président et par Nathalie PINSON, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat n° 152-13 906 accepté le 29/01/2019, la SAS Grenke Location a consenti à la société LA DOLCE VITA une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence une caisse et un logiciel, fourni par la société ABM 35, moyennant versement de 48 loyers mensuels de 100,00 euros HT payables d’avance le premier de chaque trimestre civil.

Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé avec AR daté du 16/03/2020, mis en demeure la locataire de payer la somme de 509,37 euros, sous peine de résiliation du contrat.

Par courrier recommandé daté du 18/08/2020 avec AR signé le 26/08/2020, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.

Selon exploit de commissaire de justice délivré le 05/12/2024, la SAS Grenke Location a fait assigner la SARL LA DOLCE VITA exploitant sous l’enseigne « CHICKEN CABANA – PIZZA A TAGLIO » immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro B 830 969 028, devant le Tribunal de céans aux fins de :

-CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 824,07 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 août 2020 ; -CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 août 2020 ; -CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 2 546,29€ au titre de l'indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2020 ; -CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 40€ au titre de l’indemnité de recouvrement ; -CONDAMNER la défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; -CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens ; -ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code Civil ;

À l’audience du 04/11/2025, la SAS Grenke Location représentée par son conseil a maintenu ses demandes.

La SARL LA DOLCE VITA, citée à étude, n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2026.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.

Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :

- les loyers échus impayés, - les loyers à échoir jusqu’au terme prévu - les intérêts de retard de paiement éventuels restants dus, - une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.

À l’appui de sa demande, le bailleur produit notamment :

le contrat de location financièrela confirmation de livraisonla facture d’achat par Grenke Location pour un prix de 3703,70 € HT la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16/03/2020, valant mise en demeure (sans justificatif d’envoi ni remise du pli)la lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26/08/2020 portant résiliation du contrat avec le décompte de créance Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

Enfin, selon l’article 12 des conditions générales, à défaut de restitution du matériel, en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire est redevable d’une indemnité calculée selon la formule suivante : 1,1 x prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois.

La SAS Grenke Location est fondée à solliciter à ce titre la somme de 2546,29 € (1,1 x 3703,70 / 48 x 30).

En revanche, la demande formée au titre des cotisations d’assurance (104,07 euros) sera rejetée, la société GRENKE LOCATION ne justifiant ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire ni de son montant.

En conséquence, il convient de condamner la SARL LA DOLCE VITA à régler les sommes de :

- 720 euros au titre des arriérés de loyers, avec les intérêts au taux légal à compter du 26/08/2020 - 3.000 euros au titre des loyers HT à échoir, avec les intérêts au taux légal à compter du 26/08/2020 - 2.546,29 euros au titre de l'indemnité de non restitution, avec les intérêts au taux légal à compter du 26/08/2020, - 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article 8.1 des conditions générales de location.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, partie qui succombe, devra supporter les dépens.

En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SARL LA DOLCE VITA à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :

- 720 euros au titre des arriérés de loyers, avec les intérêts au taux légal à compter du 26/08/2020 - 3.000 euros au titre des loyers HT à échoir, avec les intérêts au taux légal à compter du 26/08/2020 - 2.546,29 euros au titre de l'indemnité de non restitution, avec les intérêts au taux légal à compter du 26/08/2020, - 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre des cotisations d’assurance ;

CONDAMNE la SARL LA DOLCE VITA aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente

Le Greffier La Vice-Présidente Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/07270.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.