Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00152
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 147 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° minute : 25/00169 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE COMMERCIALE

n° III N° RG 24/00152 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DYUD

JUGEMENT du 10 Novembre 2025

DEMANDEUR

[...], demeurant [Adresse 1],

représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant

DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [L] [Y], es-qualités de liquidateur judiciaire de la [...], demeurant [Adresse 2], défaillante

S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [L] [Y], es-qualités de liquidateur judiciaire de [...], demeurant [Adresse 2], défaillante

[...], demeurant [Adresse 3], défaillante

Madame [O] [H], demeurant [Adresse 4], défaillante

___________________________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : [...], magistrat Assesseurs : [...] et [...], juges consulaires Assistés de : [...], Greffier

Débats à l’audience publique du 8 juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

Présidente : [...], magistrat Assisté de : [...], Greffier

___________________________________________________________________

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La [...] (ci-après la " Banque ") est immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 754 800 712. La [...] (ci-après la " [...] "), immatriculée au RCS de THIONVILLE sous le n° 912 261 617, exerçait une activité de salon de coiffure et Madame [O] [H] en était la dirigeante.

Selon " CONTRAT [...] " en date du 22 avril 2022, la Banque a ouvert un compte courant professionnel GLOBAL n° [XXXXXXXXXX01] au bénéfice de la [...].

Selon contrat signé le 22 avril 2022, la Banque a consenti à la [...] un prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1] d'un montant de 50.000 euros au taux de 1,9%, remboursable en 83 mensualités de 657,34 euros chacune.

Par acte du même jour, Madame [O] [H] s'est portée caution de la [...], dans la limite de 18.000 euros pour une durée de 107 mois.

Par courrier en date du 13 mai 2023, la Banque a notifié à la [...] la clôture de son compte n° [XXXXXXXXXX01] au 17 juillet 2023.

Par courrier en date du 18 juillet 2023, la Banque a informé la [...] du fait que son prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1] présentait des échéances impayées s'élevant à la somme de 2.661,66 euros et que son compte courant n° [XXXXXXXXXX01] présentait un solde débiteur de 733,60 euros. Elle l'a, alors, mise en demeure de régulariser ces impayés et ce découvert, à défaut de quoi le contrat serait résilié.

Par courrier recommandé avisé le 20 juillet 2023 et revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la Banque a informé Madame [O] [H] du fait que la [...] ne respectait plus ses obligations de remboursement du prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1].

Par courrier en date du 10 août 2023, la Banque a mis en jeu le cautionnement de Madame [O] [H] et l'a mise en demeure de régler la somme de 15.232,17 euros, outre les intérêts, au titre du prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1].

Par courrier recommandé avisé le 14 août 2023 et revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la Banque a notifié à la [...] la résiliation de son contrat de prêt n° [Numéro identifiant 1] et l'a mise en demeure de payer la somme de 51.507,50 euros au titre dudit prêt et du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].

Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 09 octobre 2023, le conseil de la Banque a mis en demeure Madame [O] [H], en sa qualité de caution, de payer à cette dernière la somme de 18.000 euros, outre les intérêts.

Par actes séparés de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, la Banque a fait assigner la [...] et Madame [O] [H] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de paiement.

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/237.

Par jugement en date du 07 novembre 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la [...] et a désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [L] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 17 novembre 2023, la Banque a déclaré sa créance d'un montant de 53.777,61 euros auprès de la mandataire judiciaire de la [...].

Par ordonnance en date du 04 décembre 2023, la juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et dit que celle-ci pourra être reprise après mise en cause des organes de la procédure et déclaration de créances.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, la Banque a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [L] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la [...].

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/307.

Par acte enregistrée au greffe le 22 décembre 2023, la Banque a sollicité la reprise d'instance. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/317.

Le 05 février 2024, les instances RG 23/307 et RG 23/317 ont été jointes et la procédure s'est poursuivie sous le numéro RG 23/307.

Par jugement en date du 19 mars 2024, la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Madame [O] [H] et a désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [L] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance en date du 06 mai 2024, la juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et dit que celle-ci pourra être reprise après mise en cause des organes de la procédure et déclaration de créances.

Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 17 mai 2024, la Banque a déclaré sa créance d'un montant de 26.319,41 euros comprenant, notamment, la créance de 18.000 euros au titre du cautionnement du prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1], auprès de Maître [L] [Y], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de Madame [O] [H].

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la Banque a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [L] [Y], ès qualité .

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/141.

Par acte enregistré au greffe le 13 juin 2024, la Banque a sollicité la reprise d'instance.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/152. Le 1er juillet 2024, les instances RG 24/141 et RG 24/152 ont été jointes et la procédure s'est poursuivie sous le numéro RG 24/152.

Une première ordonnance de de clôture est intervenue le 02 septembre 2024.

Par jugement en date du 28 février 2025, le tribunal a révoqué l'ordonnance d clôture prononcée le 02 septembre 2024 et a ordonné la réouverture des débats.

Selon conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 24 mars 2025, la Banque demande au tribunal de :

déclarer la demande recevable et bien fondée en conséquence, fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la [...] la somme de 733,60 euros au titre de la créance relative au découvert du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts dus au taux contractuellement défini à compter du 19 septembre 2023 jusqu'à paiement effectif de la créance fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la [...] la somme de 53.044,01 euros au titre de la créance relative au prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1], outre les intérêts et l'assurance dus au taux contractuellement défini à compter du 19 septembre 2023 jusqu'à paiement effectif de la créance fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de Madame [O] [H] la somme de 18.000 euros au titre de la créance relative au prêt professionnel retracé en compte n° [Numéro identifiant 1], outre les intérêts et l'assurance dus au taux contractuellement défini à compter du 19 mars 2024 jusqu'à paiement effectif de la créance condamner Maître [L] [Y], es-qualité de mandataire judiciaire de la [...] et de Madame [O] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner Maître [L] [Y], es-qualité de mandataire judiciaire de la [...] et de Madame [O] [H] aux dépens rappeler que la décision à intervenir est de plein droit assortie de l'exécution provisoire

Au visa des article 1103 et suivants du code civil, la Banque soutient que ses créances sont liquides, certaines et exigibles et sollicite la fixation de ces dernières au passif des procédures collectives des parties défenderesse.

Bien que régulièrement assignées par exploits de commissaire de justice, précités, suivant les dispositions des articles 656 et 654 du code de procédure civile, la [...], Madame [O] [H] et Maître [L] [Y], ès qualités, ne sont pas représentées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 avril 2025.

A l'audience de plaidoirie du 08 juillet 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes de fixation des créances

Aux termes de l'article L.622-21, I., 1° du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en application de l'article L.631-14 de ce même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Selon l'article L.622-22, premier alinéa de ce code, applicable à la procédure de redressement judiciaire également en application de l'article L.631-14, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Par actes séparés de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, la Banque a fait assigner la [...] et Madame [O] [H] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de paiement.

Par jugement en date du 07 novembre 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la [...].

Par jugement en date du 19 mars 2024, la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Madame [O] [H]. Par courriers recommandés avec avis de réception signés les 17 novembre 2023 et 17 mai 2024, la Banque a, respectivement, déclaré sa créance d'un montant de 53.777,61 euros auprès du mandataire judiciaire de la [...] et sa créance d'un montant de 26.319,41 euros auprès du mandataire judiciaire de Madame [O] [H].

Par actes de commissaire de justice en date des 14 décembre 2023 et 30 mai 2024, la Banque a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [L] [Y], respectivement en sa qualité de mandataire judiciaire de la [...] et de Madame [O] [H].

La partie demanderesse justifie donc de l'existence de procédures antérieures au fond, de ses déclarations de créances et d'avoir appelé en la cause les mandataires judiciaires. Sa demande de fixation de créance est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande de fixation de la créance au passif de la [...] Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la Banque sollicite la fixation au passif de la procédure collective de la [...], des sommes suivantes :

- 733,60 euros au titre du découvert du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] - 53.044,01 euros au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1]

Au soutien de ses prétentions, la Banque produit aux débats :

- le " CONTRAT [...] " signé le 22 avril 2022, par lequel la Banque a ouvert un compte courant professionnel GLOBAL n° [XXXXXXXXXX01] au bénéfice de la [...] - le contrat signé le 22 avril 2022, par lequel la Banque a consenti à la [...] un prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1] d'un montant de 50.000 euros au taux de 1,9%, remboursable en 83 mensualités

Par courrier en date du 13 mai 2023, la Banque a notifié à la [...] la clôture de son compte n° [XXXXXXXXXX01] avec effet au 17 juillet 2023.

Par courrier recommandé avisé le 14 août 2023 et revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la Banque a notifié à la [...] la résiliation de son contrat de prêt n° [Numéro identifiant 1] et l'a mise en demeure de payer la somme de 51.507,50 euros au titre dudit prêt et du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].

Elle verse, également, aux débats le décompte des sommes dues par la [...] au 18 mars 2024. Il ressort de ce dernier que, à cette date, le solde débiteur du prêt n° [Numéro identifiant 1] s'élevait à la somme de 53.924,90 euros, comprenant le capital, les intérêts et les indemnités. Il convient, cependant, de relever que la créance a été déclarée pour un montant de 53.044,01 euros avec intérêts échus au 07 novembre 2023. C'est donc cette dernière somme qu'il convient de retenir.

Par ailleurs, s'agissant du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], le dernier décompte, en date du 18 septembre 2023, mentionne un solde débiteur de 733,60 euros et 13,95 euros d'intérêts échus à cette date. La Banque ayant déclaré sa créance pour un montant de 733,60 euros, il convient de retenir ce dernier montant.

La Banque justifie donc de l'existence de créances liquides, certaines et exigibles.

La [...], qui n'a pas constitué avocat, ne conteste pas être redevable de ces sommes.

Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il sera fixé au passif de la [...] les sommes de :

- 53.044,01 euros au titre du prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1] avec intérêt au taux conventionnel de 1,9% majoré de 3 points outre l'assurance au taux de 0,50% à compter du 08 novembre 2023 - 733,60 euros au titre du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, l'organisme bancaire ne justifiant pas du taux conventionnel

Sur le bien-fondé de la demande de fixation de la créance au passif de Madame [O] [H]

Aux termes de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En application de l'article 2298 de ce code, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Plus précisément, selon l'article 1313 dudit code, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

En l'espèce, la Banque sollicite la fixation de la somme de 18.000 euros au passif de la procédure collective de Madame [O] [H] au titre de son acte de cautionnement.

La partie demanderesse produit un acte de cautionnement signé par Madame [O] [H] le 22 avril 2022 dans lequel elle s'engage solidairement en qualité de caution de la [...] dans la limite de la somme de 18.000 euros, couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard, et pour une durée de 107 mois.

Elle justifie, également, de l'exigibilité des sommes dues par le cautionné, ainsi que des mises en demeure adressées à Madame [O] [H].

Madame [O] [H], qui n'a pas constitué avocat, ne conteste pas être redevable de cette somme en sa qualité de caution solidaire de la [...].

Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il sera fixé au passif de Madame [O] [H] la somme de 18.000 euros au titre de son acte de cautionnement du prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1]. Le tribunal précisera que cette somme ne saurait être augmentée des intérêts dans la mesure où l'acte de cautionnement prévoit un engagement dans la limite de la somme de 18.000 euros.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de la société défaillante, à savoir la [...]. Ces derniers seront donc fixés au passif de la procédure collective de la [...].

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, la Banque sollicite la condamnation de Maître [L] [Y], es-qualité de mandataire judiciaire de la [...] et de Madame [H] au paiement de la somme de 3.000 euros.

Dans la mesure où cette demande vise à la condamnation au paiement d'une somme d'argent et non à la fixation de la créance au passif de la procédure collective, elle sera déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l'article L.622-2 du code de commerce.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 de ce même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande de la [...] de fixation de ses créances au passif des procédures collectives de la [...] et de Madame [O] [H] ;

FIXE la créance de la [...] au passif de la procédure collective de la [...], à titre chirographaire, à la somme de :

- 53.044,01 euros au titre du prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1], augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,9% majoré de 3 points outre l'assurance au taux de 0,50%, à compter du 08 novembre 2023 - 733,60 euros au titre du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 - les dépens de la présente procédure

FIXE la créance de la [...] au passif de la procédure collective de Madame [O] [H], à titre chirographaire, à la somme de 18.000 euros au titre de son acte de cautionnement ;

DECLARE irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 24/00152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.