Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
25/19490
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 457 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026

(n° / 2026 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19490 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMK3Z

Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 13 Octobre 2025 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2025P01038

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée les 8 et 17 décembre 2025 à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. KG BAT, prise en la personne de son gérant Monsieur [K] [Z],

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 85,

à

DÉFENDEURS

L' URSSAF

Située [Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par M. [F] [E], inspecteur contentieux à l'URSSAF, comparant en vertu d'un pouvoir,

S.E.L.A.R.L. C. [I], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 505 012 385,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Baptiste DUMOND de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque

K 104, substituant Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,

Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Janvier 2026 :

ORDONNANCE rendue par Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société K G Bat exerce une activité de travaux d'installation électrique.

Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Evry a, sur assignation de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), en sa qualité de créancier, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société K G Bat, désigné la SELARL C. [I] prise en la personne de M. [W] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 avril 2024 et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 25 novembre 2025, la société K G Bat a interjeté appel de cette décision.

Par assignation en référé déposée au greffe le 28 novembre 2025, la SARL K G Bat demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris de :

Arrêter l'exécution provisoire du jugement du 13 octobre 2025 ;

Dire qu'elle pourra poursuivre son activité dans l'attente de la décision au fond ;

Réserver les dépens.

L'URSSAF a indiqué lors de l'audience s'en rapporter à justice sur le fond.

Par un avis notifié par voie électronique le 21 janvier 2026, le ministère public demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'un moyen sérieux

La société K G Bat soutient, d'une part, que le jugement doit être annulé car elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience et, d'autre part, qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris dès lors qu'il a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire alors qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, ni dans l'incapacité de rembourser sa dette et que l'exécution du jugement dont appel emporterait des conséquences manifestement excessives en ce que la procédure de liquidation judiciaire éliminerait toute chance de redressement alors qu'elle aurait toutes les facultés nécessaires pour rembourser les dettes et générer des revenus.

Le ministère public estime que la société K G Bat fait état de moyens sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire puisque le tribunal n'a, d'abord, pas caractérisé la cessation des paiements de la société en ce qu'il n'a pas précisé le montant de l'actif disponible, qui lui était inconnu faute de présence du débiteur lors de l'audience et d'enquête préalable ; qu'il a, ensuite, fixé la date de cessation des paiements sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible et sans avoir recueilli les observations du débiteur ; qu'enfin, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société sans caractériser en quoi tout redressement est manifestement impossible.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1, al. 1er du code de commerce que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En l'espèce, la société K G Bat soulève trois moyens dont il convient d'examiner le caractère sérieux.

Sur les conséquences manifestement excessives

Il est observé que le moyen tiré des conséquences manifestement excessives n'entre pas en considération dans l'appréciation de l'exécution provisoire d'une décision de liquidation judiciaire.

Ce moyen ne sera dès lors pas examiné.

Sur la régularité de la signification de l'assignation

Selon l'article 655 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile et une copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois.

En l'espèce, il est constant que la signification a été faite par dépôt à l'étude de l'huissier significateur de l'assignation à l'encontre de la société K G Bat.

En outre, le prétendu changement d'adresse de la société K G Bat n'est pas démontré dès lors que l'appelant ne produit ni d'extrait KBis attestant de la publicité du changement d'adresse allégué à la date de la signification, ni de pièce justifiant que la signification a été réalisée à une adresse autre que celle figurant sur l'extrait KBis ni, enfin, de pièces prouvant qu'il a entrepris les démarches aux fins de changement d'adresse auprès de l'INPI et que ces démarches n'auraient pas abouti en raison d'un dysfonctionnement de l'INPI.

Il s'ensuit que la société K G Bat ne rapporte pas la preuve qu'un défaut de comparution de son représentant à l'audience est lié à une irrégularité imputable à l'huissier ou à l'organisme chargé de la publication de l'adresse de son siège social.

Par conséquent, les actes semblent avoir été valablement signifiés et la société K G Bat ne peut, dès lors, invoquer un manquement au principe de la contradiction l'ayant privée de pouvoir exercer ses droits de la défense.

Ce moyen ne sera donc pas retenu comme étant sérieux au regard des dispositions précitées.

Sur les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire

S'agissant du passif exigible, la dette URSSAF non contestée est de 16 964,25 euros.

En outre, il a été fait état, lors de l'audience, de l'actualisation du passif exigible à hauteur de 31 000 euros, composé de la dette actualisée de l'URSSAF, d'un montant de 25 000 euros et d'autres créances.

S'agissant de l'actif disponible, la société K G Bat produit deux factures et des bordereaux TEEC, dont elle est à l'origine, qui n'indiquent ni à quoi les sommes mentionnées correspondent, ni leur date d'exigibilité, ni celles qui restent à recouvrer.

Elle verse certes des bons de commande signés par des clients, datés respectivement d'octobre et de novembre 2025, mais uniquement pour un montant total de 23 991,20 euros, hors TVA, ce qui est insuffisant pour apurer le passif.

En outre, l'augmentation du passif depuis la date du jugement d'ouverture témoigne de l'incapacité de la société K G Bat de commencer à le rembourser et de faire face à ses charges courantes.

Il y a dès lors lieu de considérer que la société K G Bat est en état de cessation des paiements et ne présente pas de perspective de redressement suffisamment sérieuses alors requises pendant la période d'observation, de sorte que le moyen sera écarté comme dépourvu de sérieux.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat délégué du premier président,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ;

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Alexandra PELIER TETREAU

Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/19490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/19490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.