Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02872
- Formation
- PPEP Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 233 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02872 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDDA Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [Z] née le 07 Septembre 1983 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 7] (NORVEGE) -
représentée par M. [X] [Z], son père (muni d’un pouvoir spécial)
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [Y] [T], née le 10 septembre 1960 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2020, Madame [S] [Z] a donné à bail à Madame [Y] [T], un local à usage d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 480 euros provision pour charges comprises. Monsieur [W] [E] s'est porté caution solidaire selon acte de cautionnement conclu le 3 décembre 2020.
La locataire a quitté le logement le 31 décembre 2023.
Après un premier appel du 17 juin 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2025, Madame [S] [Z] a fait assigner Madame [Y] [T] et Monsieur [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de Madame [Y] [T] et Monsieur [W] [E] à lui payer la somme de 4 946,20 euros avec les intérêts légaux à compter du 9 janvier 2025, outre 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dûment représentée par son père à l'audience, Madame [S] [Z] sollicite le bénéfice de ses conclusions susvisées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe selon l'article 450 du code de procédure civile.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l'affaire et de la valeur en litige, par jugement rendu par défaut en dernier ressort contradictoire en premier ressort en application de l'article 463 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge faisant droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1353 du Code civil, la charge de la preuve repose sur celui qui réclame l'exécution d'une obligation. En revanche, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu'elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
Il n'est pas contesté que Madame [Y] [T] a quitté le logement le 31 décembre 2023 et a reconnu dans un courrier du 10 septembre 2022 devoir la somme 5 400 Euros.
Par conséquent, Madame [Y] [T] est condamnée à payer le montant réclamé soit la somme de 4 800 euros avec intérêts à compter de l'assignation soit le 25 septembre 2025.
Sur la caution
L'article 2288 du Code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, selon engagement de caution figurant dans le bail, Monsieur [W] [E] s'est porté caution solidaire pour le paiement du loyer et des charges. Défaillant à la procédure, il ne conteste ni la validité de son engagement ni le bien-fondé des demandes.
En conséquence, il convient de le condamner à payer, solidairement avec le débiteur principal, les sommes dues en vertu du contrat de bail susvisé dans la limite de ses engagements.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [E] , aux sommes dues par Madame [Y] [T] en vertu l'acte sous seing privé de cautionnement précité, soit la somme de de 4 800 euros avec intérêts à compter de l'assignation soit le 22 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Madame [Y] [T] et Monsieur [W] [E], qui succombent à l'instance, supporteront in solidum la charge des dépens.
L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [Y] [T] et Monsieur [W] [E], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [S] [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [T] et Monsieur [W] [E] à payer à Madame [S] [Z] la somme de de 4 800 euros avec intérêts à compter de l'assignation soit le 22 septembre 2025;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [T] et Monsieur [W] [E] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [T] et Monsieur [W] [E] à payer à Madame [S] [Z] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 2288Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 463Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 24/02872.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.