Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00210
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 075 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement du 16 Janvier 2026 Minute n° 26/4

N° RG 24/00210 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGRX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 5] non comparant ni représenté

DÉFENDEURS :

Société [3], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 12] non comparante ni représentée

Société [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée

Société [1], dont le siège social est sis SA D'HLM - [Adresse 2] représentée par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 02

Après que la cause a été débattue en audience publique du 14 Novembre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 24 avril 2024, Monsieur [O] [U] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 30 avril 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Par décision en date du 23 juillet 2024, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de vingt-sept mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 236,77 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 août 2024, Monsieur [O] [U] a formé un recours contre cette décision, estimant ne pouvoir assurer des remboursements qu’à hauteur de 100 euros par mois.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Monsieur [O] [U] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La société [1] était représentée à l’audience par son avocat qui a indiqué que Monsieur [U] ne réglait plus ses loyers depuis le mois de mars 2025, que la dette locative alors de 834,13 euros s’élevait désormais à 4 529 euros, qu’une assignation en expulsion était en cours, que Monsieur [U] avait conscience de l’aggravation de sa situation alors même qu’il perçoit des salaires et que sa mauvaise foi avérée devait le rendre irrecevable à la présente procédure.

Monsieur [O] [U] n’a pas comparu à l’audience et n’a fait parvenir au tribunal aucun document.

Par courriers reçus au greffe le : 13 octobre 2025, le [11] a produit le décompte de ses créances s’élevant à 971,88 euros et 650 euros,15 octobre 2025, [6] a produit le descriptif de sa créance s’élevant à 697,31 euros. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

   MOTIFS  

Sur la recevabilité du recours Par application de l’article R. 733-6 du Code de la consommation applicable au 1er juillet 2020, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.

La copie de l’enveloppe du recours de Monsieur [O] [U] transmise au Tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de manière distincte le tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité du débiteur, sa recevabilité sera présumée.

Le recours de Monsieur [O] [U] est donc déclaré recevable.

II) Sur la réouverture des débats

L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

Monsieur [O] [U] a été convoqué à l’audience du 14 novembre 2025 mais l’avis de réception de la lettre recommandée n’est jamais revenu au greffe du tribunal.

Aussi, il n’est pas établi que Monsieur [U] ait été valablement convoqué à l’audience.

Or sa présence à l’audience est d’autant plus nécessaire qu’il est auteur d’une contestation des mesures imposées, qu’il doit être entendu afin de fournir des informations relatives à sa situation actualisée.

Par conséquent, il convient de rouvrir les débats afin de permettre au greffe de convoquer de nouveau le débiteur, et à ce dernier de produire avant l’audience de renvoi les justificatifs de sa situation actualisés, de son épargne, de l’emploi de la somme issue de la vente de son bien immobilier, et de comparaitre en personne.

Le présent jugement, qui ne tranche aucun point du litige principal et n’ordonne aucune mesure d’instruction, est insusceptible d’appel par application des articles 544 et 545 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par décision d’administration judiciaire insusceptible de recours,

DÉCLARE Monsieur [O] [U] recevable en son recours ;

ORDONNE la réouverture des débats aux fins de convoquer valablement Monsieur [O] [U] à l’audience du :

Vendredi 27 mars 2026 à 8h45 ;

ENJOINT à Monsieur [O] [U] de produire en vue de l’audience les justificatifs actualisés à la date de l’audience de ses ressources et charges, notamment la notice de budget remplie et actualisée, les trois derniers bulletins de salaire dont celui de décembre 2025, les relevés bancaires des trois derniers mois, le dernier relevé [7] et une quittance récente de loyer ;

ENJOINT à Monsieur [O] [U] de comparaitre à l’audience de renvoi ;

RÉSERVE l’ensemble des demandes ;

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.

La greffière  La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 24/00210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.