Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
23/00003
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 292 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/00003 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GGUP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 Novembre 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [T] [Z] [G] née le 30 Décembre 1965 à [Localité 1] (07), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aurélie MONTANE-MARIJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 350

DEFENDERESSES

Société MJ SYNERGIE ès qualité de mandataire liquidateur de la SCVV RESIDENCES KHEOPS suivant jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 04/12/2023. Immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le N° 848 53 767, dont le siège social est sis [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. ANALYSE ET EXPERTISE DE SOL FRANCE (AESF), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2024

S.A. ALBINGIA es-qualité d’assureur de la CNR de la société KHEOPS dont le siège social est [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70, Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS,

S.A.R.L. CRTP SAVOIE MONT BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4

S.C.I. KHEOPS, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1, Me Etienne BOITTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE,

Société SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge Monsieur DRAGON, Juge

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 19 Juin 2025

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

A l’audience, Mme MASSON-BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

Faits et procédure

Madame [T] [G] est propriétaire depuis le 5 septembre 2013 d’une maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 3], cadastrée N°[Cadastre 1] et limitrophe de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] que la société civile de construction vente KHEOPS, ci-après SCCV KHEOPS, a acquise pour réaliser suivant permis de démolir et construire un immeuble de type R+4 de 24 logements avec 60 places de parking sur deux niveaux de sous-sol.

La commune de [Localité 3] a délivré le permis de construire le 24/08/2018.

Dans le cadre de son projet de construction immobilier, la SCCV Résidence KHEOPS a confié: -le lot démolition et terrassement à la Société STP2R -le lot blindage (berlinoise et reprise en sous-oeuvre) à la société CRTP Savoie Montblanc (ci-après CRTP) -une mission G3 Etude technique/note de calcul du soutènement au bureau d’étude IEC-GC -une mission géo-technique G2 Pro à la Société ANTEMYS -une mission géotechnique GA sur les avoisinants à la société Analyse et Expertise de Sol France (ci-après AESF) -une mission de contrôleur technique avec mission de stabilité des avoisinants à la société SOCOTEC.

La SCCV Résidence KHEOPS a souscrit une assurance CNR (assurance constructeur non réalisateur, couvrant la responsabilité décennale du promoteur vis à vis des acquéreurs en VEFA) et une assurance TRC (garantie tous risques chantiers), auprès de la compagnie Albingia

Les travaux de démolition et pré-terrassement ont débuté le 1er juin 2019, travaux réalisés par la Société STP2R.

Les travaux de la Société CRTP (pose de profilés de la berlinoise, réalisation des ancrages, blindages..) ont commencé au mois de juillet 2019.

Les travaux de terrassement ont débuté au mois de novembre 2019.

Au cours de ces travaux, des fissures sont apparues sur la propriété de Madame [T] [G], notamment en juillet 2019 au niveau du garage et au mois d’août 2020 sur le mur pignon ouest de la maison. A la fin du mois d’août 2020, en raison d’une fissure importante sur la poutre maitresse de sa maison, Madame [T] [G] , à la demande des pompiers, a dû évacuer son domicile et le maire de la commune a diligenté en urgence une expertise aux fins d’évaluer le péril .

En septembre 2020, est intervenue une expertise amiable diligentée par le cabinet Polyexpert, laquelle a mis en évidence la présence de plusieurs tirants implantés en tréfonds de la parcelle de Madame [T] [G], implantation réalisée sans qu’elle en soit informée.

En l’absence de perspective sérieuse de réglement amiable du litige, Madame [T] [G] a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire et par ordonnance du 6 avril 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a désigné Monsieur [M] en qualité d’expert.

L’expert a déposé son rapport le 07/05/2022, aux termes duquel il a confirmé l’existence des désordres et retenu les responsabilités de la SCCV Résidence KHEOPS et des sociétés CRTP, AESF et SOCOTEC.

Dans ce contexte, Madame [T] [G], par exploits des 13, 19, 20, 21 et 30 décembre 2022, a assigné la SCCV Résidence KHEOPS et son assureur la société Albingia, les sociétés CRTP, AESF et SOCOTEC devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins d’être indemnisée de ses préjudices .

Le 4 décembre 2023, la SCCV Résidence KHEOPS a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement du 8 Avril 2024, le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV Résidence KHEOPS, la société MJ Synergie étant désigné en qualité de liquidateur .

La société MJ Synergie es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Résidence KHEOPS, a été appelée en la cause par Madame [T] [G] et la jonction des deux affaires a été ordonnée selon ordonnance du juge de la mise en état de ce tribunal en date du 11 avril 2024.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 février 2025, Madame [T] [G] demande au Tribunal , au visa des articles 544 et suivants du Code civil, 1240 du Code civil, L.622-22 du Code de commerce, de :

Déclarer la procédure opposable au mandataire judiciaire, la société MJ Synergie, ès qualité de mandataire judicaire de la SCCV Résidence Khéops RESIDENCE KHEOPS à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse le 4 décembre 2023;

Condamner in solidum la société CRTP, la société AESF, la société SOCOTEC et la société ALBINGIA, en qualité d’assureur de la société KHEOPS, à lui payer la somme de 48 461,40€ TTC (42.821,06€ HT) indexé suivant indice BT01 à compter du 07/05/2022 (date du rapport d’expertise) au titre de réparation de son préjudice matériel;

Condamner la société ALBINGIA, en qualité d’assureur de la société KHEOPS, à lui payer la somme de 54 570€ au titre de son préjudice lié à l’empiètement dans son tréfonds des 10 tirants, propriété de la SCCV Résidence Khéops KHEOPS;

Condamner la société ALBINGIA, en qualité d’assureur de la société KHEOPS, à régler l’ensemble des frais liés à l’établissement de la servitude en tréfonds en raison du positionnement sans accord des 10 tirants, que ce soit des frais notariés ou des relevés techniques nécessaires pour définir précisément leur position dans le tréfonds;

Condamner la société ALBINGIA, en qualité d’assureur de la société KHEOPS, à lui payer la somme de 6 169,20 €, correspondant aux frais de réfection du chemin;

Condamner la société ALBINGIA, en qualité d’assureur de la société KHEOPS, à lui payer la somme de 40 000 € au titre du trouble anormal de voisinage lié à la perte d’ensoleillement et création de plusieurs vues sur son fonds;

Condamner in solidum les sociétés ALBINGIA, en qualité d’assureur de la société KHEOPS, CRTP, AESF et SOCOTEC à lui payer la somme de 8 000€ et 3 850€ en remboursement des frais médicaux en réparation de son préjudice moral;

Condamner in solidum les sociétés ALBINGIA, en qualité d’assureur de la société KHEOPS, CRTP, AESF et SOCOTEC à lui payer à Madame [T] [G] la somme de 10 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de procédure en référé, en expertise et au fond;

Condamner in solidum les sociétés ALBINGIA, en qualité d’assureur de la société KHEOPS, CRTP, AESF et SOCOTEC aux entiers dépens de la procédure en référé-expertise et de l’instance, en ce compris les frais des deux PV de constat d’huissier, les frais d’expertise amiable de Monsieur [W] et les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [M] et les frais de recouvrement des créances laissés habituellement à la charge du créancier;

Fixer sa créance au passif de la SCCV Résidence Khéops RESIDENCE KHEOPS à l’encontre de laquelle est ouverte une procédure collective, à hauteur des sommes suivantes:

• 48 461,40 € TTC (42.821,06€ HT) indexé suivant indice BT01 à compter du 07/05/2022 (date du rapport d’expertise) au titre de réparation de son préjudice matériel, • 54 570 € au titre de son préjudice lié à l’empiètement dans son tréfonds des 10 tirants, propriété de la SCCV Résidence Khéops KHEOPS, • 6 169,20 € au titre des frais de réfection du chemin, • 40 000 € au titre du trouble anormal de voisinage lié à la perte d’ensoleillement et création de plusieurs vues sur le fonds de celle-ci, • 8 000 € en réparation de son préjudice moral, • 3 850 € en remboursement des frais médicaux, • 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de procédure en référé, en expertise et au fond. • Pour mémoire aux entiers dépens de la procédure en référé expertise et de l’instance, en ce compris les frais des deux PV de constat d’huissier, des frais d’expertise amiable de Monsieur [W] et les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [M] et les frais de recouvrement des créances laissés habituellement à la charge du créancier pour mémoire.

La SCCV Résidence KHEOPS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société MJ Synergie, a par conclusions régularisées par RVPA le 17 mai 2024, demandé au Tribunal de :

A titre principal, Déclarer la SCCV Résidence KHEOPS prise en la personne de la SELARL MJ SYNERGIE, recevable et bien fondée en ses demandes, et débouter Madame [T] [G] , les sociétés AESF et CRTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCCV Résidence KHEOPS,

A titre subsidiaire, Condamner solidairement les sociétés AESF et CRTP à garantir la SCCV Résidence KHEOPS de toute condamnation prononcée au bénéfice de Madame [T] [G] concernant les dégâts affectant son immeuble,

Condamner la société CRTP à garantir la SCCV Résidence KHEOPS de toute condamnation prononcée au bénéfice de Madame [T] [G] concernant les tirants,

En tout état de cause, Condamner Madame [T] [G] à lui verser une somme de 4.000,00 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 31 décembre 2024, la compagnie d’assurance Albingia demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1231-1 et 1240 du Code civil, 1353 du Code civil, de :

A titre principal :

Sur la mobilisation de la garantie CNR , débouter Madame [T] [G] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de réception de l’ouvrage et de caractère décennal des désordres et en conséquence débouter Madame [T] [G] de sa demande de condamnation au titre des préjudices matériels et immatériels;

Sur la mobilisation de la garantie TRC , débouter Madame [T] [G] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de preuve des éléments de mobilisation de la police, en l’absence d’atteinte fortuite et soudaine à l’ouvrage, en l’absence de dommage au bien assuré, et débouter Madame [T] [G] de l’ensemble de ses demandes aux fins d’indemnisation des préjudices subis en l’absence de preuve tant dans leur principe que dans leur quantum et en conséquence débouter Madame [T] [G] de sa demande de condamnation au titre des préjudices matériels et immatériels;

Sur la mobilisation de la garantie RC du maître d’ouvrage, débouter Madame [T] [G] de sa demande de condamnation de la société Albingia au titre de ses préjudices matériels et immatériels;

Sur l’indemnisation du préjudice moral, débouter Madame [T] [G] de sa demande en l’absence de preuve de ce dernier tant dans son principe que dans son quantum, débouter Madame [T] [G] de sa demande forfaitaire de son préjudice moral, débouter Madame [T] [G] de sa demande en l’absence de dommage susceptible de faire l’objet d’une garantie au titre de la police CNR et au titre de la police TRC ;

Sur l’indemnisation du préjudice subi par Madame [T] [G] du fait de l’empiètement dans le tréfonds, débouter Madame [T] [G] de sa demande d’indemnisation en l’absence de preuve de son préjudice tant dans son principe que dans son quantum;

Sur l’indemnisation du préjudice subi au titre d’un troubla anormal de voisinage, débouter Madame [T] [G] de sa demande d’indemnisation en l’absence de preuve de ce dernier tant dans son principe que dans son quantum;

Sur l’indemnisation de la réfection du revêtement du chemin d’accès, débouter Madame [T] [G] de sa demande d’indemnisation en l’absence de preuve d’un préjudice dans son principe;

Sur la demande d’expertise, rejeter la demande d’expertise formée par la société AESF compte tenu de la clarté du rapport d’expertise judiciaire;

Plus généralement, débouter toutes parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société Albingia;

A titre subsidiaire

Condamner in solidum les sociétés AESF, CRTP et Socotec à garantir la société Albingia de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre;

A titre très subsidiaire

Sur la police CNR, faire application de la franchise et rendre opposable les limites de garantie prévues par le contrat, soit une somme de 3 000 € au titre de la franchise prévue dans la police, une somme au titre des dommages immatériels égale à 10% du coût de la construction sans pouvoir excéder 150 000 € et limiter la condamnation de la société Albingia dans les termes de la police CNR ;

Sur la police TRC, faire application de la franchise et des limites de garantie fixes du contrat opposables aux tiers, à déduire de toutes condamnations qui seraient prononcées, soit une somme de 7 500 € au titre de la franchise et limiter la condamnation de la société Albingia dans les termes de la police TRC ;

Sur la garantie RC MO , faire application de la franchise et des limites de garantie fixes de l’extension de garantie RC Maître d’ouvrage opposable aux tiers, à déduire de toutes condamnations qui seraient prononcées, soit une somme de 5 000 € au titre de la responsabilité civile seule du maitre d’ouvrage, une somme de 300 000 € au titre de la responsabilité civile seule du maître d’ouvrage pour un premier risque et 30 000 € pour la période de maintenance;

En tout état de cause,

Condamner Madame [T] [G] ou tous succombants à lui régler la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, la société CRTP Savoie Mont Blanc demande au tribunal de :

Ramener à de plus justes proportions la part de responsabilité imputée à la société CRTP qui ne saurait ressortir à 50 % et la répartir entre le promoteur KHEOPS, le bureau d'études AESF et la SOCOTEC;

En cas de condamnation in solidum :

Dire que dans les rapports entre coobligés, la société CRTP SAVOIE MONT-BLANC sera relevée et garantie par KHEOPS, AESF et SOCOTEC à concurrence de la part de responsabilité qui leur sera imputée;

Statuer ce que de droit sur les dépens avec application, au profit de la société CRTP SAVOIE MONT-BLANC, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

Par conclusions régularisées par RPVA le 4 février 2025, la société AESF (Analyse et Expertise de Sol France) demande au tribunal, au visa des articles 1103 du Code civil, 143 et 144 du Code de procédure civile, 233 et suivants du Code de procédure civile, de :

A TITRE PRINCIPAL

Débouter Madame [T] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AESF,

Débouter la société ALBINGIA, la SARL CRTP Savoie Mont-Blanc et la Société KHEOPS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AESF,

A DEFAUT

Ordonner une nouvelle expertise judiciaire aux frais avancés de Madame [T] [G] comprenant la réalisation d’une mission géotechnique G5, afin de déterminer de manière certaine l’origine des désordres au bâti de Madame [T] [G] et donner un avis motivé sur les éventuelles responsabilités.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Réduire le pourcentage de responsabilité de la société AESF,

Débouter Madame [T] [G] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société AESF sollicitées sur la base d’un pourcentage de responsabilité de 20%,

Débouter Madame [T] [G] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société AESF au titre d’un préjudice moral et des dépens en tenant compte de l’intervention tardive en la cause de la société AESF,

Condamner la société KHEOPS à relever et garantir la société AESF de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

A DEFAUT

Fixer la créance de la société AESF au passif de la société SCCV KHEOPS à l’encontre de laquelle une procédure collective est ouverte à hauteur de la somme de 95.312,82 € TTC, se décomposant de la manière suivante :

- 48.461,40 € TTC (42.821,06 € HT) indexés suivant indice BT01 à compter du 7/5/2022 au titre de la demande condamnation in solidum à l’encontre de la société AESF en réparation du préjudice matériel de Madame [T] [G] ,

- 8.000 € au titre de la demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société AESF en réparation du préjudice moral de Madame [T] [G] et 3.850 € au titre de ses frais médicaux,

- 10.000 € au titre de la demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société AESF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,

- 25.001,42 € TTC au titre de la demande de Madame [T] [G] de condamnation in solidum de la société AESF aux dépens.

EN TOUTE HYPOTHESE

Condamner Madame [T] [G] à lui régler la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [T] [G] aux entiers dépens de l’instance, condamnation qui sera assortie au profit de Maître Combier du droit de recouvrer, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

I : Sur les désordres affectant l’immeuble de Madame [T] [G], leur cause, les responsabilités et l’indemnisation des préjudices sollicitée

1)Sur les désordres et leur origine

Il est constant et confirmé par le rapport d’expertise que les travaux entrepris par la SCCV Résidence KHEOPS pour construire sa résidence ont débuté en Juin 2019 (démolition et pré-terrassement), que la société CRTP , chargée du lot blindage ( mise en place de berlinoises par vibro-fonçage, ancrées à l’aide de tirants) est intervenue de juillet à septembre 2019 et que l’infrastructure a été construite de janvier à la fin du mois de juillet 2020.

Il ressort également du rapport que les premières fissures affectant la maison de Madame [T] [G] sont apparues au mois d’octobre 2019 (Liaison bâtiment principal et garage) et que c’est à la fin du mois d’août 2020 que Madame [T] [G] a pris conscience de la présence de multiples fissures sur les autres façades de la maison ainsi qu’à l’intérieur de son habitation et notamment de la fissuration du placoplâtre entourant la poutre maîtresse de la maison ( ce qui a justifié une procédure de péril du maire de la commune, levée après expertise.

L’expert au cours des différentes visites réalisées sur site a établi contradictoirement un état des désordres affectant l’immeuble de Madame [T] [G] , à savoir :

-des fissures sur le pignon Ouest ainsi que sur les premiers mètres des façades en retour Nord et Sud dont l’expert précise qu’elles sont en lien avec l’affaissement du dallage du rez de chaussée visible sur la partie Ouest de la maison d’habitation et les difficultés d’ouverture et de fermenture de la porte-fenêtre Nord,

-d’autres fissures identifiées au Nord et au Sud à la liaison entre la maison principale et le garage,

-un déplacement de la poutre maîtresse Ouest/Est de la maison,

-à l’étage, des désordres localisés dans la zone d’influence de la poutre maîtresse,

-présence de tirants réalisés dans le tréfond de la propriété de Madame [T] [G] sans son autorisation

L’expert attribue de façon manifeste la cause de ces désordres aux travaux réalisés par la SCCV Résidence KHEOPS et plus précisément à la mise en place, par la société CRTP, de la berlinoise sous la forme de mise en fiche de profilés par vibrofonçage et remplissage avec des plaques de béton préfabriquées.

Il explique :

-qu’a été choisie la pose d’une berlinoise ancrée, les ancrages étant réalisés sous forme de tirants auto-forés dans le tréfonds du terrain de Madame [T] [G] et notamment sous une partie des fondations de sa maison d’habitation;

-que de tels ancrages réalisés sous des fondations ont un impact non négligeable : création de pressions très importantes, mise en pression des matériaux argileux (le cas en l’espèce) générant un phénomène de verin imposant des contraintes verticales sur les fondations de la maison, création de fissures dans l’argile rendant les matériaux plus sensibles aux phénomènes de dessication / Réhydratation;

-que par ailleurs le procédé par vibrofonçage est proscrit à proximité d’avoisinants sensibles et qu’en l’espèce le vibro fonçage a transmis les vibrations sur les avoisinants;

-que si les premiers désordres sont apparus en octobre 2019 et les autres reportés à compter du mois d’août 2020, la perception des désordres n’a pu être immédiate faute de diagnostic précis et régulier pendant les travaux.

Si la SCCV Résidence KHEOPS, mais également la société AESF, évoquent comme cause possible des désordres les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse (deux arrêtés de catastophes naturelles dans la commune en 2018 et 2020 ) et soulèvent la nécessité de réaliser une étude G5 pour déterminer de façon certaine la cause des désordres, l’expert, de façon très circonstanciée, écarte cette possibilité, tout au moins comme cause principale, relevant :

-que si on ne peut exclure que les évènements climatiques récents n’aient pas une influence sur le bâti, la chronologie des évènements met l’accent sur l’influence prépondérante des travaux sur la survenue des désordres, les phénomènes de retrait réhydratation des argiles ne pouvant selon lui représenter qu’une cause concommitante et secondaire, l’expert relevant en outre que la réalisation des ancrages favorise les phénomènes de dessication réhydratation , phénomène dont la réalisation des travaux est responsable;

-que surtout d’une part, la société AESF (analyse et expertise des sols) a établi l’absence de désordres sur le bâti avant travaux, et d’autre part, la maison jumelle de Madame [T] [G] qui dispose des mêmes dispositifs constructifs n’a subi aucun dommage particulier durant les deux épisodes de sécheresse 2018 et 2020 et durant les travaux.

Il ajoute que les investigations sur les réseaux ont démontré la bonne intégrité de ces derniers. Au regard des éléments précédemment exposés, il est suffisamment démontré que ce sont les travaux réalisés par la SCCV Résidence KHEOPS qui sont à l’origine des désordres recensés sur la propriété de Madame [T] [G], sans pour autant que la réalisation d’une étude G5 doive être préconisée. Cette demande est donc rejetée.

2)Sur les responsabilités

L’expert attribue la responsabilité principale des désordres à la société CRTP (50 %), chargée du lot blindage et qui a mis en place la berlinoise et les tirants sous la propriété de Madame [T] [G].

Il explique que ce sont les ondes vibratoires non contrôlées du vibro fonçage qui sont à l’origine des fissures affectant l’immeuble de Madame [T] [G].

Il retient une faute grave à son encontre, celle d’avoir réalisé les travaux sans aucune instrumentation et ajoute qu’un suivi par des capteurs de vibration et des cibles topographiques aurait permis d’appréhender l’influence des travaux et par la même de de les adapter afin de minorer la survenance des désordres.

La société CRTP ne peut se considérer comme déchargée de toute responsabilité aux motifs qu’elle n’était ni bureau d’étude, ni maître d’oeuvre alors que, comme le relève à raison l’expert, en sa qualité d’entreprise spécialisée dans les fondations, elle ne pouvait ignorer l’impact potentiels des travaux sur les structures adjacentes et se devait dès lors de mettre en place une instrumentation pour surveiller l’impact des travaux diligentés.

En revanche, c’est à raison qu’elle souligne l’existence d’une responsabilité de la sociétés AESF, qui a failli dans sa mission de contrôle G4, du maître d’ouvrage qui n’a pas veillé à mettre en place une coordination pour ce début de chantier complexe et qui nécessitait un contrôle approfondi, notamment sur le plan géo technique, et de la société SOCOTEC, qui a failli dans sa mission de contrôleur technique des avoisinants.

L’expert retient en second lieu une responsabilité de la société AESF et de la SCCV Résidence KHEOPS hauteur de 20 % chacune.

On rappelle que la société AESF était chargée d’une mission géotechnique G4 d’analyse et expertise des sols. Elle devait notamment contrôler le fond de fouille réalisé pour la paroi berlinoise et adapter au bon sol si nécessaire, et elle devait observer d’éventuels mouvements des avoisinants.

Or, comme le souligne à raison l’expert, force est de constater que la société AESF ne pouvait exécuter valablement sa mission alors qu’elle reconnaît être intervenue sans communication ni des plans d’exécution de l’ouvrage, ni des études spécifiques de la mission G3 réalisée par la société IEG GC, chargée de l’étude du soutènement et pas plus avoir mené une mission spécifique sur le bâti de Madame [T] [G] sous lequel pourtant étaient installés des tirants d’ancrage, dont elle ne pouvait ignorer l’existence, compte tenu de leur orientation et longueur, visibles sur la plateforme .

Il précise qu’il lui appartenait, tout comme la société SOCOTEC, contrôleur technique, de demander les modes opératoires de la société CRTP et de les contrôler pour laisser les avoisiants intègres.

La société AESF, en sa qualité de professionnelle et compte tenu de la mission qui lui était impartie, ne peut sérieusement soutenir dans ces conditions qu’elle a pu réaliser sa mission sans pénétrer sur la propriété de Madame [T] [G] , qu’au regard du contrat qui la liait à la SCCV, elle devait se contenter des documents qu’elle lui avait transmis où qu’elle n’avait pas appréhendé l’impact des tirants sur le bâti de Madame [T] [G].

En revanche, c’est à raison qu’elle souligne l’existence d’une responsabilité de la société SOCOTEC, qui a failli en sa mission de contrôle des avoisinants.

Enfin, tel que cela a été précédemment exposé, l’expert s’est expliqué de façon claire sur la raison pour laquelle il n’a pas jugé nécessaire de réaliser une mission G5, et force est de constater que la société AESF, qui sollicite cette mission dans ses écritures à titre subsidiaire, n’en a pas demandé la réalisation en cours d’expertise alors que l’expert a ouvert cette possibilité aux parties .

L’expert retient par ailleurs une responsabilité de la SCCV Résidence KHEOPS à hauteur de 20%, considérant qu’elle a commis des fautes en lien de causalité directe avec les désordres subis par Madame [T] [G] en ce que :

-elle n’a pas recouru à une maîtrise d’oeuvre pour la gestion de la première partie du chantier, et notamment la phase des soutènements;

-elle n’a pas fait de référé préventif, ce qui aurait permis de porter à la connaissance de l’ensemble des locateurs d’ouvrage la présence des bâtis avoisinants de façon exhaustive et leur sensibilité structurelle;

-elle a commis des manquement dans la passation de la mission G2 pro à la société Antémys (pas de plan parcellaire avec les bâtis avoisinants );

-elle n’a pas mentionné d’instrumentation des bâtis impactés par les travaux dans le contrat avec l’entreprise CRTP, alors que le marché CRTP prévoit bien la réalisation d’une berlinoise ancrée à l’aide de tirants

-elle n’a pas transmis les plans de soutènements (Mission G3 IEG GC )à la société AESF.

Si la SCCV Résidence KHEOPS oppose que l’intervention d’un maître d’oeuvre au stade précoce du chantier n’était pas nécessaire, force est de constater qu’elle ne démontre aucunement avoir eu les compétences pour assumer ce choix et ne le soutient pas d’ailleurs, dans un contexte où il était nécessaire de coordonner les différents intervenants, qu’il s’agisse des sociétés en charge des missions géo-techniques, du contrôleur technique ou de la société en charge de la mise en place de la berlinoise, de vérifier la bonne exécution des travaux et mesurer leur bonne qualité technique et de veiller aux interfaces avec les avoisinants, ce qu’elle n’a pas fait.

On note notamment que si la SCCV a confié une mission G2 Pro (adaptation du projet au sol, évaluation des risques) à la société Antémys, elle ne lui a transmis aucun plan des avoisinants, et qu’elle n’a pas plus transmis les plans des travaux en cours ni de plans parcellaires à la société AESF, étant rappelé que les plans des ouvrages concernaient les tirants réalisés sour la parcelle de Madame [T] [G].

Le tribunal relève par ailleurs que le recours à un référé préventif, s’il n’est pas obligatoire, aurait permis d’appréhender les bâtis impactés par les travaux.

Enfin, l’expert retient une responsabilité dans les désordres de la société SOCOTEC.

La société SOCOTEC était le contrôleur technique de l’opération avec notamment une mission de stabilité des avoisinants. L’expert retient sa responsabilité dans les désordres, à hauteur de 10 % aux motifs qu’elle n’a pas vérifié les avoisinants alors qu’il lui appartenait de le faire dans le cadre de sa mission, ce alors que le bâti de Madame [T] [G] se situait dans la zone d’influence géotechnique. Il précise qu’il lui appartenait, tout comme la société AESF (Mission G4) de demander les modes opératoires de la société CRTP et de les contrôler pour également laisser les avoisinants intègres.

On observe effectivement que dans le rapport initial de la société SOCOTEC, il est mentionné qu’aucun avoisinant n’est impacté par la construction (“Sans objet”) alors que les tirants sont à installer dans la propriété de Madame [T] [G] à proximité immédiate du bâti et il apparaît en effet qu’en réalité, la société Socotec n’a fait aucune démarche de vérification des avoisinants.

La responsabiltié de la société SOCOTEC doit en conséquence être retenue.

Ainsi, au regard des conclusions et explications de l’expert sur les responsabilités, particulièrement circonstanciées et emportant la conviction du tribunal, le tribunal retient que les sociétés AESF , CRTP, SOCOTEC et la SCCV Résidence KHEOPS, ont toutes commis des fautes en lien de causalité direct avec les désordres subis par la propriété de Madame [T] [G] précédemment décrits, ce à hauteur des pourcentages de responsabilité retenus par l’expert.

3) Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [T] [G]

A- Sur la demande d’indemnisation au titre de la reprise des désordres

Madame [T] [G] sollicite la somme de 48 461,40 €TC (soit 42 821,06 € HT) au titre de la reprise des désordres, évaluation validée et retenue par l’expert sur la base des devis produits(étant précisé que des erreurs matérielles figurent dans le tableau que ce dernier a établi par mélanges de montants TTC et HT, erreurs dont la rectification est aisée).

L’expert précise notamment que la reprise des fondations (Entreprise JMTP) implique des travaux annexes sur les VRD et la terrasse, que les fondations doivent être validées au regard des nouvelles caractéristiques de sol (Entreprise Solusol), qu’il convient de reprendre les enduits pour masquer les fissures et après les travaux sur les fondations qui peuvent majorer ces dernières (Devis Di Trocchio ) et il précise enfin que la réfection du carrelage (entreprise Di Trocchio) doit se faire sur l’ensemble de la pièce par souci d’unité.

Cette évaluation de la reprise des désordres apparaît au tribunal justifiée et elle n’est en outre pas contestée par les parties . Elle est donc validée.

Si, comme exposé précédemment, les sociétés AESF , CRTP, SOCOTEC ainsi que la SCCV Résidence KHEOPS doivent en principe être condamnées in solidum , au visa de l’article 1240 du Code civil, à indemniser Madame [T] [G] du préjudice résultant des fautes commises, cette condamnation in solidum ne peut concerner la SCCV Résidence KHEOPS du fait de son placement en liquidation judiciaire.

En ce qui concerne la SCCV, il y a donc lieu de fixer la créance in solidum de Madame [T] [G] au passif de la liquidation judiciarie de la SCCV Résidence KHEOPS.

Enfin, Madame [T] [G] sollicite également la condamnation in solidum de la société Albingia, qui assurait la SCCV Résidence Khéops au titre d’une police TCR , laquelle lui oppose différents motifs pour faire valoir que sa garantie n’est pas applicable.

Il ressort de l’examen des conditions particulièrs de la garantie Responsabilité civile du Maître d’ouvrage, contenue dans les conditions particulières de la police TRC souscrite par la SCCV Résidence KHEOPS auprès de la société Albingia, que le maître d’ouvrage était garanti pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber à raison des dommages corporels et/ou matériels et/ou immatériels consécutifs par suite d’accidents causés aux tiers par l’exécution de l’ouvrage .

La définition de l’accident figurant au contrat est la suivante : “ est considéré comme un accident tout évènement soudain et extérieur à la victime ou à l’objet endommagé et qui constitue la cause d’une atteinte corporelle à un être vivant ou d’une détérioration, destruction ou perte d’une chose ou substance”.

Or, comme le relève à raison la compagnie Albingia, les désordres causés à la propriété de Madame [T] [G] ne peuvent être analysés comme résultant d’un accident tel que défini au contrat dès lors que ces désordres ne proviennent pas d’un évènement soudain mais de fautes commises par les entreprises intervenantes et la SCCV Résidence KHEOPS dans le cadre de la construction entreprise.

Le tribunal en déduit que la société Albingia ne doit pas sa garantie et qu’il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes présentés par Madame [T] [G] à son encontre.

Il convient en conséquence de condamner in solidum les sociétés SOCOTEC, AESF et CRTP à payer à Madame [T] [G] la somme de 48 461,40 €TC au titre de la reprise des désordres générés sur sa propriété, outre indexation tel que mentionné dans le dispositif de la présente décision, et de fixer au passif de la SCCV Résidence KHEOPS la créance in solidum de Madame [T] [G] à hauteur de 48 461,40 € .

B: Sur la demande d’indemnisation de Madame [T] [G] au titre de ses frais médicaux et de son préjudice moral

Madame [T] [G], se prévalant d’un état de stress et d’angoisse permanent depuis la découverte des fissures et du déplacement de la poutre maitresse et d’une peur constante de voir sa maison s’effondrer, sollicite la condamnation in solidum de la société Albingia, es qualité d’assureur de la SCCV Résidence KHEOPS , des sociétés CRTP, AESF et SOCOTEC à lui verser les sommes de 8 000 € en réparation de son préjudice moral et de 3850€ en remboursement de ses frais médicaux.

Elle produit une attestation de son médecin psychiatre (Docteur [O]) confirmant que du fait des problèmes liés à la construction de l’immeuble voisin, sa patiente présente un profond ébranlement psychologique avec sentiment d’insécurité, troubles du sommeil et bouffées d’angoisse nécessitant des soins psychiatriques réguliers.

Le psychologue qui suit Madame [T] [G] depuis le mois de septembre 2020 fait référence dans un certificat médical particulièrement circonstancié à un suivi pour Trouble de Stress Post Traumatique survenu à la suite de son évacuation par les pompiers le 26 août 2020 du fait des désordres constatés dans sa maison, et à un état de stress massif depuis lors.

Le tribunal retient que ces certificats médicaux, très circonstanciés, sont suffisants pour établir la réalité du préjudice moral dont Madame [T] [G] se prévaut et caractériser son importance.

Il convient en outre de rappeler :

-qu’effectivement à la fin du mois d’août 2020 , Madame [T] [G] a dû être évacuée en urgence de son domicile, après que le maire de la commune ait diligenté une procédure de péril après constat par les pompiers du déplacement de la poutre maitresse de sa maison et ordonné en urgence une expertise;

-que Madame [T] [G] s’est vue imposer sans son accord et à son insu l’installation de dix tirants sur son fonds, dont plusieurs sous sa maison.

Ces éléments justifie qu’il soit fait droit à la demande d’indemnisation présentée à hauteur de la somme demandée, soit 8000 € .

En revanche, la demande au titre du remboursement des frais médicaux (35 séances de psychothérapie ) sera rejetée, ne pouvant reposer sur les seules indications d’un certificat médical en l’absence de production de factures ou de décompte d’assurance maladie.

Il convient en conséquence de condamner in solidum les sociétés SOCOTEC, AESF et CRTP à payer à Madame [T] [G] la somme de 8 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et de fixer au passif de la SCCV Résidence KHEOPS la créance in solidum de Madame [T] [G] au titre de son préjudice moral à hauteur de 8000€.

Madame [T] [G] est par ailleurs déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de ses frais médicaux.

C)Sur l’indemnisation du préjudice subi par Madame [T] [G] du fait de l’empiètement dans son tréfond

Madame [T] [G] sollicite, au visa des article 544, 545 et 552 du code civil, la condamnation de la société Albingia, es qualité d’assureur de la SCCV Résidence KHEOPS, à lui régler la somme de 54 570 € en indemnisation du préjudice subis du fait de l’empiètement dans son tréfonds sans son autorisation des 10 tirants, propriété de la SCCV Résidence KHEOPS et demande au même titre que sa créance soit fixée au passif de la procédure collective de la SCCV.

Elle sollicite également que l’assureur et la SCCV soient condamnés à régler les frais notariés et techniques liés à l’établissement de la servitude en tréfonds.

Elle indique être légitime à solliciter une indemnisation de la servitude créée en force par la SCCV Résidence KHEOPS , qu’elle calcule sur la base de l’occupation par les dix tirants de la surface de son terrain (environ la moitié de la parcelle de 361 mètres carrés, soit 170 mètres carrés), en retenant la valeur de cette surface sur le prix du mètre carré constructible, soit 55 250€ (325 € X 170 ) et en déduisant de cette somme le prix de la surface en zone agricole, soit 680 €, dès lors qu’elle peut encore jouir de la surface au sol.

Il convient au prélable de rejeter les demandes présentées par Madame [T] [G] à l’encontre de la société Albigia concernant cet empiètement dès lors qu’il a été précédemment retenu que l’assureur ne devait pas sa garantie.

Pour le surplus, comme le souligne à raison la demanderesse, le seul fait que des tirants soient présents dans son tréfonds sans son autorisation constitue une atteinte à son droit de propriété et doit donc être indemnisé, étant rappelé :

-qu’au visa de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité,

-qu’au visa de l’article 552 du même code, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Contrairement à ce que soutient le liquidateur de la SCCV, le rapport d’expertise établit clairement la présence de ces tirants dans le sous sol du fonds appartenant à Madame [T] [G], tirants visibles et comme étant au nombre de dix, dont 4 en partie sous la maison (rapport d’expertise, plans pages 22 et 29 ) et au regard du relevé cadastral, la surface de l’emprise illicite peut être fixée à hauteur de la moité de la surface de la parcelle.

Le Tribunal retient par ailleurs qu’il convient de valider le cacul opéré par Madame [T] [G] , qui apparaît justifié au regard de l’emprise opérée et de ses conséquences, alors que de son côté, la SCCV Résidence KHEOPS se limite à une position critique de ce calcul sans pour autant proposer un solution concrète d’indemnisation.

Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Résidence KHEOPS la créance de Madame [T] [G] au titre de l’empiètement dans son tréfonds sans son autorisation à hauteur de 54 570 € , étant rappelé que la société Albingia n’est pas tenue à garantie.

Enfin, il doit être fait droit à la demande de Madame [T] [G] visant à mettre à la charge de la SCCV Résidence KHEOPS l’ensemble des frais notariés et techniques liés à l’établissement de la servitude en tréfonds, cette servitude devant nécessairement être publiée.

Cette créance de Madame [T] [G] au titre des frais notariés et techniques liés à l’établissement de la servitude en tréfonds sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Résidence KHEOPS .

4) Sur les appels en garantie

A : Sur les appels en garantie de la SCCV Résidence KHEOPS et des sociétés CRTP et AESF concernant les condamnations in solidum prononcées au bénéfice de Madame [T] [G]

Il convient de rappeler qu’il a été précédemment retenu :

-que les sociétés AESF , CRTP, SOCOTEC et la SCCV Résidence KHEOPS ont toutes commis des fautes ayant contribué aux désordres subis par la propriété de Madame [T] [G] et en lien de causalité direct avec les préjudice subis par celle-ci, ce qui a justifié leur condamnation in solidum (fixation de créance in solidum pour la SCCV) à payer à Madame [T] [G] les sommes de 48 461,40 €TC au titre de la reprise des désordres générés sur sa propriété et de 8 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral;

-que les pourcentages de responsabilité retenus par l’expert, dans leurs rapports entre elles, doivent être validés, soit 50 % pour la société CRTP, 20 % pour la société AESF, 20 % pour la SCCV Résidence KHEOPS et 10 % pour la société SOCOTEC.

Le principe de contribution à la dette implique que les co-auteurs d’un même dommage, dans leurs rapports entre eux, ne soient condamnés que pour leur part et proportion dans la réalisation du dommage, donc à hauteur des pourcentages de responsabilités précédemment retenus.

En l’espèce, et en premier lieu, la société CRTP demande à être garantie par la SCCV Résidence KHEOPS(fondement contractuel), les sociétés AESF et SOCOTEC (fondement extra-contractuel) à concurrence de la part de responsabilité qui leur est imputée.

Il convient en conséquence :

-de condamner la société AESF à garantir la société CRTP à hauteur de 20 % des condamnations in solidum prononcée à son encontre; -de condamner la société SOCOTEC à garantir la société CRTP à hauteur de 10 % des condamnations in solidum prononcée à son encontre; -de fixer au passif de la SCCV Résidence KHEOPS la créance de garantie de la société CRTP à hauteur de 20 % des condamnations in solidum prononcée à son encontre;

En second lieu, la société AESF demande à être garantie par la SCCV Résidence KHEOPS des condamnations mises à sa charge ou tout au moins de fixer sa créance au passif de la SCCV à hauteur des condamnation prononcées, y compris celles concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Il doit être fait droit à cette demande, sur un fondement contractuel, à hauteur du partage de responsabilité retenu, étant observé que la société AESF ne peut soutenir que la SCCV Résidence Khéops lui doit une garantie total au motif qu’en vertu de l’article 6 du devis les liant, elle devait la garantir contre tout recours portant sur les conséquences d’une omission de transmission des données nécessaires, alors qu’il a été retenu que la société AESF avait manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de contrôler les avoisinants.

Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Résidence KHEOPS la créance de garantie de la société AESF à hauteur de 20 % des condamnations in solidum prononcée à son encontre;

En dernier lieu, le liquidateur de la SCCV Résidence KHEOPS demande que les sociétés AESF et CRTP soient solidairement condamnées à garantir la SCCV de toute condamnation prononcée au bénéfice de Madame [T] [G] concernant les dégats affectant son immeuble, recours dont il n’est pas contesté qu’il a un fondement contractuel.

Il doit être fait droit à cette demande à hauteur du partage de responsabilité retenu.

Il convient en conséquence :

-de condamner la société AESF à garantir la SCCV Résidence KHEOPS à hauteur de 20 % de la condamnations in solidum à hauteur de 48 461,40 € TTC prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise ;

-de condamner la société CRTP à garantir la SCCV Résidence KHEOPS à hauteur de 50 % de la condamnation in solidum à hauteur de 48 461,40 € TTC prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise.

B : Sur l’ appel en garantie de la SCCV Résidence KHEOPS à l’encontre de la société CRTP pour les condamnations mises à sa charge au titre de l’empiètement en tréfonds (tirants)

Le liquidateur de la SCCV demande que la société CRTP soit condamnée à garantir la SCCV Résidence KHEOPS de la condamnation prononcée au bénéfice de Madame [T] [G] concernant l’empiètement (tirants)

Il a été précédemment retenu :

-que la créance de Madame [T] [G] sur la SCCV Résidence KHEOPS au titre de l’empiètement sur son fonds du fait des tirants devait être validée à hauteur de 54 570 € et qu’en conséquence il y avait lieu de fixer au passif de la SCCV cette créance à hauteur de 54 570 €;

-qu’il y avait également lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Résidence KHEOPS l’ensemble des frais notariés et techniques liés à l’établissement de la servitude en tréfonds.

Pour autant, il n’est pas contestable que la SCCV Résidence KHEOPS est la seule responsable l’atteinte au droit de propriété de Madame [T] [G], dès lors qu’il est constant que les tirants et au delà l’empiètement en tréfonds ne constituent une atteinte à son droit de propriété que parce que Madame [T] [G] n’a pas autorisé cet empiètement, au demeurant réalisé par la SCCV Résidence KHEOPS à son insu .

Or ce défaut d’autorisation n’est imputable qu’à la SCCV Résidence KHEOPS et non à la société CRTP qui n’a agi que dans le cadre du marché de travaux qui lui avait été confié.

En conséquence, le liquidateur de la SCCV Résidence KHEOPS sera débouté de sa demande de garantie à l’encontre de la société CRTP concernant les condamnations mises à sa charge au titre de l’empiètement en tréfonds.

II : Sur les demandes de Madame [T] [G] au titre du trouble anormal de voisinage

Madame [T] [G] sollicite en premier lieu la condamnation de la société Albingia es qualité d’assureur de la société KHEOPS à lui verser la somme de 40 000 € au titre du trouble anormal de voisinage qu’elle subit lié à la perte d’ensoleillement de sa propriété et à la création de plusieurs vues sur le fonds de celle-ci.

Elle demande également que cette créance soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Résidence KHEOPS .

Cette demande, intervenue avant la publication de la loi du 15 avril 2024, repose sur le principe que “Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage”.

Elle ne peut concerner la société Albingia, dont il a été retenu qu’elle n’était pas tenu à garantie.

S’agissant de la SCCV, il appartient à Madame [T] [G] de rapporter la preuve du trouble de voisinage qu’elle dénonce .

Or, outre que la propriété de Madame [T] [G] se situe en milieu semi- urbain et qu’elle ne peut se prévaloir d’un droit acquis à l’ensoleillement, où à la vue , force est de constater que Madame [T] [G] ne justifie d’aucun élément probant à l’appui de sa demande, se limitant à produire quelques photographies non datées bien insuffisantes pour établir le trouble anormal de voisinage dont elle se prévaut.

Cette demande est donc rejetée.

Madame [T] [G] sollicite en second lieu, toujours sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, la condamnation de la société Albingia es qualité d’assureur de la société KHEOPS à lui verser la somme de 6 169,20 € au titre du trouble anormal de voisinage qu’elle subit lié aux frais de réfection du chemin.

Elle demande également que cette créance soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Résidence KHEOPS.

Cette demande ne peut concerner la société Albingia, dont il a été retenu qu’il n’était pas tenu à garantie.

A l’appui de cette demande, Madame [T] [G] fait valoir en substance :

-que la SCCV Résidence KHEOPS en tant que voisin occasionnel a, par la réalisation de ses travaux, endommagé le revêtement du chemin d’accès sur lequel elle dispose d’une servitude pour laquelle l’entretien lui incombe; -que la SCCV Résidence KHEOPS s’était engagée à refaire le chemin par courrier, mais ne s’est pas exécuté. -que par ailleurs, le mur longeant le chemin, s’il a été repris, n’a pas été terminé de même que le mur de parpaing destiné à permettre l’encastrement des boites aux lettres et de la logette de gaz; -que la réfection du chemin d’accès et du mur est évaluée à 5 141,00 € HT, soit 6 169,20€ TTC. -qu’en tant que titulaire d’une servitude de passage, l’entretien du chemin d’accès lui revient et qu’il est justifié que la SCCV réponde des dégradations qu’elle a causées.

Pour autant, Madame [T] [G] ne rapport pas la preuve qui lui incombe de l’état du chemin après l’achèvement du chantier et de ce que les dégradations qu’elle dénonce sont le fait de la SCCV Résidence KHEOPS.

Sa demande est donc rejetée .

III : Sur les demandes accessoires

La SCCV Résidence KHEOPS, les sociétés CRTP, AESF et SOCOTEC sont considérées comme parties perdantes.

Elles doivent donc être condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise, étant précisé que pour la SCCV Résidence KHEOPS, la créance in solidum des dépens doit être fixée au passif de sa liquidation judiciaire.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’intégrer dans les dépens des frais qui relèvent des frais irrépétibles, notamment les frais de constat d’huissier et les frais d’expertise amiable.

Il convient de condanmer in solidum les sociétés CRTP, AESF et SOCOTEC à payer à Madame [T] [G] la somme 6 000 € de sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Résidence KHEOPS la créance in solidum de Madame [T] [G] sur la SCCV à hauteur de 6 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient, en équité, de rejeter la demande présentée par la société Albingia au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande d’étude G5 présentée par la Selarl MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la SCCV KHEOPS et la société AESF ;

Mets hors de cause la société Albingia, es qualité d’assureur de la SCCV Résidence KHEOPS et rejette l’ensemble des demandes présentées par Madame [T] [G] à son encontre;

Condamne in solidum les sociétés SOCOTEC, AESF et CRTP Savoie Montblanc à payer à Madame [T] [G] la somme de 48 461,40 €TC au titre de la reprise des désordres générés sur sa propriété, avec indexation sur l'index du bâtiment BT01 de l'Insee entre le 7 mai 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date de la présente décision;

Condamne in solidum les sociétés SOCOTEC, AESF, CRTP et Savoie Montblanc à payer à Madame [T] [G] la somme de 8 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral;

Déboute Madame [T] [G] de sa demande d’indemnisation au titre de ses frais médicaux;

Fixe les pourcentages de responsabilité des sociétés CRTP, AESF, SOCOTEC et Résidence KHEOPS dans leurs rapports entre elles à hauteur de 50 % pour la société CRTP, 20 % pour la société AESF, 20 % pour la SCCV Résidence KHEOPS et 10 % pour la société SOCOTEC;

Condamne la société AESF à garantir la société CRTP Savoie Montblanc à hauteur de 20 % des condamnations in solidum prononcée à son encontre;

Condamne la société SOCOTEC à garantir la société CRTP Savoie Montlanc à hauteur de 10 % des condamnations in solidum prononcée à son encontre;

Condamne la société AESF à garantir la SCCV Résidence KHEOPS à hauteur de 20 % de la condamnations in solidum à hauteur de 48 461,40 € TTC prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise ;

Condamne la société CRTP Savoie Montblanc à garantir la SCCV Résidence KHEOPS à hauteur de 50 % de la condamnations in solidum à hauteur de 48 461,40 € TTC prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise;

Déboute la Selarl MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la SCCV Résidence KHEOPS de sa demande de garantie à l’encontre de la société CRTP Savoie Montblanc concernant les condamnations mises à sa charge au titre de l’empiètement en tréfonds;

Déboute Madame [T] [G] de ses demandes présentées sur le fondement du trouble anormal de voisinage;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Résidence KHEOPS : -la créance in solidum de Madame [T] [G] à hauteur de 48 461,40 € au titre de la reprise des désordres générés sur sa propriété; -la créance in solidum de Madame [T] [G] au titre de son préjudice moral à hauteur de 8 000 €; - la créance de Madame [T] [G] au titre de l’empiètement dans son tréfonds sans son autorisation à hauteur de 54 570 €; -la créance de Madame [T] [G] au titre des frais notariés et techniques liés à l’établissement de la servitude en tréfonds; -la créance de garantie de la société CRTP Savoie Montblanc à hauteur de 20 % des condamnations in solidum prononcée à son encontre; -la créance de garantie de la société AESF à hauteur de 20 % des condamnations in solidum prononcée à son encontre;

Condamne in solidum les sociétés CRTP Savoie Montblanc, AESF et SOCOTEC aux dépens, comprenant les frais d’expertise;

Condamne in solidum les sociétés CRTP Savoie Montblanc, AESF et SOCOTEC à payer à Madame [T] [G] la somme 6 000 € de sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

Déboute la société Albingia de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Fixe au passif de sa liquidation judiciaire la SCCV Résidence KHEOPS la créance in solidum des dépens;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Résidence KHEOPS la créance in solidum de Madame [T] [G] sur la SCCV à hauteur de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

La Greffière Le Président

copie à : Me Marion COMBIER Me Benoit CONTENT Me Aurélie MONTANE-MARIJON Me Luc PAROVEL Me Eric ROZET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03887

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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 23/00003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.