Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00212
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 020 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00473 N° RG 24/00212 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E52R
Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025 Prononcé : le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[C] [N] né le 05 Avril 1985 à [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Anne-lise ZAMMIT de la SELARL JSA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
[A] [K] née le 17 Juin 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Anne-lise ZAMMIT de la SELARL JSA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société AMTRUST EUROPE LIMITED, agissant poursuites et diligences de son représentant en France, la société VERSPIEREN, Société Anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 2], ayant un établissement secondaire en charge du département construction situé [Adresse 3] à [Localité 3]., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Compagnie SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la SARL BATICONFORM, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de dommages-ouvrages, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Me Anne sophie PESCHEUX, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
S.E.L.A.R.L. MJ [V], prise en la personne de son gérant en exercice, Maître [E] [V], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BATICONFORM, dont le siège social est situé [Adresse 7], désigné à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 20 septembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la Société SARL BATICONFORM, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC (“AIU”) dont le siège social est sis [Adresse 9], Irlande, dûment représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITES (“AEL”), dont le siège social est sis [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Alexis VALENCON de l’AARPI KENNEDYS FRANCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
le 27/11/2025 Titre à Me BALLALOUD Expédition à Me ZAMMIT - Me FUSTER - Me PESCHEUX 1 copie dossier 1 expertise
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [C] [N] et madame [A] [K] à la société à responsabilité limitée BATICONFORM et à la société de droit britannique AMTRUST EUROPE LIMITED, garant de livraison, en raison de désordres affectant les travaux de construction d’une maison d’habitation édifiée dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle et achevée, suite à la défaillance du constructeur originel, par la société à responsabilité limitée BATICONFORM désignée par le garant de livraison, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 19 janvier 2021 et confiée à monsieur [L] [D], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension de la mission confiée à l’expert aux désordres électriques mentionnés dans le rapport LG CONCEPT et aux infiltrations constatées sur le plafond du séjour de la maison.
Par exploits d'huissier en date des 9, 16 et 17 avril et 23 mai 2025, monsieur [C] [N] et madame [A] [K] ont fait assigner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée BATICONFORM, la société d'assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée BATICONFORM, la société de droit britannique AMTRUST EUROPE LIMITED, garant de livraison et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée BATICONFORM et assureur dommages-ouvrage, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables aux compagnies d’assurance, que la mission de l'expert soit étendue à de nouveaux désordres, que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ [V] et la société de droit britannique AMTRUST EUROPE LIMITED soient condamnées à leur communiquer l’étude thermique, et que la société d'assurance mutuelle SMABTP soit condamnée à leur payer diverses provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
La société de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 15 juillet 2025 et oralement lors de cette audience, monsieur [C] [N] et madame [A] [K] se désistent de l’instance introduite à l’encontre de la société d'assurance mutuelle SMABTP et demandent au juge des référés de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée BATICONFORM, à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée BATICONFORM et à la société de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, de condamner les deux dernières sociétés à communiquer sous astreinte l’étude thermique nécessaire pour permettre à l’expert de vérifier le respect de la norme RT 2012, d’étendre la mission de l’expert aux désordres affectant le chauffage au sol, les cadre des portes intérieures à galandages, les volets roulants, les menuiseries extérieures, l’échappée de l’escalier menant à l’étage et les planchers collaborants et à la conformité de la maison à la norme RT 2012, de condamner la société de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toute demande reconventionnelle formée à leur encontre.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC demande au juge des référés de mettre hors de cause la société AMTRUST EUROPE LIMITED aux droits de laquelle elle intervient en tant que garant de livraison, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’extension de mission sollicitée, de rejeter toutes les autres demandes formées à son encontre par monsieur [C] [N] et madame [A] [K], de condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ [V] à communiquer les attestations et contrats d’assurance responsabilité civile et décennale de la société à responsabilité limitée BATICONFORM et de condamner monsieur [C] [N] et madame [A] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE assureur dommages-ouvrage, forme les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société d'assurance mutuelle SMABTP indique accepter le désistement d’instance des demandeurs mais sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la distraction des dépens au profit de maître Nicolas BALLALOUD.
La société AMTRUST EUROPE LIMITED a constitué avocat mais n’a pas formé d’observations écrites ou orales.
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée BATICONFORM, et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée BATICONFORM, n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d’instance à l’égard de la société d'assurance mutuelle SMABTP :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
Le désistement d’instance de monsieur [C] [N] et madame [A] [K] à l’égard de la société d'assurance mutuelle SMABTP ayant été accepté par cette société, il y aura lieu de constater l'extinction de l'instance opposant ces deux parties.
Sur la mise hors de cause de la société AMTRUST EUROPE LIMITED :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
Les contrats souscrits auprès de la société de droit britannique AMTRUST EUROPE LIMITED pour des risques situés ou obligations devant être exécutées sur le territoire français ont été transférés à la société de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cette société, désormais seule tenue des obligations incombant au garant de livraison dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle conclu par les demandeurs, est intervenue volontairement à l'instance. Plus aucune demande n’est formée à l’encontre de la société de droit britannique AMTRUST EUROPE LIMITED. Cette société sera donc mise hors de cause.
Sur la demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses :
Vu les articles 145, 169, 369 et 373 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la société à responsabilité limitée BATICONFORM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 20 septembre 2023, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ [V] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Les opérations d'expertise, destinées à recueillir la preuve des éléments de fait nécessaires à la fixation du montant de la créance indemnitaire des demandeurs doivent se poursuivre au contradictoire du liquidateur judiciaire.
Les demandeurs, qui sont susceptibles d’engager, en raison des désordres, inachèvements et retards d’achèvement affectant leur maison d’habitation, une action en justice contre le garant de livraison, l’assureur dommages-ouvrage et l’assureur de responsabilité du constructeur aujourd’hui en liquidation judiciaire et qui justifient d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage pour huit désordres, de la mise en œuvre par l’assureur dommages-ouvrage de la procédure amiable d’indemnisation prévue par le code des assurances et de l’existence d’un désaccord avec l’assureur, à l’issue de cette procédure, quant aux garanties acceptées par l’assureur ou au montant de l’indemnisation proposée, disposent d’un motif légitime pour appeler la société de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité du constructeur et assureur dommages-ouvrage, aux opérations d’expertise.
Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée BATICONFORM, à la société de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, garant de livraison, et à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée BATICONFORM et assureur dommages-ouvrage.
Sur l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres :
Vu les articles 236 et 245 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport établi par monsieur [X] [U] que des désordres non compris dans la mission initiale de l'expert ont été constatés postérieurement. Il apparaît conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'étendre les investigations en cours à ces désordres. Il conviendra donc de faire droit à cette demande.
Sur la demande de communication de l’étude thermique :
Vu les articles 145, 142 et 138 du code de procédure civile ;
La production d'une pièce détenue par un tiers ne saurait être ordonnée sur le fondement des articles susvisés que si la pièce existe, est identifiée ou identifiable, est utile à sauvegarde d'un droit ou d'un intérêt légalement reconnu ou juridiquement constaté, que si sa production ne se heurte à aucun intérêt légitime supérieur, que s'il est certain que le tiers visé par la demande détient cette pièce et que si la partie qui demande la production de la pièce ne peut pas aisément l'obtenir par ses propres moyens.
Le garant de livraison, qui n’a pas la qualité de constructeur, n’a ni l’obligation de faire procéder à une quelconque étude thermique ni l’obligation de détenir ou de conserver une telle étude.
Aucun élément ne permet par ailleurs d’affirmer que la société à responsabilité limitée BATICONFORM aurait fait réaliser une étude thermique en cours de construction, que cette société serait en possession d’une telle étude et que le liquidateur judiciaire serait en mesure de la transmettre.
La demande de communication de pièces sera donc rejetée.
Sur la demande de provision ad litem :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.231-6 du code de la construction et de l'habitation ;
Le juge des référés peut accorder une provision ad litem lorsque l’obligation principale du demandeur n’est pas sérieusement contestable.
La mise en œuvre de la garantie prévue par le dernier article susvisé n’a pas pour effet de conférer au garant la qualité de constructeur. Le garant de livraison n’est donc pas responsable de plein droit des désordres réservés lors de la réception de l’ouvrage ou apparus postérieurement mais ne répond que de sa faute éventuelle dans le choix de la personne qu'il désigne pour achever les travaux, en cas de défaillance du constructeur.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’affirmer, avec toute l’évidence requise en référé, que le garant de livraison savait, ou en tout cas aurait dû se douter, lorsqu’il a procédé à la désignation de la société à responsabilité limitée BATICONFORM pour achever l’ouvrage, de l’incapacité de cette société, compte tenu de sa situation financière ou de sa compétence technique, à exécuter correctement la mission qui lui était confiée. Il s’est ainsi écoulé près de cinq années entre la désignation de la société à responsabilité limitée BATICONFORM pour achever les travaux et son placement en liquidation judiciaire. Aucun élément ne permet non plus d’affirmer que la société à responsabilité limitée BATICONFORM ne bénéficiait pas de la même couverture d’assurance que le constructeur originel et que la désignation de cette société aurait fait perdre au maître de l'ouvrage un certain nombre de garanties que lui offrait le contrat de construction de maison individuelle originel. L’assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée BATICONFORM a d’ailleurs été mis en cause.
L’obligation pour la société de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC d’indemniser les préjudices subis par les demandeurs du fait des désordres affectant leur maison d’habitation est sérieusement contestable. Les demandeurs ne font par ailleurs aucunement état d’une quelconque créance qu’ils pourraient détenir à l’encontre de cette société au titre des pénalités de retard ni ne caractérisent dans son principe et son étendue l’existence d’une telle créance.
La demande de provision ad litem sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu l'article 399, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La partie qui se désiste doit prendre en charge, sauf accord contraire des parties, les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [C] [N] et madame [A] [K] seront donc condamnés aux dépens exposés par la société d'assurance mutuelle SMABTP, avec distraction au profit de maître Nicolas BALLALOUD.
Pour le surplus, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l’avance.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront toutes rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Constatons l’extinction de l’instance opposant monsieur [C] [N] et madame [A] [K] à la société d'assurance mutuelle SMABTP du fait du désistement d’instance des demandeurs ;
Ordonnons la mise hors de cause de la société de droit britannique AMTRUST EUROPE LIMITED ;
Déclarons opposables et communes à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée BATICONFORM, à la société de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, garant de livraison venant aux droit de la société de droit britannique AMTRUST EUROPE LIMITED, et à la société anonyme ABEILLE IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée BATICONFORM, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 19 janvier 2021 et confiées à monsieur [L] [D] (RG n°20/245) ;
Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée BATICONFORM, de la société de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, garant de livraison, et de la société anonyme ABEILLE IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée BATICONFORM ;
Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée BATICONFORM, la société de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, garant de livraison, et à la société anonyme ABEILLE IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée BATICONFORM, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons l'extension de la mission confiée à l'expert aux désordres affectant le chauffage au sol, les cadre des portes intérieures à galandages, les volets roulants, les menuiseries extérieures, l’échappée de l’escalier menant à l’étage et les planchers collaborants et à la conformité de la maison à la norme RT 2012 ;
Disons que l'expert devra répondre, s'agissant de ces désordres, aux questions contenues dans la mission initiale ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons monsieur [C] [N] et madame [A] [K] aux dépens exposés par la société d'assurance mutuelle SMABTP, avec distraction au profit de maître Nicolas BALLALOUD ;
Disons que pour le surplus, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à Thonon-les-Bains par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 138Code de procédure civile
- Article 142Code de procédure civile
- Article 145Code de procédure civile
- Article 169Code de procédure civile
- Article 236Code de procédure civile
- Article 245Code de procédure civile
- Article 328Code de procédure civile
- Article 369Code de procédure civile
- Article 373Code de procédure civile
- Article 394Code de procédure civile
- Article 395Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/00212.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.