Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00885
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 461 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00885 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SIN

Minute : 25/1291

Monsieur [W] [T] Représentant : Me Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 75 Madame [V] [D] Représentant : Me Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 75

C/

Monsieur [I] [Q] Madame [H] [Q]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 Novembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [W] [T] demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

Madame [V] [D] demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

tous deux représentés par Maître Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [Q] demeurant [Adresse 3] [Localité 3]

à donné pouvoir de présentation à Madame [H] [Q] pour l’audience du 22 septembre 2025

Madame [H] [Q] demeurant [Adresse 3] [Localité 3]

comparant en personne

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 26 janvier 2021, Monsieur [W] [T] et Madame [V] [D] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [I] [Q] et Madame [H] [S] épouse [Q] sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 789 euros et 135 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [T] et Madame [V] [D] ont, par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Par actes de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Monsieur [W] [T] et Madame [V] [D] ont ensuite fait assigner Monsieur [I] [Q] et Madame [H] [S] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du RAINCY aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater l’acquisition de la clause résolutoire entraînant la résiliation du bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire pour manquements graves et répétés du locataire à ses obligations ;ordonner leur expulsion immédiate,ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,être autorisé à conserver le dépôt de garantie,condamner solidairement Monsieur [I] [Q] et Madame [H] [S] épouse [Q] au paiement de la somme de 5.267,57 euros au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation majorée avec révision comme elle l’aurait été en cas de poursuite du bail et avec régularisation des charges, outre une somme de 913 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 septembre 2025.

A l’audience, Monsieur [W] [T] et Madame [V] [D], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation actualisant la dette locative à la somme de 5.538,89 euros arrêtée au 17 septembre 2025, précisant être opposés à l'octroi de délais de paiement au bénéfice des locataires.

Madame [H] [S] épouse [Q] comparaît en personne et représente Monsieur [I] [Q] au moyen d'un pouvoir de représentation régulier transmis en cours de délibéré. Ils reconnaissent le principe et le montant de la dette locative, mais demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en s'acquittant du loyer courant et d'une somme supplémentaire de 250 euros en règlement de l'arriéré.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.

Par note en délibéré, reçue au greffe par courriel du 24 septembre 2025, sur autorisation du tribunal, la défenderesse a transmis le pouvoir de son conjoint.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, Monsieur [W] [T] et Madame [V] [D] produisent un décompte démontrant que Monsieur [I] [Q] et Madame [H] [S] épouse [Q] restent lui devoir, hors frais, la somme de 5.538,89 euros à la date du 17 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse).

Conformément à l'article 1310 du code civil et compte tenu de la clause de solidarité (article n°VII) qui figure dans le contrat de bail, Monsieur [I] [Q] et Madame [H] [S] épouse [Q] seront tenus solidairement au paiement.

En conséquence, Monsieur [I] [Q] et Madame [H] [S] épouse [Q] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 5.538,89 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 17 septembre 2025 (échéance du mois septembre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-SAINT-DENIS par la voie électronique le 17 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [W] [T] et Madame [V] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-SAINT-DENIS par la voie électronique le 6 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 26 janvier 2021 contient une clause résolutoire (article n°VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 septembre 2024, pour la somme en principal de 4.128,31 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 novembre 2024.

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Les bailleurs sont opposés à l’octroi de délais de paiement au profit des locataires, indiquant que la dette n’a pas diminué.

A l'audience, Monsieur [I] [Q] et Madame [H] [S] épouse [Q] demandent le bénéfice de délais de paiement par versement de mensualités de 250 euros, en plus des loyers courants, afin de se maintenir dans les lieux. Il ressort des éléments du dossier que le dernier loyer courant a été réglé et que les locataires disposent des ressources nécessaires pour apurer le montant de leur dette locative dans les délais légaux prévus par les textes. Le locataire a un emploi avec un salaire mensuel 1.475 euros et le couple a 4 enfants à charge et bénéficie des allocations de la CAF pour un montant mensuel de 734,68 euros.

Compte tenu de ces éléments, Monsieur [I] [Q] et Madame [H] [S] épouse [Q] seront autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

L’attention des locataires est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer courant et la mensualité de remboursement de l’arriéré locatif :

➢ la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire ; dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, les bailleurs pourront faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de son chef ; ➢ Monsieur [I] [Q] et Madame [H] [S] épouse [Q] seront solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion. Les bailleurs seront déboutés de leur demande de majoration de l’indemnité d’occupation future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle, l’indemnité d’occupation fixée réparant suffisamment le préjudice découlant pour la demanderesse concernant l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [Q] et Madame [H] [S] épouse [Q], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [W] [T] et Madame [V] [D] ont dû accomplir, Monsieur [I] [Q] et Madame [H] [S] épouse [Q] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [W] [T] et Madame [V] [D] aux fins d'expulsion ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 janvier 2021 entre Monsieur [W] [T] et Madame [V] [D], d'une part, et Monsieur [I] [Q] et Madame [H] [S] épouse [Q], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation et un emplacement de stationnement, situés [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies à la date du 6 novembre 2024 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Q] et Madame [H] [S] épouse [Q] à verser à Monsieur [W] [T] et Madame [V] [D] la somme de 5.538,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [I] [Q] et Madame [H] [S] épouse [Q] Madame [H] [S] épouse [Q] comparaît en personne et représente Monsieur [I] [Q] au moyen d'un pouvoir de représentation régulier transmis en cours de délibéré. à s’acquitter de leur dette en 22 mensualités de 250 euros minimum chacune et une 23ème mensualité soldant la dette, en plus du loyer courant, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;

DIT que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu'en revanche, si une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure :

➢ la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et le bail sera considéré comme résilié de plein droit à compter du 6 novembre 2024 ; ➢ le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; ➢ les bailleurs seront autorisés, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [I] [Q] et Madame [H] [S] épouse [Q], ainsi que tous occupants de son chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;➢ le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; ➢ Monsieur [I] [Q] et Madame [H] [S] épouse [Q] seront solidairement condamnés à verser à Monsieur [W] [T] et Madame [V] [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ; RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [T] et Madame [V] [D] de leur demande relative au délai d'expulsion ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Q] et Madame [H] [S] épouse [Q] à verser à Monsieur [W] [T] et Madame [V] [D] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Q] et Madame [H] [S] épouse [Q] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

La greffière La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/00885.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.