Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02491
- Formation
- Pôle JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 277 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/02491 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJBQ
AFFAIRE :
OFFICE VAR HABITAT
C/
[I]
JUGEMENT réputé contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me FATOVICH
Copie : Me Yves HADDAD
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
OFFICE VAR HABITAT Avenue Pablo Picasso 83160 LA VALETTE DU VAR représentée par Me FATOVICH, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [G] [I] épouse [S] Saint Roch - Bat D- Escalier D3- 2ème étage - Apt 88 263 chemin de Saint Roch 83190 OLLIOULES représentée par Me Yves HADDAD, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er août 2002, l’Office Public de l’Habitat du Var, VAR HABITAT a consenti à Monsieur [Y] [S] et Madame [G] [S] née [I] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans sur un appartement sis Saint Roch - Bâtiment D3 - Etage 2 - Appartement 88 - 263 Chemin de Saint Roch - 83190 OLLIOULES, moyennant un loyer mensuel de 230,74 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 230,74 euros.
Suite au décès de Monsieur [Y] [S], un avenant au contrat de location a été signé en date du 18 mai 2016 prenant effet au 21 mars 2016, afin que Madame [G] [S] née [I] se substitue dans les droits et obligations de ce dernier.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 novembre 2022, un commandement de payer les loyers a été délivré par l’Office Public de l’Habitat du Var, VAR HABITAT à Madame [G] [S] née [I] pour la somme en principal de 5 213,39 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 19 avril 2023.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon statuant en référés a notamment constaté la résiliation du bail entre les parties à la date du 24 janvier 2023, ordonné à Madame [G] [S] née [I] de quitter les lieux immédiatement et à défaut son expulsion, ainsi que sa condamnation à payer à la société VAR HABITAT la somme provisionnelle de 5 662,32 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 26 mai 2023, outre une indemnité mensuelle d’occupation de 434,13 euros à compter de mai 2023, ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 28 novembre 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance du 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions, débouté l’Office Public de l’Habitat du Var, VAR HABITAT, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’Office Public de l’Habitat du Var, VAR HABITAT aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 05 février 2025, l’Office Public de l’Habitat du Var, VAR HABITAT a fait assigner Madame [G] [S] née [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ; A défaut : prononcer la résiliation du bail pour inexécution de l’obligation de paiement ; Constater que Madame [G] [S] née [I] est occupante sans droit ni titre des lieux précédemment loués ; Ordonner l’expulsion de Madame [G] [S] née [I], au besoin avec le concours de la force publique, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner Madame [G] [S] née [I] à payer à VAR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisable aux conditions figurant dans le bail (loyer nu par mois : 343,13 euros) charges en sus, taxes et accessoires à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux, et ce avec intérêts au taux légal,
soit la somme de 456,68 euros ; Condamner Madame [G] [S] née [I] à payer à VAR HABITAT la somme de 7 124,46 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires, indemnité d’occupation arrêtés au 24 janvier 2025 et ce sous réserve de la réactualisation de ladite somme au jour du jugement à intervenir ; Condamner Madame [G] [S] née [I] à payer à VAR HABITAT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement du 24 novembre 2022.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 06 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025, au cours de laquelle l’Office Public de l’Habitat du Var, VAR HABITAT était représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Il précise que la dette s’élève à la somme de 7 427,75 euros au 02 octobre 2025.
Au visa des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1224 du code civil, il soutient à titre principal que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Madame [G] [S] née [I] est acquise suite à la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux dans les deux mois prévus par la loi. Il ajoute avoir régularisé les charges par un crédit sur le compte de la locataire, qui apparait sur le décompte locatif du 22 septembre 2023, et produire la totalité des décomptes de régularisation de charges pour les années 2015 à 2022, de sorte que le commandement délivré était à jour de la régularisation des charges. Il précise qu’aucun surloyer n’a été appliqué depuis le 22 avril 2020, ni avant ni après le commandement, et que les loyers réclamés correspondent au loyer conventionné qu’il est contraint d’appliquer en conformité aux conventions signées. Il fait également valoir que Madame [G] [S] née [I] n’a pas respecté les premières mesures dont elle a bénéficié auprès de la commission de surendettement suite au jugement du 08 avril 2022, de sorte que son irrecevabilité a été confirmée par jugement du 14 avril 2023. Enfin, en réponse aux conclusions de la défenderesse, il argue de ce que tous les loyers sont sans surloyer depuis 2020, que toutes les charges ont été régularisées et que sa créance a été admise au passif du dossier de la Banque de France en 2022.
Madame [G] [S] née [I] a comparu, représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle forme les demandes suivantes : - A titre principal : Débouter l’Office Public de l’Habitat du Var, VAR HABITAT de l’ensemble de ses demandes ; Constater la nullité du commandement de payer ; A titre subsidiaire : Octroyer à Madame [G] [S] née [I] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative, et au besoin, fixer l’échéancier comme suit : versements mensuels de 100 euros en sus du loyer et des charges courantes par la suite, avec règlement du solde à la dernière échéance, voire de 150 euros mensuels ; En tout état de cause : Débouter l’Office Public de l’Habitat du Var, VAR HABITAT de sa demande formée au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Au visa des articles 23 et 24 de la loi du 06 juillet 1989, elle fait valoir que le commandement de payer qui lui a été délivré faisait état d’un décompte erroné et ignorait la question des charges, alors qu’il s’agit de deux mentions prévues par la loi à peine de nullité. Surabondamment, elle soutient que le décompte locatif ne distingue pas le loyer fixé initialement du surloyer appliqué, de sorte que le bienfondé de l’application de ce surloyer n’est pas justifié. Elle ajoute que la régularisation annuelle des charges n’est pas non plus justifiée par le bailleur. A titre subsidiaire, elle soutient être éligible à l’octroi de délais de paiement suspensifs, arguant du paiement de son loyer courant depuis plusieurs années, tandis qu’elle expose faire face à des difficultés de santé.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 06 février 2025).
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (le 19 avril 2023).
La demande de l’Office Public de l’Habitat du Var, VAR HABITAT est donc recevable.
Sur la validité du commandement de payer et la demande en résiliation du bail d’habitation
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Aux termes de l'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
De plus, ce même article prévoit que : « le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ».
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Par ailleurs, l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment que : « Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires ».
En l’espèce, il résulte du contrat de bail en date du 1er août 2002 et de son avenant en date du 18 mai 2016, que Madame [G] [S] née [I] s’est engagée à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature dudit contrat de bail la liant à l’Office Public de l’Habitat du Var, VAR HABITAT, de sorte que, suite à des impayés, ce dernier lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 24 novembre 2022 pour la somme en principal de 5 213,39 euros.
Madame [G] [S] née [I] conteste la validité du commandement de payer, arguant notamment d’un décompte erroné et d’une absence de mention relative aux charges, alors qu’il s’agit de deux mentions prévues par la loi à peine de nullité.
Or, le commandement de payer en date du 24 novembre 2022 produit aux débats mentionne précisément le montant de la dette au principal, pour 5 213,39 euros, et comporte un décompte des sommes dues à compter du 10 novembre 2015 et arrêté au 14 novembre 2022 qui correspond à ce montant. Ce décompte mentionne par ailleurs, pour chaque année, des « trop versé de charges » qui ont fait systématiquement l’objet de crédits sur le compte de la locataire.
Celle-ci reproche à son bailleur de ne pas avoir justifié de façon annuelle la régularisation des charges qu’elle a réalisées. Toutefois, l’Office Public de l’Habitat du Var, VAR HABITAT produit justement aux présents débats l’ensemble des régularisations pour charges pour les années 2015 à 2022. Il produit également un décompte locatif en date du 22 septembre 2023, certes postérieur audit commandement de payer, mais qui permet de comprendre qu’une réduction de loyer d’un montant de 3 196,05 euros a été appliqué à la date du 22 avril 2020, suite à l’application de surloyers durant les mois de janvier à mars 2020.
Dans ces conditions, le montant indiqué sur le commandement de payer, qui ne pouvait effectivement pas faire l’objet d’une discussion évidente en référé, tel que souligné par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 23 novembre 2024, apparaît à ce jour justifié et nous permet de déterminer précisément le montant des charges dont la locataire était redevable, ainsi que le montant exact de la dette locative, sur l’ensemble de la période, et donc au jour de la délivrance du commandement de payer.
En conséquence, il n’apparaît pas que le commandement de payer délivré le 24 novembre 2022 et qui comporte toutes les mentions expressément imposées par la loi, soit entaché de nullité. En tout état de cause, il sera relevé que la nullité du commandement de payer suit le régime des nullités de pure forme et que le locataire qui entend s’en prévaloir doit l’invoquer avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée, ce que Madame [G] [S] née [I] échoue à prouver dans le cas d’espèce.
Ainsi, il résulte dudit commandement de payer que la défenderesse a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’elle a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité.
En effet, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article II.4) et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié le 24 novembre 2022, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Sur la demande en paiement des impayés locatifs et la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, le juge peut même d'office, sur le fondement de l'article 24V de la loi du 06 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, ce qui entraîne la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne peut lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé arrêté en date du 02 octobre 2025 que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 7 427,75 euros, mois de septembre 2025 inclus, déduction faite des frais de commandement appelés le 31 décembre 2022 pour un montant de 154,38 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative.
En conséquence, Madame [G] [S] née [I] sera condamnée à verser la somme de 7 427,75 euros au bailleur, jusqu’au mois de septembre 2025 inclus.
La défenderesse sollicite l’octroi de délais de paiement, afin de régler sa dette locative et se maintenir dans les lieux. Elle propose à ce titre la somme de 100 voire 150 euros mensuelle, outre des règlements spontanés supplémentaires si sa situation le lui permet. Si le bailleur ne s’est pas exprimé sur cette demande reconventionnelle, force est de constater, à la lecture du dernier décompte locatif, que Madame [G] [S] née [I] s’acquitte désormais et depuis de nombreux mois de son loyer des charges afférentes, sans que les prélèvements automatiques ne fassent l’objet de rejets.
Ainsi, en dépit de l’absence de production de toute pièce de nature à justifier de sa capacité financière, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pendant une durée de 36 mois, soit le maximum
légal, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.
Si Madame [G] [S] née [I] se libère de la dette de 7 427,75 euros dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessous, en supplément du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire : la totalité de la somme restant due sur la somme de 7 427,75 euros deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [G] [S] née [I] et celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues au dispositif ci-après, Madame [G] [S] née [I] sera également tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 457,67 euros correspondant au dernier loyer chargé, ce jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [S] née [I], partie succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [G] [S] née [I] sera également condamnée, en équité, à payer à l’Office Public de l’Habitat du Var, VAR HABITAT la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat du Var, VAR HABITAT ;
CONSTATE que le bail relatif à la location d’un appartement sis Saint Roch - Bâtiment D3 - Etage 2 - Appartement 88 - 263 Chemin de Saint Roch - 83190 OLLIOULES conclu le 1er août 2002 entre l’Office Public de l’Habitat du Var, VAR HABITAT et Madame [G] [S] née [I] est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire prévue audit contrat ;
CONDAMNE Madame [G] [S] née [I] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Var, VAR HABITAT la somme de 7 427,75 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de septembre 2025 inclus ;
AUTORISE Madame [G] [S] née [I] à régler la somme due par 35 versements mensuels successifs de 150,00 euros chacun, le 36e soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Madame [G] [S] née [I] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés de la somme de 7 427,75 euros en sus du paiement du loyer courant ;
DIT qu’à défaut de paiement de la somme de 7 427,75 euros ou du loyer courant : 10 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme due sur le montant de 7 427,75 euros deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet, faute de départ volontaire des lieux situés Saint Roch - Bâtiment D3 - Etage 2 - Appartement 88 - 263 Chemin de Saint Roch - 83190 OLLIOULES, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [G] [S] née [I] et celle de tous occupants de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Madame [G] [S] née [I] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 457,67 euros jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [G] [S] née [I] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer :
CONDAMNE Madame [G] [S] née [I] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Var, VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 1344Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1728Code civil
- Article L. 843-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/02491.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.