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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02776
- Formation
- 0P14 Aud. civile prox 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 145 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025 Président : M. MARECHAL, Juge placé Greffier : Madame ALI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20 Novembre 2025 à Me Nicole GASIOR, Me Manuel GUIDICELLI Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02776 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44PK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D] né le 09 Décembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SFR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuel GUIDICELLI avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé des moyens et prétentions, Monsieur [P] [D] a fait assigner la société SFR devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] à l’audience du 13 juin 2024.
Par jugement du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [P] [D], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens, et demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - Condamner la société SFR à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société SFR à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, la société SFR, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens, et demande au juge de :
In limine litis - Se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris ; - Déclarer l’action de Monsieur [P] [D] irrecevable sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Au fond - Rejeter les demandes de Monsieur [P] [D] ; - Condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 130,32 euros ; - Condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article L. 213-4-2 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Il connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ; 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ; 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ; 4° De la constatation de la présomption d'absence ; 5° Des demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, la société SFR affirme que le contentieux relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, en raison de sa domiciliation sur la commune de Paris, et s’agissant d’une compétence non exclusive du juge du contentieux de la protection. Monsieur [P] [D] ne répond pas à cette exception d’incompétence, et il n’appartient pas au juge de suppléer l’absence de moyen.
Or, il résulte de l’assignation que Monsieur [P] [D] a entendu attraire en justice « la société SFR dont le siège social est sis [Adresse 2] » devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 5]. Ladite assignation a, en outre, été délivrée au siège parisien de la société.
Par ailleurs, il est exact de noter que le présent litige, lié à l’exécution d’un contrat, ne relève pas de la compétence du juge du contentieux de la protection mais du tribunal judiciaire.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection de Marseille se déclarera matériellement et territorialement incompétent et ordonnera le renvoi de l’affaire devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les mesures de fins de jugements
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard du renvoi ordonné, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE matériellement et territorialement incompétent,
ORDONNE la transmission du dossier au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris,
RAPPELLE en application de l’article 82 du code de procédure civile qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis,
RAPPELLE en application de l’article 84 du code de procédure civile que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire,
RÉSERVE dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,
Le greffier, Le juge.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 211-3Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 213-4-2Code de l'organisation judiciaire
- Article 42Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 750-1Code de procédure civile
- Article 82Code de procédure civile
- Article 84Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/02776.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.