Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
21/00030
Formation
AFFAIRES FAMILIALES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 378 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 21/00030 - N° Portalis DBZF-W-B7F-BP54

N° MINUTE :72/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 04 Novembre 2025

DEMANDEUR :

Madame [Q] [L] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, plaidant, et par Maître HECHINGER Christophe, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Maître Cécile JOULLAIN, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître HAGNIER Fabrice, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BAR-LE-DUC, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;

GREFFIER :

Monsieur Anthony DISA.

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 9 septembre 2025 lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l'audience publique de ce jour QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [N] et Madame [Q] [L] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Une enfant est issue de leur relation.

Par actes notariés en date du 24 octobre 2002, Monsieur [F] [N] a acquis une école d’équitation moyennant le prix de 25 000 euros, un ensemble immobilier à usage mixte (partie à usage de manège équestre, partie à usage d’habitation) moyennant le prix de 40 000 euros et un ensemble immobilier à usage de manège d’équitation moyennant le prix de 49 891,14 euros, sis [Adresse 3] à [Localité 4].

A la suite de la séparation de Monsieur [F] [N] et de Madame [Q] [L], par acte d’huissier en date du 11 février 2016, celle-ci a assigné celui-là devant le tribunal de grande instance de BAR-LE-DUC, sollicitant sa condamnation au paiement de diverses sommes, au titre de son implication dans l’exploitation du centre équestre.

Par jugement en date du 18 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BAR-LE-DUC a notamment :

- dit qu’il existe une société créée de fait entre Madame [Q] [L] et Monsieur [F] [N] ; - ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Y] [M] ; - renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état.

Par ordonnance en date du 17 avril 2018, le juge de la mise en état du tribunal de céans a étendu la mission d’expertise.

Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal de céans a radié cette affaire pour défaut de diligences des parties.

Cette affaire a été rétablie au rôle le 21 janvier 2021.

Monsieur [Y] [M], expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise au greffe le 30 juillet 2021.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022, et l’audience de plaidoirie a été fixée au 14 juin 2022.

Par jugement du 23 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC a :

- ordonné la réouverture des débats avec rabat de l’ordonnance de clôture en date du 19 mai 2022 ;

- ordonné à Madame [Q] [L] de produire l’intégralité de ses relevés de compte personnel pour la période du 17 novembre 2004 au mois d’octobre 2013 sur le compte [1] agence 07300 compte [XXXXXXXXXX01] et sur le compte ouvert dans les livres de la banque [2] ;

- réservé l’examen de l’intégralité des demandes et des dépens ;

- renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2022.

Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC a notamment débouté Monsieur [F] [N] de sa demande de contre-expertise et de sa demande de production de compte, et débouté Madame [Q] [L] de sa demande de production de pièces sous astreinte.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [Q] [L] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir:

-homologuer le rapport d’expertise,

-condamner Monsieur [F] [N] à lui payer la somme de 460 535,37 euros outre mémoire tant au titre de la société créée de fait qu’à titre personnel,

-condamner Monsieur [F] [N] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre 5000 euros à titre de dommages et intérêts,

-ordonner l’exécution provisoire de la décision,

-condamner Monsieur [F] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître HECHINGER, avocat.

A l’appui de ses prétentions, Madame [Q] [L] soutient être bien fondée à solliciter sa quote-part dans la liquidation de la société créée de fait ayant existé entre elle et Monsieur [F] [N], et observe que les parties étaient initialement d’accord quant à une répartition égalitaire de leurs droits.

Elle rappelle ses apports en industrie (tenue de la comptabilité, relations avec les fournisseurs, obtention du BEESO, dispense de cours aux cavaliers…) et ses apports en numéraire.

A cet égard, et en réponse aux moyens de défense, elle fait valoir que le chèque de 6000 euros lui a été remis par ses parents, et que les virements intitulés « Virt ACG ou NB » provenaient exclusivement du compte commun, alimenté par les virements de la CAF, et ne concernaient dès lors pas la société créée de fait.

Elle ajoute que l’expert s’est prononcé sur les sommes de 23 000 euros, dont il n’a pas tenu compte, et 13 000 euros.

S’agissant de la date de création de la société de fait, Madame [Q] [L] fait valoir qu’elle s’est formée au brevet d’Etat d’éducation sportif niveau 1 d’octobre 2002 à octobre 2004, et que par dérogation, la partie pratique s’est déroulée au centre équestre, de sorte qu’elle apportait déjà son aide au mois d’octobre 2002 au défendeur.

Madame [Q] [L] indique par ailleurs accepter l’évaluation faite par l’expert judiciaire du solde qui lui est dû par le centre équestre à hauteur de la somme de 69 221 euros.

En réponse aux moyens de défense, elle fait valoir que la communication de l’intégralité de ses relevés bancaires n’est pas utile dès lors que les opérations en lien avec le centre équestre ont dû être retranscrites en comptabilité, et qu’ainsi, si elle a perçu des sommes devant revenir au centre équestre, celles-ci doivent nécessairement apparaître à l’actif de la société.

En outre, Madame [Q] [L] précise qu’elle percevait un salaire de 1600 euros par mois, et qu’ainsi entre les mois d’octobre 2002 et novembre 2013, elle a pu économiser plus de 210 000 euros, et par suite verser la somme de 132 000 euros.

S’agissant de la somme de 28 000 euros, la demanderesse fait valoir qu’elle rapporte la preuve du paiement de ladite somme aux parents de Monsieur [F] [N] pour le compte du centre équestre, et qu’il y a lieu dès lors de la prendre en compte.

Plus largement, Madame [Q] [L] note que l’expert judiciaire a précisément répondu aux observations de Monsieur [F] [N], s’agissant du chèque de 4 500 euros au profit de Monsieur [O] ou encore de la demande en remboursement de la somme de 31 630 euros, notamment en prenant en compte les sommes détaillées par le défendeur.

Elle ajoute que l’expert a tenu compte des chevaux qu’elle a repris à la suite de la séparation, et soutient que Monsieur [F] [N] ne peut solliciter le remboursement des dépenses exposées par la société créée de fait afférentes auxdits chevaux, dès lors qu’ils faisaient partie de ladite société, et qu’il n’est pas démontré qu’elle en avait l’usage exclusif.

Elle fait valoir qu’elle n’est pas davantage redevable de quelconques sommes au titre des frais de logement et de chauffage, s’agissant de la liquidation de la société créée de fait, et non de la liquidation d’une indivision post concubinage.

S’agissant de l’indemnité d’occupation, Madame [Q] [L] fait valoir qu’elle a été correctement évaluée par l’expert judiciaire, lequel a à juste titre, tenu compte des bâtiments et terrains et qu’en tout état de cause l’indemnité d’occupation n’est pas en relation avec le chiffre d’affaires ou le bénéfice.

Madame [Q] [L] s’oppose encore à l’incorporation au passif de la société créée de fait des « avances » faites par les parents de Monsieur [N], ladite demande ne reposant que sur un courrier manuscrit de la mère du défendeur.

Enfin, Madame [Q] [L] sollicite l’allocation de la somme de 5000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour dénonciation calomnieuse et outrageante, le défendeur l’ayant accusée de détournements de fonds.

En réponse, Monsieur [F] [N], aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, demande au juge aux affaires familiales de:

-juger que la société créée de fait entre Monsieur [N] et Madame [L] a débuté le 17 novembre 2004,

-débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Avant dire droit,

-ordonner la désignation d’un nouvel expert judiciaire ayant pour mission de déterminer :

1/la consistance des biens de l’indivision constituant la société créée de fait, 2/la valeur des biens indivis, 3/la valeur des apports, 4/le montant des dettes de l’indivision, 5/de proposer un compte entre les parties, 6/la valeur de l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance des biens indivis postérieurement à la date de fin de la société créée de fait,

-ordonner à Madame [L] de produire l’intégralité des relevés d’un compte épargne non identifié, mais duquel proviennent des virements à la faveur d’autres comptes épargne de cette dernière,

-surseoir à statuer sur le montant des apports de Madame [L] à la société créée de fait,

A titre principal,

S’agissant de la valorisation du fonds de commerce : -dire que la somme de 58 682,71 euros correspondant aux terrains et bâtiments qu’il possède en son nom propre sera déduite de la valorisation de la société créée de fait,

-dire que la somme de 145 428,30 euros correspondant aux avances faites par Monsieur et Madame [N] pour le compte de leur fils sera déduite de la valorisation de la société créée de fait, S’agissant de la liquidation du fonds : -fixer la répartition de chacun des associés de la société créée de fait selon la quote-part suivante : Monsieur [N] 85%, Madame [L] 15%,

S’agissant des apports en numéraire fait par Madame [L] à la société créée de fait : -fixer le montant du remboursement des apports en numéraire à la somme de 31 500 euros correspondant au prêt contracté pour l’acquisition du camion, sous réserve des éléments résultant de la communication de ses relevés de compte,

S’agissant des dettes de Madame [L] à l’endroit de la société créée de fait : -fixer à la somme de 127 310 euros le montant des dettes de Madame [L] à l’endroit de la société créée de fait,

-condamner Madame [L] à lui rembourser la somme de 5000 euros correspondant à l’encaissement sur son compte personnel d’un chèque émis par ses parents à son ordre,

-ordonner la compensation entre toutes ces sommes,

En tout état de cause,

-dire que l’exécution provisoire de droit ne sera pas ordonnée, -condamner Madame [L] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [F] [N] fait tout d’abord valoir que le début de la société créée de fait ne peut être que la souscription du prêt personnel de 33 000 euros par Madame [Q] [L] en vue d’acheter un camion pour le transport des chevaux le 17 novembre 2004, et qu’avant cette date, il n’existe aucun élément susceptible d’établir une volonté commune des parties de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun.

Monsieur [F] [N] conteste ensuite les conclusions du rapport d’expertise judicaire sur plusieurs points :

-s’agissant du solde dû par le centre équestre à Madame [Q] [L], il fait grief à l’expert de ne pas avoir pris en compte les crédits encaissés à hauteur de la somme de 90 412 euros et la valeur des chevaux conservés par la demanderesse à hauteur de la somme de 30 000 euros.

Plus largement, Monsieur [F] [N] fait valoir que tous les décaissements effectués par Madame [Q] [L] correspondent en amont à des encaissements en provenance de la société créée de fait (chèque de 7 000 euros émis le 18 juillet 2005, chèque de 3 300 euros émis le 23 octobre 2005, chèques de 3 500 euros émis le 26 juillet 2006 et de 4 000 euros en date du 12 août 2006, chèque de 4 000 euros émis le 18 août 2006, chèque de 450,89 euros débité le 10 octobre 2006, chèque de 6 329,76 euros débité le 9 mars 2007, chèque de 1 500 euros débité le 5 février 2009, chèque de 2 250 euros débité le 1er octobre 2010),

-s’agissant de la somme de 28 000 euros prêtée à titre personnel par Madame [Q] [L] à son père, le défendeur fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte, comme n’ayant aucun lien avec le centre équestre,

-s’agissant du remboursement de la somme de 4 500 euros au titre d’un chèque émis par Madame [Q] [L] à Monsieur [O], Monsieur [F] [N] soutient que cette dépense a en réalité été compensée à la même date par l’encaissement par la demanderesse d’une somme de 4 000 euros,

-s’agissant du virement de 1 800 euros débité le 6 juin 2011 intitulé « Achat selle Antares », Monsieur [F] [N] fait valoir qu’il n’est pas établi que cette dépense ait été faite dans l’intérêt de la société créée de fait, et s’agissant du virement de 1 000 euros débité le 5 octobre 2011, il observe que la somme a été remboursée à la demanderesse par virement du 27 septembre 2011,

-s’agissant des dépenses exposées par la société créée de fait dans l’intérêt personnel et exclusif de Madame [Q] [L] au titre du transport, de l’assurance et de l’entretien de ses trois chevaux, Monsieur [F] [N] fait grief à l’expert judiciaire de ne pas les avoir prises en compte, alors qu’ils n’étaient pas destinés à être commercialisés et qu’ils ne présentaient aucun intérêt professionnel,

-s’agissant de la valeur du centre équestre, Monsieur [F] [N] reproche à l’expert judiciaire d’avoir pris en compte les terrains et les bâtiments, alors qu’il en est seul propriétaire, de sorte qu’ils n’ont pas à être valorisés dans le cadre du fonds agricoles,

-s’agissant des sommes prêtées par ses parents (soit la somme de 145 428,30 euros), le défendeur fait grief à l’expert judiciaire de ne pas les avoir prises en compte, alors qu’elles doivent figurer au passif de la société créée de fait,

-s’agissant de l’indemnité d’occupation, Monsieur [F] [N] conteste l’évaluation retenue par l’expert judiciaire, eu égard à la rentabilité du centre équestre et à la vétusté de ses infrastructures, et fait valoir que ladite indemnité doit être calculée uniquement sur la jouissance des animaux, la demanderesse n’étant pas propriétaire indivise du centre équestre et du fonds de commerce ; il ajoute que l’indemnité doit être établie en fonction du résultat d’un usage des équidés conformément à leur destination si l’indivision avait elle-même poursuivi l’exploitation de la ferme équestre,

-s’agissant du camion IVECO acheté en 2012, Monsieur [F] [N] fait valoir que Madame [Q] [L] n’a jamais participé aux remboursements du prêt de 80 000 euros.

Enfin, Monsieur [F] [N] soutient que la liquidation ne doit pas intervenir en parts égales entre les parties, compte tenu de leurs différents apports dans la société créée de fait et de leur implication, et propose une répartition 85% 15%, et fait valoir qu’il a participé au remboursement de l’emprunt afférent au camion, comme ayant effectué un virement de la somme de 1 000 euros intitulé « remb prêt 1 AC », laquelle doit donc venir en déduction des sommes sollicitées à ce titre par Madame [Q] [L].

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juillet 2025, et l’audience de plaidoirie a été fixée au 9 septembre 2025. A cette date, le jugement a été mis en délibéré au 4 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de Monsieur [F] [N] tendant à voir la juridiction « dire que » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci, n'y répondre dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise formée par Madame [Q] [L] :

Madame [Q] [L] demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [M].

En application des dispositions des articles 232 et 246 du code de procédure civile, dès lors que l’expert n’émet qu’un avis sur une question technique qui ne lie pas le juge et sur lequel les parties peuvent formuler leurs observations, la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 6 du code de procédure civile.

De plus, aucune disposition légale n’impose au juge d’homologuer le rapport d’expertise, l’homologation signifiant donner, par décision judiciaire, force de loi à un accord intervenu entre les parties.

Il conviendra dès lors de rejeter la demande d’homologation du rapport d’expertise.

Sur la demande de contre-expertise formée par Monsieur [F] [N] :

Monsieur [F] [N] sollicite avant dire droit la désignation d’un nouvel expert judiciaire avec pour mission de déterminer :

1/la consistance des biens de l’indivision constituant la société créée de fait, 2/la valeur des biens indivis, 3/la valeur des apports, 4/le montant des dettes de l’indivision, 5/de proposer un compte entre les parties, 6/la valeur de l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance des biens indivis postérieurement à la date de fin de la société créée de fait.

Il fait par ailleurs grief à l’expert judiciaire initialement désigné de ne pas avoir sollicité la communication des relevés bancaires de tous les comptes de Madame [Q] [L], et d’avoir refusé de prendre en compte l’endettement de la société et de comptabiliser des apports portés au crédit du compte de la société.

Enfin, il reproche à l’expert d’avoir valorisé une indemnité d’occupation comprenant l’ensemble du centre équestre, et non uniquement les seuls biens indivis.

Néanmoins, il convient de relever que Monsieur [F] [N] a déjà formé par voie d’incident une demande de contre-expertise, laquelle a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC en date du 3 décembre 2024, motifs pris de ce que les contestations élevées concernaient en réalité des appréciations de droit ou de fait, qu’il appartenait dès lors au juge de trancher.

En outre, la contestation élevée par Monsieur [F] [N] quant au choix fait par l’expert judiciaire de ne pas inscrire au passif de la société les sommes avancées par ses parents, relève d’une analyse juridique sur laquelle il appartient au conseil de la partie de fournir son raisonnement et ses moyens de droit; que de la même manière, l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation en tenant compte ou non des biens immobiliers appartenant à Monsieur [F] [N] relève d’une appréciation de droit qu’il appartient au juge de trancher ; qu’une nouvelle expertise à cet égard n’apparaît dès lors pas nécessaire.

Enfin, s’agissant de la communication de l’ensemble des relevés de comptes de Madame [Q] [L], il y a lieu de relever que la présente instance concerne la liquidation de la société créée de fait entre les parties, telle que retenue par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc en date du 18 avril 2017, et non la liquidation d’une éventuelle indivision post concubinage.

De plus, la mission de l’expert judiciaire précisait notamment « se faire remettre tous documents utiles pour procéder à sa mission » et qu’aucune difficulté n’a été signalée à ce titre aux termes des opérations d’expertise.

Au contraire l’expert précise aux termes de son rapport que la communication desdites pièces n’était pas nécessaire motifs pris d’une part que les opérations intervenues sur la période 2004-2013 en lien avec l’activité professionnelle de Monsieur [F] [N] ont dû être retranscrites dans sa comptabilité, d’autre part qu’il était seul habilité à arrêter les comptes du centre équestre (entreprise individuelle) et qu’ainsi en cas d’encaissement par Madame [Q] [L] de sommes devant revenir au centre équestre, une créance devait subsister à ce titre à l’actif de l’entreprise, avec possibilité pour lui de l’extraire de sa comptabilité et de la communiquer. 

Dès lors, la demande formée par Monsieur [F] [N] à ce titre sera rejetée.

Sur la liquidation de la société créée de fait :

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler, s’agissant de la liquidation de la société créée de fait, qu’en application de l’article 1844-9 du code civil, après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire; que par ailleurs, elle ne donne lieu ni à reprise ni au remboursement des apports en industrie.

Il en ressort donc que Madame [Q] [L] ne peut à la fois solliciter la condamnation de Monsieur [F] [N] à lui verser la somme de 177 912,32 euros au titre de la moitié de la valeur du centre et la somme de 75 902,05 euros au titre de la moitié de la valeur liquidative du fond, les actifs de la société créée de fait étant pris en compte s’agissant de déterminer l’actif de ladite société. Par conséquent, Madame [Q] [L] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 177 912,32 euros au titre de la moitié de la valeur du centre.

Il convient également de noter que la méthodologie retenue par l’expert judiciaire, à savoir la détermination d’un solde de liquidation, ne fait pas l’objet de critiques de la part des parties, seuls les périmètres des éléments actifs et passifs de la société créée de fait faisant l’objet de contestations. Dès lors, elle sera retenue aux fins de liquider la société créée de fait entre les parties.

Sur la date de création de la société créée de fait : Monsieur [F] [N] et Madame [Q] [L] sont en désaccord quant à la date de création de la société créée de fait ayant existé entre eux. En effet, le premier soutient qu’il y a lieu de retenir la date du 17 novembre 2004, correspondant à la souscription par la demanderesse d’un prêt personnel d’un montant de 33 000 euros afin de financer l’achat d’un camion pour le transport des chevaux, alors que la seconde fait valoir qu’il y a lieu de retenir l’année 2012, date du début du concubinage entre les parties.

Il y a lieu de relever que si aux termes de son jugement en date du 18 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BAR-LE-DUC, a notamment dit qu’il existe une société créée de fait entre Madame [Q] [L] et Monsieur [F] [N], en revanche, il ne s’est pas prononcé expressément sur la date de constitution de ladite société, même si l’expert judiciaire avait notamment pour mission de « calculer les sommes auxquelles peut prétendre Madame [Q] [L] de 2002 à 2013 ».

Néanmoins, Madame [Q] [L] produit aux débats plusieurs attestations témoignant de son investissement au sein du centre équestre dès 2002, s’agissant notamment de la comptabilité et des cours d’équitation (cf attestations de Madame [B] [L] pièce n°14, de Monsieur [R] [I] pièce n°66, de Madame [E] [I] pièce n°68 et de Monsieur [T] [S] pièce n°71).

Elle soutient par ailleurs sans être contredite sur ce point par Monsieur [F] [N] qu’elle s’est formée au brevet d’Etat d’éducation sportif niveau 1 d’octobre 2002 à octobre 2004, et que par dérogation, la partie pratique s’est déroulée au centre équestre, établissant ainsi sa présence au sein de la structure dès le mois d’octobre 2002.

Monsieur [F] [N] ne produit aucun élément de nature à établir l’absence de participation de Madame [Q] [L] antérieurement à la date du 17 novembre 2004 qu’il invoque dans ses écritures.

Dès lors, il y a lieu de retenir la période 2002 – 2013 afin de liquider la société créée de fait entre les parties.

Sur le compte personnel de Madame [Q] [L] : Aux termes de son rapport, l’expert chiffre le solde dû à la demanderesse à hauteur de la somme de 69 221 euros, en listant les décaissements (112 630,65 euros), encaissements (17 610 euros), mouvements 2012-2013 (5 400 euros) et prix de cession des chevaux repris par elle (20 400 euros).

Madame [Q] [L] n’émet aucune critique à l’encontre des évaluations retenues.

En revanche, Monsieur [F] [N] fait tout d’abord valoir qu’il ressort des relevés de compte [1] de Madame [Q] [L] qu’elle a encaissé la somme de 90 421 euros en provenance de l’activité du centre équestre.

Néanmoins, force est de constater qu’au soutien de ses prétentions, le défendeur produit un tableau excel qu’il a lui-même réalisé, alors même que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.

En outre, et surtout, il convient de relever que l’expert judiciaire a à juste titre relevé que les opérations intervenues sur la période 2004-2013 en lien avec l’activité du centre équestre, ont nécessairement été retranscrites dans la comptabilité, et qu’il appartenait dès lors à Monsieur [F] [N] d’extraire les éventuelles créances figurant à l’actif et de les communiquer.

Dès lors, la demande formée à ce titre sera rejetée.

Monsieur [F] [N] consacre ensuite un long développement à l’achat du cheval OUTSIDER moyennant le prix de 23 000 euros, lequel n’a au final pas été retenu en tout état de cause par l’expert judiciaire en tant qu’apport de Madame [Q] [L].

S’agissant du cheval CALIFORNIA, si le relevé de compte produit par la demanderesse fait apparaître au crédit, une somme de 13 000 euros le 8 avril 2019, puis deux virements de 10 000 euros et 3 000 euros les 11 et 12 avril 2019 du compte personnel de la demanderesse vers le compte bancaire du centre équestre, l’expert judiciaire retient toutefois qu’il n’est pas établi qu’il s’agit d’un acte d’intermédiation dans le cadre de la transaction, dès lors que les documents comptables font apparaître l’achat du cheval le 22 avril 2009, soit à une date différente, moyennant le prix de 29 000 euros, donc sans rapport avec les montant rappelés ci-dessus.

La demande formée à ce titre par Monsieur [F] [N] sera donc rejetée.

Monsieur [F] [N] conteste encore la somme de 28 000 euros retenue au titre des décaissements par l’expert judiciaire, soutenant que s’agissant d’une somme prêtée à titre personnel par Madame [Q] [L] à son père, elle est sans lien avec le centre équestre.

A cet égard, il y a lieu de noter que pendant plusieurs années, le défendeur n’a pas contesté la demande formulée par Madame [Q] [L], reconnaissant qu’il s’agissait d’un remboursement d’un prêt de trésorerie consenti par ses parents au centre équestre.

En outre, et surtout, il ressort de la pièce n°78 que Madame [Q] [L] a adressé au comptable le 24 avril 2012 le message suivant « la remise de chèque de 35 000 euros c’est l’argent des parents de [F], ils nous l’ont avancé pour acheter Hiltona. Nous leur avons rendu 7 000 euros en août et 28 000 euros en octobre avec mon compte privé. En effet, j’ai fait un emprunt à titre privé, je sais c’est pas terrible mais il n’était pas prévu que nous devions leur rendre cette somme au départ ». Ainsi, il est établi que Madame [Q] [L] a effectué depuis son compte personnel un chèque de 28 000 euros au profit de Monsieur [G] [N], en remboursement de sommes avancées par celui-ci.

Il doit dès lors en être tenu compte dans le cadre des opérations de liquidation de la société créée de fait.

Par ailleurs, et plus largement, Monsieur [F] [N] soutient que les décaissements effectués par Madame [Q] [L] correspondent en réalité à des encaissements en amont de bénéfices générés par le centre équestre, le circuit financier fonctionnant ainsi en « boucle ».

Toutefois, il y a lieu de noter, d’une part, que l’expert judiciaire a tenu compte des encaissements reçus par Madame [Q] [L] (cf page 20 du rapport).

Ainsi, s’agissant du chèque de 4 500 euros émis le 3 novembre 2025 au bénéfice de Monsieur [O], Monsieur [F] [N] fait valoir que la demanderesse a bénéficié de deux virements de sa part, le 26 octobre 2005, à hauteur des sommes de 500 euros et 2 000 euros.

Or, force est de constater que l’expert judiciaire a pris en compte lesdits virements au titre des encaissements perçus par Madame [Q] [L] (cf page 20 du rapport).

Quant à la somme de 1 500 euros alléguée par le défendeur, il ressort des pièces produites qu’elle provient d’un compte personnel de la demanderesse, et que dès lors, il n’est pas établi qu’elle corresponde à des bénéfices liés à l’activité du centre équestre.

Il y a lieu également de noter que les montants des encaissements/décaissements invoqués par Monsieur [F] [N] ne sont pas identiques, et/ou n’interviennent pas dans une même période donnée.

Ainsi, le défendeur entend lier le chèque de 7 000 euros émis le 18 juillet 2005 par Madame [Q] [L] au bénéfice de Madame [A] à l’encaissement d’un chèque de 6 000 euros le 28 juin 2005 sur le compte de la demanderesse et à un virement de 500 euros fait depuis son Codevi le 14 juin 2006, alors que les montants litigieux sont différents, et que le virement invoqué est intervenu près d’un an après le décaissement.

Il en est de même s’agissant du chèque de 3 300 euros émis le 23 octobre 2005 par Madame [Q] [L] au bénéfice de Monsieur [O], du chèque de 6 329,76 euros émis le 9 mars 2007 par Madame [Q] [L] au bénéfice de Monsieur [J], des chèques émis les 26 juillet et 18 août 2006 par la demanderesse au bénéfice du défendeur et du chèque de 2 250 euros émis le 1er octobre 2010 par Madame [Q] [L] au bénéfice de Madame [H] [V].

Il convient de relever s’agissant du chèque de 450,89 euros émis par Madame [Q] [L] au profit de la société [3] que l’expert a tenu compte du remboursement de ladite somme à la demanderesse par le défendeur, en la faisant également figurer au titre des encaissements dont celle-ci a bénéficié.

Tel est aussi le cas du chèque de 1 500 euros émis le 5 février 2009 par Madame [Q] [L] au bénéfice de Monsieur [Z].

Concernant le virement effectué le 6 juin 2011 par Madame [Q] [L] intitulé « Part. règlement selle Antares », Monsieur [F] [N] soutient qu’il n’est pas démontré que cette dépense ait été faite dans l’intérêt du centre équestre, et qu’une partie de ladite somme a été remboursée à la demanderesse.

Cependant, force est de constater que le défendeur ne produit aucun élément de nature à établir qu’il s’agissait d’une dépense faite exclusivement dans l’intérêt de la demanderesse, s’agissant au surplus de l’achat d’une selle dans le cadre de l’activité d’un centre équestre, et que l’expert a tenu compte du virement effectué au profit de Madame [Q] [L] au titre des encaissements dont elle a bénéficié – à l’instar d’ailleurs du virement effectué le 7 février 2007 à hauteur de la somme de 1 000 euros au titre du « remb prêt mois 1 AC ».

Monsieur [F] [N] fait aussi grief à l’expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte des dépenses exposées par la société créée de fait dans l’intérêt personnel et exclusif de Madame [Q] [L], à savoir les dépenses de transport, d’assurance et d’entretien de ses trois chevaux, représentant au total la somme de 127 310 euros.

Néanmoins, outre le fait que Monsieur [F] [N] ne produit aucun élément aux débats de nature à établir l’usage exclusif par Madame [Q] [L] des chevaux litigieux, il y a lieu de noter que l’expert judiciaire a retenu à juste titre que les chevaux étant la propriété du centre équestre, il lui appartenait d’en supporter le coût, et que s’agissant des dépenses de concours, elles étaient conformes à « l’objet social de la société créée de fait, comme ayant permis de le faire connaître et d’en faire apprécier les qualités, la mise en avant des compétences des parties étant de nature à en renforcer l’attractivité ».

La demande formée à ce titre par Monsieur [F] [N] sera dès lors rejetée.

Enfin, s’agissant du prix de cession des chevaux évalué par l’expert à hauteur de la somme de 20 400 euros, il ne fait pas l’objet de critique de la part des parties.

Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que les contestations émises par Monsieur [F] [N] à l’endroit du rapport d’expertise concernant le compte personnel de Madame [Q] [L] ne sont pas fondées ; il sera donc évalué à hauteur de la somme de 69 221 euros, et Monsieur [F] [N] sera condamné à verser ladite somme à Madame [Q] [L].

Sur le solde de liquidation : L’expert judiciaire a déterminé le solde de liquidation, en prenant en compte les comptes de l’entreprise au 31 décembre 2013 (actif et passif), la synthèse des résultats comptables entre 2002 et 2013, les subventions d’investissement et les dettes, le chiffrant au final à hauteur de la somme de 151 801,10 euros.

Madame [Q] [L] n’émet aucune critique à l’encontre de l’évaluation retenue.

En revanche, Monsieur [F] [N] fait grief à l’expert judiciaire d’avoir pris en compte les terrains et bâtiments, alors qu’il est seul propriétaire du foncier du centre équestre.

Néanmoins, ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire, il y a lieu de noter qu’il ressort des documents comptables produits aux débats que les biens immobiliers figurent dans l’état des immobilisations du centre équestre, et que dès lors ils doivent être pris en compte. 

Il convient au surplus de noter que les biens litigieux ont été acquis via des crédits immobiliers, dont les mensualités ont été acquittées par la société créée de fait et figurent au passif des documents comptables. Ainsi, la contestation formée par le défendeur à cet égard sera rejetée.

Monsieur [F] [N] reproche également à l’expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte des avances faites par ses parents à hauteur de 145 428,30 euros au passif de la société.

A titre liminaire, il convient de relever que la seule pièce produite aux débats afin d’établir la réalité des sommes versées est un document écrit de Monsieur et Madame [N], reprenant les sommes « données » à leur fils, à l’exclusion de tout élément objectif (notamment chèques, relevés de compte, justificatifs de virements…) et que l’emploi du terme « données » ne permet pas d’établir l’existence d’une obligation de remboursement, et partant l’existence d’une dette à la charge de l’entreprise.

Surtout, ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire, « l’accompagnement financier des parents a pu se traduire dans les comptes de l’entreprise individuelle de deux manières : soit les financements ont été portés au crédit du compte de l’exploitant, soit ils ont été enregistrés dans un compte de dettes spécifiques », or « aucune dette au nom des parents de Monsieur [N] ne figure dans les comptes de l’entreprise individuelle donc les concours financiers ont été portés au crédit du compte de l’exploitant : ces sommes ont bien été prises en compte dans la reconstitution des comptes courants d’associés, donc attribuées à Monsieur [N] ».

La contestation formée par Monsieur [F] [N] sera ainsi rejetée.

Par conséquent, il y a lieu de fixer le solde de liquidation à hauteur de la somme de 151 801,10 euros.

Madame [Q] [L] et Monsieur [F] [N] s’oppose sur la séparation du solde de liquidation ; en effet, alors que la première souhaite une répartition égalitaire, le second propose une répartition 85% 15%, arguant de son implication plus importante.

Il y a lieu de relever tout d’abord qu’initialement, les parties estimaient que leurs droits dans la liquidation de la société créée de fait étaient équivalents.

Ensuite, il est constant que Madame [Q] [L] produit aux débats de nombreuses attestations, témoignant de son implication au sein du centre équestre, s’agissant tant de la gestion administrative (comptabilité, paiement des fournisseurs) que des cours d’équitation et participation aux concours (pièces n°12 à 18, et pièces n°59 à 74).

Elle verse également les échanges qu’elle a pu avoir avec l’expert-comptable, établissant qu’elle était manifestement leur interlocuteur s’agissant de la gestion administrative du centre équestre.

Monsieur [F] [N] produit également plusieurs attestations, établissant son implication au sein du centre équestre, et minorant celle de Madame [Q] [L].

Il ajoute que l’intéressée avait par ailleurs un emploi à temps plein, et la charge d’une fille en bas âge.

Néanmoins, sur ce dernier point, il y a lieu de noter qu’a priori Monsieur [F] [N] avait également à sa charge sa fille ; par ailleurs s’il est constant que Madame [Q] [L] exerçait la profession d’enseignante, il ressort des pièces produites aux débats qu’elle bénéficiait d’un temps partiel.

Il est encore non contesté que Madame [Q] [L] a bénéficié du statut de conjoint collaborateur auprès de la MSA de 2006 à 2014.

En outre, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la liquidation d’une société créée de fait ne donne lieu ni à reprise ni au remboursement des apports en industrie.

Dès lors, l’expert a pu à juste titre retenir « Il n’a pas ignoré que madame avait par ailleurs une activité d’enseignante mais ce point est sans influence quant à la détermination des droits dans une société qui sont représentatifs d’un patrimoine et qui ne sont pas le fruit d’un travail ». En conséquence, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir une répartition égalitaire des droits des parties dans la liquidation de la société créée de fait.

Monsieur [F] [N] sera ainsi condamné à verser à Madame [Q] [L] la somme de 75 900,55 euros.

Sur la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation : Aux termes de l’article 815-9 du code civil, “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.

En l’espèce, il est constant que les parties ont convenu de fixer la date de liquidation de la société créée au 31 décembre 2013.

Par ailleurs, Monsieur [F] [N] est seul propriétaire des biens immobiliers du centre équestre.

Dès lors, postérieurement à la liquidation de la société, il ne peut exister aucune indivision entre les parties, et par suite, aucune indemnité d’occupation ne peut être mise à la charge de Monsieur [F] [N].

Madame [Q] [L] sera ainsi déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur les autres demandes formées par Madame [Q] [L] et Monsieur [F] [N] : Madame [Q] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [N] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts motif pris des « allégations mensongères et extrêmement désobligeantes » de l’intéressé.

Force est de constater qu’aucun fondement juridique n’est invoqué à l’appui de cette demande; par ailleurs la demanderesse ne justifie pas d’un quelconque préjudice lié aux allégations imputées à Monsieur [F] [N], lequel précise aux termes de ses écritures ne pas accuser Madame [Q] [C] d’avoir détourné des sommes en provenance du centre équestre à son profit.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Monsieur [F] [N] sollicite la condamnation de Madame [Q] [L] à lui rembourser la somme de 5 000 euros correspondant à l’encaissement sur son compte personnel d’un chèque émis par ses parents.

Il ressort des pièces produites aux débats que le chèque émis par les parents du défendeur à son bénéfice d’un montant de 5 000 euros le 4 août 2013 a été encaissé sur le compte commun des parties le 8 août suivant ; que par ailleurs le 15 août 2013 Madame [Q] [L] a effectué un virement du compte commun vers son compte personnel d’un montant de 5 000 euros.

Néanmoins, cette seule circonstance n’établit pas, eu égard à la fongibilité de la monnaie, que la demanderesse a effectivement perçu la somme de 5 000 euros correspondant au chèque des parents du demandeur.

Monsieur [F] [N] sera dès lors débouté de sa demande formée à ce titre.

Sur les demandes de fin de jugement :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [F] [N], partie perdante, supportera les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Monsieur [F] [N] sera condamné à payer à Madame [Q] [L] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, eu égard par ailleurs à l’ancienneté du litige, sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à Madame [Q] [L] la somme de 69 221 euros au titre de son compte personnel,

CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à Madame [Q] [L] la somme de 75 900,55 euros au titre de ses droits dans la liquidation de la société créée de fait, CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à Madame [Q] [L] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,

CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître HECHINGER pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 21/00030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.