Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00634
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 634 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00634 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RGB

Minute : 25/1288

S.A. LOGIREP Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

C/

Madame [F] [T]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 Novembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART,vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. LOGIREP, société anonyme d’HLM demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [F] [T] demeurant [Adresse 3] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat avec prise d'effet au 24 mars 2022, la SA LOGIREP a consenti un bail d'habitation à Madame [F] [T] sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 310,41 euros et 79,54 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIREP a, par actes de commissaire de justice du 16 août 2024, fait signifier à la locataire un commandement de payer et un commandement aux fins de résiliation du bail afin de produire l’attestation d’assurance du logement, tous deux visant les clauses résolutoires du contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la SA LOGIREP a ensuite fait assigner Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du RAINCY aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater l’acquisition des clauses résolutoires pour impayés de loyers et absence de production du justificatif d’assurance du logement entraînant résiliation du bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire pour manquements graves et répétés du locataire à ses obligations ;ordonner son expulsion,ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,condamner Madame [F] [T] au paiement de la somme de 2.205,10 euros au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 septembre 2025.

A l’audience, la SA LOGIREP, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 1.852,76 euros arrêtée au 18 septembre 2025, précisant ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de Madame [F] [T].

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [F] [T] n'est ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, la SA LOGIREP produit un décompte démontrant que Madame [F] [T] reste lui devoir, après déduction des frais (181,97 euros de frais de recouvrement de loyers), la somme de 1.852,76 euros à la date du 18 septembre 2025 (échéance du mois d'août 2025 incluse).

En conséquence, Madame [F] [T] sera condamnée au paiement de cette somme de 1.852,76 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 18 septembre 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.

En l'espèce, le bail conclu avec prise d’effet au 24 mars 2022 contient une clause résolutoire (article n°9) qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, la SA LOGIREP a fait délivrer à Madame [F] [T] un commandement de produire l'attestation d'assurance, rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g) susvisé.

Madame [F] [T] n'a pas justifié de la souscription d'une assurance dans le délai d'un mois suivant ce commandement et n’était pas présente à l’audience.

En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 17 septembre 2024.

Madame [F] [T] étant réputée occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d'autoriser la SA LOGIREP, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

En outre, Madame [F] [T] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA LOGIREP sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la SA LOGIREP aux fins d'expulsion ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu avec prise d’effet au 24 mars 2022 entre la SA LOGIREP, d'une part, et Madame [F] [T], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies à la date du 17 septembre 2024 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

DIT que Madame [F] [T] est occupant sans droit ni titre depuis le 17 septembre 2024 ;

ORDONNE, en conséquence, à Madame [F] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, la SA LOGIREP à faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [T], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à la SA LOGIREP, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;

CONDAMNE Madame [F] [T] à verser à la SA LOGIREP la somme de 1.852,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2025 (échéance du mois d'août 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE la SA LOGIREP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

La greffière La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/00634.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.