Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00247
Formation
12CH JCTX Civil - 10000 €
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
743 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00247 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56P7

MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGEMENT DU 18 Décembre 2025

DEMANDEUR :

S.A. ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège est [Adresse 1] représentée par Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Alexandra COCHEREL, avocat au barreau de LORIENT

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : 13 Novembre 2025

DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le : 18/12/2025

Exécutoire à : M. [Y] [W]

Copie à : Me BOUCHER Alexandre

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lorient à l’audience du 13 novembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:

-constater la résiliation de plein droit des contrats d’assurance “AUTO ALLIANZ” référencés 62429773 et 62429838,

-condamner Monsieur [W] [Y] au paiement à son profit d’une somme totale principale de 5585,45 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation qui vaudra ultime mise en demeure de payer,

-ordonner la capitalisation des intérêts,

-condamner Monsieur [W] [Y] au paiement à son profit d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,

-débouter Monsieur [W] [Y] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions,

-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Pour les motifs exposés lors de l’audience du 6 novembre 2025, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [W] [Y], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de résiliation des contrats et condamnation en paiement:

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SA ALLIANZ IARD sollicite de la juridiction la résiliation de deux contrats d’assurance qu’elle affirme avoir été souscrits par Monsieur [W] [Y] et la condamnation du défendeur en paiement de la somme de 5585,45 euros TTC au motif que le débiteur ne paye pas ses cotisations d’assurance.

Il est produit à l’appui de la demande deux contrats au nom de Monsieur [W] [Y] mais qui ne sont pas signés par les parties. Dès lors, la demanderesse ne démontre pas l’existence des contrats allégués liant les parties et ne justifie donc pas du bien fondé de ses demandes de résiliation desdits contrats et de condamnation en paiement.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SA ALLIANZ IARD sera déboutée de ses demandes de résiliation des contrats d’assurance et de condamnation en paiement.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.

Sur l’exécution provisoire:

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe:

Déboute la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes,

Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens,

Rappelle l'exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l'audience, et par C. TROADEC greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/00247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.