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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01235
Formation
0P16 Aud civile prox 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 592 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025 Président : Madame CHAREF, JCP Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16 Décembre 2025 à Me Chantal BLANC Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/01235 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DNQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 22 mars 2019, la société Diac a conclu avec M. [H] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Renault Twingo pour un montant total de 11.860 euros et d’une durée de 49 mois. Des loyers étant demeurés impayés, par courriers du 24 mars 2023, du 9 mai 2023, du 19 mai 2023, du 29 septembre 2023 et du 15 janvier 2024, la société Diac a mis M. [H] en demeure de payer les sommes dues en vertu du contrat. Par décision du 9 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’appréhension du véhicule. Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025 auquel il sera renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Diac a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir : Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Condamner M. [H] à lui payer la somme de 5.561,06 euros avec intérêts à compter du 27 janvier 2025, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, Condamner M. [H] aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025. La société Diac, représentée par son conseil, a indiqué que le véhicule avait été vendu et que sa créance s’élevait désormais à la somme de 2.957,87 euros et maintenu ses demandes en paiement. Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, M. [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En l’espèce, il résulte du contrat conclu le 22 mars 2019 que la durée de la location est de 49 mois et que le dernier loyer dû est fixé au 10 avril 2023. En outre, par courrier du 24 mars 2023, la société Diac a informé M. [H] que le contrat arrivait à son terme le 8 mai 2023. Par conséquent, la demande tendant à constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 15 janvier 2024 et, subsidiairement, à prononcer la résiliation judiciaire, est sans objet, le contrat étant déjà arrivé à son terme à cette date. Il résulte des pièces versées à l’audience que le 19 septembre 2025, le véhicule a fait l’objet d’une vente par adjudication au prix de 6.333,33 euros. La société Diac sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 2.957,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025. Elle verse aux débats un décompte arrêté à cette date qui mentionne que l’indemnité de résiliation est nulle en raison de la vente du bien et que M [H] est débiteur d’une somme de 2.957,87 euros correspondant à des « frais de justice ». Toutefois, aucune stipulation contractuelle ne prévoit que M. [H] est redevable des sommes dues au titre des frais de justice, étant souligné que leur montant n’est pas détaillé et que ces frais sont soit des frais irrépétibles soit des dépens, sommes dont la société Diac demande également la condamnation de M. [H] à les payer. Par conséquent, il y a lieu de débouter la société Diac de cette demande. Les dépens seront laissés à la charge de la société Diac et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute la société Diac de l’ensemble de ses demandes ; Laisse les dépens à la charge de la société Diac ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 décembre 2025.

La Greffière La Juge

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 22 mars 2019, la société Diac a conclu avec M. [H] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Renault Twingo pour un montant total de 11.860 euros et d’une durée de 49 mois. Des loyers étant demeurés impayés, par courriers du 24 mars 2023, du 9 mai 2023, du 19 mai 2023, du 29 septembre 2023 et du 15 janvier 2024, la société Diac a mis M. [H] en demeure de payer les sommes dues en vertu du contrat. Par décision du 9 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’appréhension du véhicule. Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025 auquel il sera renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Diac a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir : Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Condamner M. [H] à lui payer la somme de 5.561,06 euros avec intérêts à compter du 27 janvier 2025, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, Condamner M. [H] aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025. La société Diac, représentée par son conseil, a indiqué que le véhicule avait été vendu et que sa créance s’élevait désormais à la somme de 2.957,87 euros et maintenu ses demandes en paiement. Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, M. [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En l’espèce, il résulte du contrat conclu le 22 mars 2019 que la durée de la location est de 49 mois et que le dernier loyer dû est fixé au 10 avril 2023. En outre, par courrier du 24 mars 2023, la société Diac a informé M. [H] que le contrat arrivait à son terme le 8 mai 2023. Par conséquent, la demande tendant à constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 15 janvier 2024 et, subsidiairement, à prononcer la résiliation judiciaire, est sans objet, le contrat étant déjà arrivé à son terme à cette date. Il résulte des pièces versées à l’audience que le 19 septembre 2025, le véhicule a fait l’objet d’une vente par adjudication au prix de 6.3333,33 euros. La société Diac sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 2.957,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025. Elle verse aux débats un décompte arrêté à cette date qui mentionne que l’indemnité de résiliation est nulle en raison de la vente du bien et que M [H] est débiteur d’une somme de 2.957,87 euros correspondant à des « frais de justice ». Toutefois, aucune stipulation contractuelle ne prévoit que M. [H] est redevable des sommes dues au titre des frais de justice, étant souligné que leur montant n’est pas détaillé et que ces frais sont soit des frais irrépétibles soit des dépens, sommes dont la société Diac demande également la condamnation de M. [H] à les payer. Par conséquent, il y a lieu de débouter la société Diac de cette demande. Les dépens seront laissés à la charge de la société Diac et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute la société Diac de l’ensemble de ses demandes ; Laisse les dépens à la charge de la société Diac ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 décembre 2025.

La Greffière La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/01235.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.