Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01456
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 989 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/01456 N° Portalis DB3S-W-B7J-2U6V

Minute : 1316/25

S.A. IN’LI Représentant : Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D996

C/

Monsieur [D] [Q] Madame [B] [Q]

Madame [I] [K] [V] [U] Représentant : Me Alexandre MBANG, avocat au barreau de PARIS, C2096

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : ME ZALCMAN Copie, dossier, délivrés à : Me MBANG Copie délivrée à : M. Et MME [Q] Le 21 Novembre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 Novembre 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Judith CHAPULUT-AUFFRET, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [Q], demeurant [Adresse 3] non comparant

Madame [B] [Q], demeurant [Adresse 3] non comparante

ET INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame [I] [K] [V] [U] demeurant [Adresse 3] comparante en personne, assistée de Me Alexandre MBANG, avocat au barreau de Paris

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature électronique en date du 11 janvier 2022, In'Li a donné à bail à M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 675,93 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 148,60 €.

Des loyers étant demeurés impayés, In'Li a fait signifier à M. [D] [Q] et Mme [B] [Q], par exploit de commissaire de justice du 25 septembre 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 844,40 € visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, In'Li a fait assigner M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 28 avril 2025 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.

A l'audience, Mme [I] [K] [V] [U] est intervenue volontairement à l'instance, en défense.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 octobre 2025.

In'Li, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ; o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; o en tout état de cause : ? déclarer irrecevables les prétentions formulées par Mme [I] [K] [V] [U] ; ? débouter Mme [I] [K] [V] [U] de ses prétentions ; ? ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; ? condamner solidairement M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] à payer : ? la somme de 14 719,23 € à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 15 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 844,40 euros, sur le surplus à compter de l'assignation ; ? une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; ? une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.

Pour soutenir l'irrecevabilité des prétentions de Mme [I] [K] [V] [U], il invoque les dispositions des articles 325 et 329 du code de procédure civile, rappelle que le bail en date du 11 janvier 2022 fait force de loi entre les parties, qu'elle n'est pas partie à ce contrat, qu'elle ne pouvait l'ignorer, qu'elle est occupante sans droit ni titre, qu'elle ne démontre pas avoir réglé les loyers appelés, qu'en tout état de cause, le bailleur l'ignorait, qu'elle n'a donc ni qualité, ni intérêt à agir dans la présente procédure au regard des prétentions formées par lui.

Pour soutenir ses autres demandes, il rappelle les articles de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1728 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 11 janvier 2022 fait force de loi entre les parties, qu'il contient une clause résolutoire, que M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] n'ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu'ils ont été mis en demeure d'y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d'huissier, qu'ils n'y ont pas déféré, qu'en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.

Mme [I] [K] [V] [U], comparante, assistée, actualise oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de : o déclarer ses prétentions recevables ; o la déclarer partie à la procédure en qualité de locataire ; o surseoir à statuer sur le fond et renvoyer cette affaire à une prochaine audience afin de lui permettre de préparer sa défense ; o réserver les dépens ; o à défaut lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux.

Au soutien de ses demandes, elle vise les articles 325 et 329 du code de procédure civile, rappelle qu'elle est locataire dès lors qu'elle occupe les lieux depuis trois ans et qu'elle a payé un certain nombre de loyers avant de cesser, ce qui a provoqué le présent contentieux, qu'elle a par ailleurs capacité et intérêts pour agir, qu'elle soutient disposer des mêmes droits que les défendeurs originaires. Elle précise que ce logement a été mis à sa disposition par l'un des membres d'une association dont elle est membre moyennant le paiement d'un droit d'entrée de 5 800 euros, qui lui a indiqué intervenir au nom d'In'Li.

M. [D] [Q] et Mme [B] [Q], assignés à étude, n'ont pas comparu.

Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe du Tribunal avant l'audience.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 446-2-1 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.

o Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [I] [K] [V] [U]

L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, la société In'Li a assigné M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] en qualité de locataires du logement situé [Adresse 3] afin d'obtenir la condamnation au paiement des arriérés et leur expulsion, outre celle des occupants de leur chef.

Or, Mme [I] [K] [V] [U] justifie occuper ledit logement depuis au moins le 15 mars 2022 par la production de facture d'électricité et gaz émises par EDF SA au titre du logement objet du présent litige. Cette occupation est corroborée par le procès-verbal de constat établi à l'initiative de la société In'Li le 11 avril 2025.

Par ailleurs, les prétentions qu'elle formule tendent à l'obtention de la qualité de locataire ou de délais pour quitter les lieux en cas de décision d'expulsion.

Ce faisant, l'intervention volontaire de Mme [I] [K] [V] [U], en qualité d'occupante du logement précité, présente un lien suffisant avec les demandes principales formées par la société In'Li.

Elle a qualité pour formuler une demande de délais pour quitter volontairement les lieux. Elle a intérêt à demander la reconnaissance de la qualité de locataire, l'existence de cette qualité dépendant d'un examen au fond de ses moyens.

En conséquence, l'intervention volontaire en défense à titre principal de Mme [I] [K] [V] [U] est recevable.

o Sur le rejet de la demande de Mme [I] [K] [V] [U] tendant à être reconnue comme locataire

L'article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L'article 1199 du code civil dispose que les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter.

En l'espèce, par acte sous signature privée en date du 11 janvier 2022, In'Li a donné à bail à M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 675,93 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 148,60 €.

Si Mme [I] [K] [V] [U] soutient que les consorts [Q] n'ont pas d'existence véritable de sorte qu'elle en réalité la locataire de ce logement depuis l'origine, elle n'explique pas pourquoi le bail précité, l'état des lieux d'entrée et les avis d'échéance sont stipulés au seul nom des consorts [Q].

Si ledit état des lieux d'entrée est surchargé en écriture et qu'il a été signé par une seule et même personne au nom des deux locataires, il n'en est pas moins stipulé au nom des consorts [Q] et le nom de Mme [I] [K] [V] [U] en reste absent.

Au demeurant, les modalités par lesquelles Mme [I] [K] [V] [U] a eu accès à ce logement, qu'elle se contente d'alléguer sans en justifier, caractérisent seulement la mise à disposition de ce logement par un tiers, sans intervention de la société In'li. Elles sont donc inopérantes pour caractériser sa qualité de locataire.

Il est acquis, toutefois, que Mme [I] [K] [V] [U] est l'occupante effective des lieux objet du présent litige.

Elle démontre, en outre, s'être acquittée de l'intégralité des loyers appelés au titre de ce logement par la société In'Li, par des virements effectués depuis un compte ouvert à son nom auprès de Nickel, entre le mois d'avril 2022 et le mois de mai 2024, point de départ de constitution de la dette locative.

Cependant, elle échoue à démontrer que la société In'li avait connaissance tant de son occupation des lieux à cette date et de l'origine effective des paiements effectués jusqu'à cette date.

En effet, le premier courrier qu'elle justifie avoir adressé à la société In'Li pour l'informer de cette situation remonte au 5 juillet 2024, soit une date postérieure à celle de cessation des paiements, auquel la société In'Li n'a donné aucune suite.

Ce faisant, aucun accord de volonté n'est démontrée entre la société In'Li et Mme [I] [K] [V] [U] portant sur l'occupation du logement moyennant le paiement d'un loyer.

Aussi, Mme [I] [K] [V] [U] doit être regardée comme un tiers au contrat de bail conclu le 11 janvier 2022 entre la société In'Li et M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] portant sur le logement situé [Adresse 3]

En conséquence, sa demande visant a être reconnue locataire du logement situé [Adresse 3] sera rejetée.

o Sur le rejet de la demande de sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, Mme [I] [K] [V] [U] est intervenue volontairement à l'instance à l'audience du 28 avril 2025. L'affaire a été renvoyée au 20 octobre 2025, soit près de 6 mois plus tard.

Elle a eu à sa disposition le temps nécessaire à la préparation de sa défense. Il ne peut, à cet égard, qu'être constaté que les conclusions soutenues oralement à l'audience du 20 octobre 2025 sont en tout point identique à celles déposées à l'audience du 28 avril 2025.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

o Sur l'acquisition des effets de clause résolutoire

L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Il ressort de l'article 2 du code civil que les contrats en cours sont régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion. La loi nouvelle ne saurait, en principe, en modifier les règles de formation, d'exécution et d'anéantissement.

En l'espèce, le bail conclu le 11 janvier 2022 contient telle une clause résolutoire en son article 9 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 25 septembre 2024 pour la somme en principal de 2 844,40 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 novembre 2024.

En conséquence, l'expulsion de M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

o Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.

L'article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 11 janvier 2022 que M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] doivent payer un loyer d'un montant de 675,93 € hors charges, augmenté de charges récupérables d'un montant de 148,60 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s'est élevé à la somme de 947,12 €.

Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] restaient devoir la somme de 4 864,30 € euros à la date du 25 novembre 2024, terme de octobre 2024 inclus.

Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 150,98 € (frais de procédure), de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 4 713,32 €, arrêtée au 25 novembre 2024, terme de octobre 2024 inclus, ce qui n'est pas contesté en défense.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] au paiement d'une somme de 4 713,32 €, arrêtée au 25 novembre 2024, terme de octobre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 844,40 euros à compter du 25 septembre 2024, sur la surplus compter du 18 décembre 2024.

Conformément à l'article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article 10

o Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui.

En l'espèce, l'absence de restitution des lieux par M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 26 novembre 2024 constitue une faute civile.

Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d'un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 11 janvier 2022.

Il y a donc lieu de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalent au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail à compter du 26 novembre 2024, terme de novembre 2024 ce jusqu'à parfaite libération des lieux.

o Sur les modalités de l'expulsion

Sur la demande de suppression du délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution

L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.

Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, compte tenu de la situation des parties, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.

Il convient de rejeter la demande.

Sur la demande de délais d'expulsion

Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales , sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Mme [I] [K] [V] [U] ne justifie d'aucun versement volontaire au profit du propriétaire des lieux depuis le mois de mai 2024 et d'aucune recherche d'une solution de relogement. Elle ne fait montre d'aucune mobilisation pour limiter l'aggravation de sa situation

En conséquence, sa demande sera rejetée.

o Sur les mesures de fin de jugement

Les consorts [Q], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 25 septembre 2024.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les consorts [Q] y seront condamnés in solidum.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire à titre principal de Mme [I] [K] [V] [U] ;

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

REJETTE la demande de Mme [K] [V] [U] tendant à être reconnue en qualité de locataire du logement situé [Adresse 3] ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 janvier 2022 entre In'Li et M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 26 novembre 2024 ;

CONDAMNE solidairement M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] à verser à In'Li la somme de 4 713,32 €, au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 25 novembre 2024, terme de octobre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 844,40 euros à compter du 25 septembre 2024, sur le surplus à compter du 18 décembre 2024 ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

REJETTE la demande de suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE Mme [I] [K] [V] [U] de sa demande de délais pour quitter volontairement les lieux ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

CONDAMNE in solidum M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] à payer à In'Li l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 26 novembre 2024, terme de novembre 2024, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE in solidum M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] à payer à In'Li une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [D] [Q] et Mme [B] [Q] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 novembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01679

MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/01456.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.