Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôlerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/02160
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 296 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02160 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPJK
[P]
C/
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [I] [P], gérant de la SARL [7] (RCS [Localité 9] [N° SIREN/SIRET 5])
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE:
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 05 Décembre 2025, Monsieur [I] [P], gérant de la SARL [7] ([8] [N° SIREN/SIRET 5]) a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Thionville et l'opposant au Ministère Public.
Il a été informé par courrier du 06 Janvier 2026 du fait que l'appel devait être remis à la cour par un avocat par voie électronique et n'a pas répliqué à ce courrier.
Monsieur [I] [P], gérant de la SARL [7] ([8] [N° SIREN/SIRET 5]) n'a pas régularisé son appel par déclaration d'un avocat à la Cour de [Localité 6] dans les délais légaux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile que l'appel doit à peine d'irrecevabilité être adressé à la cour par avocat et par voie électronique.
Cette procédure n'ayant pas été respectée l'appel est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [I] [P] Gérant de la SARL [7] à l'encontre du jugement rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Thionville.
Condamne Monsieur [I] [P] Gérant de la SARL [7] aux dépens d'appel.
La Greffière La conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/02160.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.