Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00237
- Formation
- PPP JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 618 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00237 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3SV
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [N] [F]
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 07 Juillet 2025
DEFENDEUR :
M. [N] [F], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Copies délivrées aux parties Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [N] [F], par contrat du 07 juin 2022, une offre de location avec option d'achat d'un montant de 26.653,76 €, portant sur un véhicule FORD PUMA 1.0 Flexifuel 125 ch ST-Line 6 immatriculé [Immatriculation 1].
La durée de location était de 49 mois, avec une option d'achat.
Les engagements de remboursement ne sont plus respectés par [N] [F] depuis le mois de décembre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé.
Selon courrier du 14 mai 2024 la S.A. CA CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure à [N] [F], lui demandant de régler la somme de 1.208,64 € correspondant aux retards de paiement de son contrat de location.
En l'absence de règlement, la résiliation du contrat a été prononcée selon courrier du 10 juin 2024.
Les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation sont demeurées infructueuses.
C'est pourquoi, par assignation du 07 juillet 2025, remise à étude, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il condamne [N] [F] à lui verser la somme de 21.852,44 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024. Elle sollicite également la restitution du véhicule de tourisme FORD PUMA 1.0 Flexifuel 125 ch ST-Line 6 immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile outre la condamnation du défendeurs aux entier dépens de l'instance.
L'affaire était examinée au fond à l'audience du 22 septembre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE est représentée, [N] [F] n'est ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le représentant de la S.A. CA CONSUMER FINANCE dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l'assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion...».
De plus, selon l'article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l'espèce, il ressort de l'historique comptable, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en décembre 2023.
En conséquence, l'action en paiement introduite par l'assignation du 07 juillet 2025 n'est pas forclose.
Ainsi l'action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats, et notamment l'offre de contrat de location avec option d'achat du 07 juin 2022, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d'assurance, l'interrogation du FICP, les éléments de solvabilité, et les mises en demeure des 14 mai et 10 juin 2024, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt sont suffisamment valables.
Sur la résiliation du contrat, et les sommes dues au titre du contrat
L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
L'article 1217 dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; - obtenir une réduction du prix; - provoquer la résolution du contrat; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Enfin, le contrat comporte une clause de « défaillance du locataire » qui stipule que « En cas de défaillance de l'Emprunteur dans l'exécution du contrat de LOA (non-paiement des loyers...), le bailleur est en droit de prononcer la résiliation du contrat de LOA... ».
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l'historique comptable, que le premier incident de paiement non régularisé remonte à décembre avril 2023.
Il n'est pas contesté que selon courrier recommandé du 14 mai 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure au défendeur, lui demandant de régler la somme de 1.208,64 € correspondant aux retards de paiement de son contrat de location.
En l'absence de règlement, la résiliation du contrat a été prononcée selon courrier avec AR du 10 juin 2024.
En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation dudit contrat.
Il ressort également du détail de créance au 06 janvier 2025, que [N] [F] reste débiteur de la somme de 21.852,44 € ( principal 21.511,02 + assurance 149,24 + frais 192,18) au titre du contrat du 07 juin 2022.
[N] [F], puisque absent, n'apporte aucun élément de nature à contester l'existence ou la quantum de la dette.
Ainsi, [N] [F] sera condamné à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 21.852,44 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de la mise en demeure valant résiliation du contrat.
Sur la demande de restitution du véhicule et la demande de condamnation sous astreinte
L'article 1194 du Code Civil dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ».
La S.A. CA CONSUMER FINANCE sollicite la restitution du véhicule objet du contrat de prêt.
En l'espèce, le contrat est porteur d'une clause « indemnités et frais d'inexécution » P3/06 qui stipule que « Si le bailleur prononce la résiliation, il sera exigé, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus... ».
En conséquence, le tribunal ordonnera la restitution du véhicule de tourisme FORD PUMA 1.0 Flexifuel 125 ch ST-Line 6 immatriculé [Immatriculation 1].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande d'accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, [N] [F], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société S.A. CA CONSUMER FINANCE,
CONSTATE la résiliation du contrat du 27 mai 2022 portant sur la location avec option d'achat du véhicule de tourisme FORD PUMA 1.0 Flexifuel 125 ch ST-Line 6 immatriculé [Immatriculation 1], à la date du 10 juin 2024,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
CONDAMNE, Monsieur [N] [F] à payer à la société S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 21.852,44 € (VINGT ET UN MILLE HUIT CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024,
ORDONNE la restitution du véhicule de tourisme FORD PUMA 1.0 Flexifuel 125 ch ST-Line 6 immatriculé [Immatriculation 1],
RAPPELLE que la valeur vénale du véhicule, établie lors de la vente par le bailleur viendra diminuer, par compensation, la dette de Monsieur [N] [F] ;
CONDAMNE, Monsieur [N] [F] à payer à la société S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux entiers dépens de l'instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00237.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.