Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
20/03925
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 234 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

N° RG 20/03925 - N° Portalis DB3E-W-B7E-KUTM

1ère Chambre

En date du 20 novembre 2025

Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt novembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant :

Président : Anne LEZER Assesseurs : Noémie HERRY : Prune HELFTER-NOAH Greffier : Amélie FAVIER

A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Anne LEZER Assesseurs : Noémie HERRY : Prune HELFTER-NOAH Greffier : Amélie FAVIER

Magistrat rédacteur : Noémie HERRY

Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [Q] [A], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES :

Madame [F] [A] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : à : Me Cyrille LA BALME - 1031 Me Thomas MEULIEN - 1022 +CCC à Me [N] [M] (notaire) LS

Madame [T] [A] épouse [J], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Française, Profession : Employée de banque, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON

Madame [S] [A] épouse [V], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[X] [A] née [Y] [O] en 1929 et [Z] [A], né en 1924 ont eu quatre enfants : - [Z] [A], né le [Date naissance 1] 1949 - [F] [L] née [A] le [Date naissance 2] 1952 - [T] [J] née [A] le [Date naissance 3] 1959 - [S] [V] née [A] le [Date naissance 4] 1964

[Z] [A], père, est décédé le [Date décès 1] 2008 laissant pour lui succéder son épouse [X] [A] née [Y] [O] et leurs quatre enfants.

[X] [A] née [Y] [O] est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 3] laissant pour lui succéder ses quatre enfants et en l’état d’un testament authentique reçu le 25 février 2016 par Maître [E] [H], notaire à [Localité 3] et rédigé en ces termes : « Par devant Maître [E] [H], Notaire soussigné : En présence de : 1/ [R] [P], [G], [B], adjoint administrative à la CNMSS, demeurant à [Adresse 5], née à [Localité 4], le [Date naissance 5] 1973, divorcée en uniques noces non remariée de [I] [K]. 2/ [D] [U], [C], [W], auxiliaire de vie sociale, demeurant [Adresse 6], née à [Localité 5], le [Date naissance 6] 1974, divorcée en uniques noces et non remariée de [SV] [PS] Témoins instrumentaires choisis et appelés par la testatrice lesquelles sur interpellation à elles faites par le Notaire soussigné ont déclaré être françaises, majeures, jouissant de leurs droits civils non parentes ni alliées au degré prohibé par la Loi soit de la testatrice soit du Notaire. A COMPARU [X] [Y], retraitée, demeurant à [Adresse 7], née à [Localité 6] (Espagne), le [Date naissance 7] 1929, veuve en uniques noces et non remariée de [A] [Z], de nationalité française, laquelle ci-après dénommée la testatrice. Laquelle saine d’esprit ainsi qu’il est apparu au Notaire et aux témoins a dicté à Maître [H] [E], Notaire soussigné en présence des témoins susnommées son testament ainsi qu’il suit : Je lègue la quotité disponible de mes biens à mon décès à mes trois filles [F] épouse [L], [T] épouse [J] et [S] épouse [V], soit le quart de mes biens. Je requiers le notaire soussigné d’inscrire le présent acte au fichier central des dispositions de dernières volontés. Ce testament a été écrit à la main par Maître [E] [H], Notaire soussigné tel qu’il a été dicté par la testatrice et reproduit au fur et à mesure de la dictée puis Maître [H] l’a lu à la testatrice qui a déclaré qu’il exprimait exactement ses volontés, le tout en la présence continue et simultanée. »

Le règlement de la succession a été confié à Maître [E] [H], laquelle a établi les projets d’acte de notoriété et de déclaration de succession.

Des difficultés sont apparues dans le règlement de la succession et par actes en date des 25, 26 et 31 août 2020, [Z] [A] a donné assignation à [S] [A] épouse [V], [T] [A] épouse [J] et [F] [A] épouse [L] par devant le Tribunal Judiciaire de TOULON aux fins de : « S’entendre ordonner le partage judiciaire de la succession de [X] [Y] [O] veuve [A]. S’entendre commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de Maître [H] ou de tout autre Notaire de la SCP [H]-BERNARD-CLAUDOT, pour formaliser la liquidation de la succession de [X] [Y] [O] veuve [A]. S’entendre ordonner une expertise financière de tous les comptes de [X] [Y] [O] veuve [A] du jour du décès de son mari, [Z] [A], le [Date décès 1] 2008, jusqu’au jour de son décès afin que le Tribunal puisse connaître l’actif et le passif de la succession de [X] [Y] [O] veuve [A]. S’entendre ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. S’entendre condamner solidairement les consorts [L][J]-[V] à payer à [Z] [A] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. S’entendre condamner solidairement les consorts [L]-[J]-[V] aux entiers dépens. »

Par actes en date des 25, 26 et 31 août 2022, [Z] [A] a donné assignation aux consorts [L]-[J][V] devant le Tribunal Judiciaire de TOULON aux fins de : « S’entendre juger que Madame [D] ne disposait pas de la capacité d’être témoin instrumentaire lors du testament authentique de [X] [Y] [O] veuve [A] reçu par Maître [H], Notaire, en date du 25 février 2016. S’entendre juger que Madame [Y] [O] veuve [A] n’était pas saine d’esprit au jour de la dictée du testament authentique de [X] [Y] [O] veuve [A] reçu par Maître [H], Notaire, en date du 25 février 2016. S’entendre déclarer nul le testament authentique de [X] [Y] [O] veuve [A] reçu par Maître [H], Notaire, en date du 25 février 2016 S’entendre juger que le legs, dont se prétendent titulaires les consorts [L]-[J]-[V], est nul et ne pourra donc leur être délivré. S’entendre ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. S’entendre condamner solidairement les consorts [L][J]-[V] à payer à Monsieur [A] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. S’entendre condamner solidairement les consorts [L][J]-[V] aux entiers dépens. »

Par ordonnance du 4 octobre 2022, le Juge de la Mise en Etat a ordonné la jonction de ladite assignation (RG 22/1507) avec la procédure initiale enregistrée sous le numéro de RG 20/3925.

Le 9 décembre 2024, [Z] [A] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Toulon un acte d’inscription de faux en titre principal contre le testament authentique reçu par Maître [E] [H], Notaire à [Localité 3], le 25 avril 2016. Cet acte a été dénoncé à l’avocat des défenderesses par RPVA le 9 décembre 2024 et à chacune des défenderesses par actes d’huissier des 11 et 13 décembre 2024.

Par acte signifié les 20 décembre, 23 décembre et 27 décembre 2024, [Z] [A] a délivré une dénonciation d’acte d’inscription de faux et assigné ses trois sœurs devant le Tribunal Judiciaire de TOULON avec sommation d’avoir à déclarer si les elles entendaient ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié. Cette assignation a été enrôlée sous le numéro de RG 25/00105. Cette affaire a été jointe à la procédure principale sous le numéro de RG 20/3925. *

La clôture de la mise en état est intervenue le 18/08/2025. L’audience s’est tenue le 18/09/2025. L’affaire a été mise en délibéré au 20/11/2025.

*

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 27/06/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [Z] [A] demande au tribunal de :

« Vu les articles 815 et suivants du Code Civil, Vu les articles 306 à 316 du Code de procédure Civile. Vu les pièces versées aux débats, JUGER qu’il ne sera tiré aucun tribut de la prétendue irrégularité de la procédure d’inscription de faux engagée par [Z] [A] Débouter les consorts [L]-[J]-[V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Juger que Madame [D] ne disposait pas de la capacité d’être témoin instrumentaire lors du testament authentique de [X] [Y] [O] veuve [A] reçu par Maître [H], Notaire, en date du 25 février 2016 Juger que Madame [Y] [O] veuve [A] n’était pas saine d’esprit au jour de la dictée du testament authentique de [X] [Y] [O] veuve [A] reçu par Maître [H], Notaire, en date du 25 février 2016. Déclarer nul le testament authentique de [X] [Y] [O] veuve [A] reçu par Maître [H], Notaire, en date du 25 février 2016. Juger que le legs, dont se prétendent titulaires les consorts [L]-[J]-[V], est nul et ne pourra donc leur être délivré. Ordonner le partage judiciaire de la succession de [X] [Y] [O] veuve [A]. Commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de Maître [H] ou de tout autre Notaire de la SCP [H]-BERNARDCLAUDOT, pour formaliser la liquidation de la succession de [X] [Y] [O] veuve [A]. Ordonner une expertise financière de tous les comptes de [X] [Y] [O] veuve [A] du jour du décès de son mari, [Z] [A], le [Date décès 1] 2008, jusqu’au jour de son décès afin que le Tribunal puisse connaître l’actif et le passif de la succession de [X] [Y] [O] veuve [A]. Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. Condamner solidairement les consorts [L]-[J]-[V] à payer à [Z] [A] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner solidairement les consorts [L]-[J]-[V] aux entiers dépens ».

*

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 12/08/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [F] [L], [T] [J] et [S] [V] demandent au tribunal de : « Vu les articles 303 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 972 et suivants du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, JUGER irrégulière la procédure d’inscription de faux engagée par [Z] [A], En tout hypothèse, JUGER qu’aucun faux n’a été commis par Maitre [E] [H], notaire, dans l’établissement du testament authentique du 26 février 2016 ; DEBOUTER [Z] [A] de toutes ses fins, demandes et conclusion ORDONNER les opérations de partage de la succession. JUGER qu’il n’existe aucun actif immobilier dans la succession. JUGER que l’actif successoral est partageable en nature. ORDONNER la répartition de l’actif successoral à hauteur de : • 52 714 € au profit de Monsieur [A] • 76 143 € au profit de Madame [L] • 76 143 € au profit de Madame [J] • 76 143 € au profit de Madame [V] RENVOYER les parties devant Maître [H] afin d’établir le partage conformément aux dispositions du jugement à intervenir. CONDAMNER [Z] [A] à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de sa procédure ains que la somme de 10.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la procédure d’inscription de faux

En août 2020, [Z] [A] a assigné ses sœurs aux fins d’ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession de leur mère [X] [A] et formulé une demande d’expertise des comptes bancaires de [X] [A] depuis 2008, date du décès de leur père.

En août 2022, [Z] [A] a assigné ses sœurs aux fins d’annulation pour insanité d’esprit du testament authentique du 25 février 2016 dressé par Me [H] à la demande de [X] [A].

En décembre 2024, [Z] [A] a engagé une procédure d’inscription en faux à titre principal contre ledit testament, par déclaration au greffe et dénonciation de la procédure à ses sœurs et l’avocat les représentant dans le cadre de la procédure judiciaire concernant la succession de leur mère.

[F] [L], [T] [J] et [S] [V] concluent à l’irrecevabilité de l’inscription de faux diligentée contre le testament authentique du 25 février 2016 en ce qu’elle a été diligentée à titre principal alors qu’une action en nullité du testament était déjà pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon et que la procédure applicable était donc celle de l’inscription en faux à titre incident.

[Z] [A] répond qu’aucune sanction n’a lieu d’être tirée du choix procédural fait en faveur de l’inscription de faux à titre principale ou incidente, la procédure étant en réalité la même.

* Cependant, quelle que soit la procédure invoquée, ce que souligne d’ailleurs [Z] [A] lui-même dans ses écritures, l’inscription en faux doit être dénoncée à l’officier public ministériel présumé auteur du faux ainsi qu’aux parties qui entendent se prévaloir de l’acte frauduleux. Or en l’espèce, [Z] [A] n’a pas dénoncé à Maître [E] [H] l’inscription en faux contre le testament authentique reçu par elle, officier public ministériel pourtant mis en cause par cette procédure.

Dès lors, la procédure d’inscription de faux contre le testament authentique du 25 février 2016 sera déclarée irrecevable.

Sur la nullité du testament authentique

[Z] [A] sollicite l’annulation du testament authentique du 25 février 2016 reçu par Me [H] en présence de deux témoins d’une part en ce que les témoins ne pouvaient pas revêtir cette qualité étant pour l’une l’employée de la testatrice et pour l’autre employée au sein de la CNMSS sous les ordres de l’une des bénéficiaires du testament. D’autre, part, il sollicite l’annulation du testament pour insanité d’esprit de la testatrice.

1. Concernant le défaut de qualité des témoins, [Z] [A] se fonde sur l’article 3 alinéa 2 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires selon lequel « les parents et alliés soit du notaire, soit de l’associé du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l’article 2, leurs clercs et leurs employés ne peuvent être témoins ». Il soutient que Mme [D] était l’aide à domicile de [X] [A] et Mme [R] était logiquement sous les ordres de l’une des bénéficiaires du testament, [F] [L] étant reposable de plateforme à la CNMSS.

Cependant, [Z] [A] soulève la nullité du testament authentique, dont les conditions de validité sont définies par les articles 971 et suivants du code civil, et notamment l’article 975 qui dispose que « Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus ».

Or, d’une part, il convient de rappeler le principe selon lequel il n’existe pas de nullité sans texte et d’autre part qu’un décret, norme de niveau inférieur à la loi dans la hiérarchie des normes ne saurait ajouter des conditions de validité prévue par la loi.

Les employés du testateur ne sont pas visés par l’article 975 du code civil et ne sauraient donc être considérés comme fondement d’une nullité d’un testament authentique. En outre, l’article 3 du décret de 1971 est relatif aux « incapacités d’instrumenter » du notaire et non les conditions de validité d’un testament authentique.

Dès lors, il n’y a pas lieu à annulation de ce chef.

2. Concernant l’insanité d’esprit de la testatrice, il est constant qu’il faut être sain d’esprit pour tester. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit repose sur celui qui soulève la nullité.

En l’espèce, [Z] [A] se fonde sur des pièces médicales de 2013 et 2014 relatives à des difficultés visuelles de [X] [A], lesquelles ne démontrent pas une insanité d’esprit de celle-ci. Il se fonde en outre sur un compte-rendu d’onco-gériatrie en date du 26/03/2018, établi plus de deux ans après le testament litigieux, lequel évoque une légère désorientation de la patiente sans pour autant caractériser une insanité d’esprit, et qui en tout état de cause ne démontre absolument pas une insanité d’esprit de [X] [A] deux ans avant cette consultation.

Concernant enfin la corrélation faite par [Z] [A] entre le faible niveau d’éducation et de maîtrise de la langue française de [X] [A] (scolarisée jusqu’à l’âge de 10 ans, de langue maternelle espagnole, couturière de son état) et l’utilisation de mots complexes dans son testament, il ne saurait s’en déduire une insanité d’esprit ou un quelconque vice du consentement de [X] [A] dans la rédaction de son testament, celle-ci ayant justement pris la peine de se faire assister d’un notaire pour rédiger un tel testament. S’il est évident que ce n’est pas [X] [A] qui a eu l’idée d’employer ces termes, ceux-là résultent de l’expression de sa volonté qu’elle a demandé à un notaire de transcrire pour elle.

Il n’y a donc pas lieu à annulation de ce chef.

Sur la demande d’expertise

[Z] [A] sollicite qu’une expertise des comptes bancaires de [X] [A] soit ordonnée afin de statuer sur d’éventuels rapports de donations qu’il suspecte avoir été effectués par sa mère au profit de ses sœurs.

S’il ne s’estime pas suffisamment éclairé, le tribunal peut ordonner une mesure d’instruction, laquelle doit être utile et ne doit pas suppléer la carence probatoire d’une partie.

En l’espèce, [Z] [A] a recueilli les relevés bancaires de sa mère depuis 2010 qu’il a analysés et sur le fondement desquels le tribunal est en mesure de statuer sur les éventuels rapports de donation à ordonner dans le cadre de la succession de [X] [A]. La demande d’expertise se fonde sur la nécessité d’obtenir des relevés bancaires antérieurs à 2010. Cependant, un expert judiciaire n’aura pas plus de possibilité de se voir transmettre par les établissements bancaires des relevés bancaires datant de plus de 10 ans et la mesure ainsi sollicitée apparaît inutile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande.

Sur l’ouverture des opérations de partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.

En l’espèce, il est constant que les parties sont en indivision concernant la succession de leur mère et il y a lieu d’en ordonner le partage.

Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations

Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

En l’espèce, il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage.

Toutefois, la complexité du dossier ne justifie pas de désigner un juge commis à la surveillance de ces opérations. Au regard de la présente procédure, un notaire n’ayant jamais eu à connaitre du dossier sera désigné.

Sur les rapports de donations

L’article 843 du code civil dispose que : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».

En l’espèce, après avoir analysé les bénéficiaires des chèques émis par [X] [A] entre 2008 et 2018, [Z] [A] sollicite le rapport par les défenderesses des somme suivantes : 26 424,64 € par [T] [J] au titre de 22 chèques émis à son bénéfice29 902 € par [S] [V] au titre de 16 chèques émis à son bénéfice21 880 € par [F] [L] au titre de 11 chèques émis à son bénéfice. [Z] [A] souligne également que 3 chèques pour un montant total de 2 285,57€ correspondant aux frais d’installation de la climatisation et de stores dans le logement occupé par [X] [A] et dont la bailleresse est [F] [L], bénéficiaire ainsi d’une donation indirecte à ce titre. Il souligne enfin que [X] [A] a dépensé pour plus de 10 000 € de mobilier ou d’électroménager ou encore effectué de nombreuses dépenses dans des commerces et restaurant sans adéquation avec son âge et son niveau de vie (magasins de sport, Mac Donald, restaurant huppés…) estimant qu’une telle diversité des dépenses ne pouvait que démontrer que les utilisateurs réels de la carte bleue de [X] [A] étaient très nombreux et non la seule Mme [A], paisible retraitée.

Les défenderesses indiquent qu’elles ont déclaré la donation de 20 000 € qui leur a été consentie par leur mère à chacune par chèque et que les autres dépenses pointées par [Z] [A] ne constituent que des présents d’usage, rappelant concernant les montants qu’[Z] [A] a effectué une addition de diverses sommes peu élevées sur une période de 10 ans.

En l’espèce, il ressort de la pièces n°5 d’[Z] [A] que des sommes relativement élevées ont été versées par [X] [A] à ses filles eu égard à ses revenus et l’étendue de son patrimoine. En effet, les défenderesses indiquent qu’elle percevait des revenus d’environ 2 000 € par mois, lesquels étaient quasi totalement absorbés par ses dépenses. A son décès l’actif successoral est de 223 937 € avec un passif de 2 795,22 €.

Ainsi, le versement de diverses sommes d’argent par chèques à ses filles parfois peu élevés (100 ou 150 €) mais qui se répètent à quelques mois d’intervalles et ce pour chacune de ses trois filles et le versement de chèques parfois importants eu égard à ses ressources (1 200 € en août 2012 à Mme [J], 3 400 € en février 2011 et 2 500 € en septembre 2014 à Mme [V]) ne sauraient être considérés comme des présents d’usage et il y a lieu d’en ordonner le rapport. En revanche, il convient de rappeler que les versements effectués aux petits-enfants, non successibles, ne peuvent pas être qualifiés de donation.

Ainsi, il y a lieu d’ordonner le rapport des sommes suivantes : 5 576,70 € + 20 000 € = 25 576,70 € par [T] [J]9 402 € + 20 000 € = 29 402 € par [S] [V]20 000 € par [F] [L]En revanche, les considérations sur le mobilier, l’installation de la climatisation qui ne relève pas nécessairement du bailleur ou encore les dépenses de carte bleue de [X] [A] ne peuvent être considérées comme des donations indirectes notamment en ce que le ou les bénéficiaires desdites dépenses, s’ils ne sont pas [X] [A], ne sont pas identifiés.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et chacun conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience collégiale publique, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLE la procédure d’inscription de faux contre le testament authentique du 25 février 2016 reçu par Maître [E] [H], notaire à [Localité 3] ;

DEBOUTE [Z] [A] de sa demande d’annulation du testament du 25 février 2016 ;

DEBOUTE [Z] [A] de sa demande d’expertise ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [A] née [Y] [O] décédée le [Date décès 2] 2018 ;

DESIGNE Maître [N] [M], notaire à [Localité 7] pour dresser l’acte de partage ;

DIT n’y avoir lieu à désignation d’un juge pour surveiller les opérations ;

ORDONNE le rapport à la succession de [X] [A] née [Y] [O] des sommes suivantes : 25 576,70 € par [T] CHEVILLE29 402 € par [S] GRAILLET20 000 € par [F] [L] DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui pourront être recouvré le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 20/03512

MOTIFS Sur le partage : L’article 815-17 du code civil dispose que « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 20/03925.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.