Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
24/02028
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 430 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère chambre civile

STE CASDEN BANQUE POPULAIRE

c/ [K] [X]

copies et grosses délivrées le

à Me PAMBO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 24/02028 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ID7N Minute: 474 /2025

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE

SOCIETE CASDEN BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis 1 Bis Rue Jean Wiener - 77420 CHAMPS SUR MARNE

représentée par Me Jean-François PAMBO, avocat postulant au barreau de BETHUNE, et Me Annabelle LIAUTARD, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [K] [X], demeurant 1 Rue de Lyon - 62410 WINGLES

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente: LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 18 Mars 2025 à l’audience de juge unique et le jugement en date du 28 mai 2025 ayant ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 19 Novembre 2025.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la société Casden Banque Populaire a assigné Mme [K] [X] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci : condamner, au titre du prêt de 141.300,00 euros en date du 07 juillet 2020, Mme [K] [X] à payer à la banque la somme de 141.970,31 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 15 janvier 2024 sur la somme de 132.682,56 euros, et au taux légal sur la somme de 9 287,75 euros, à compter du 10 mai 2023 ; à titre subsidiaire, il est sollicité du tribunal qu’il prononce la résiliation judiciaire de ce prêt au jour de l’assignation et condamne Mme [K] [X] au paiement de ces sommes à compter de cette date ; et à titre infiniment subsidiaire, qu’il en prononce la résiliation et condamne Mme [K] [X] au paiement de ces sommes ;

en tout état de cause : -dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule écheance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; -condamner Mme [K] [X] à payer à la banque la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dire n’y avoir lieu à écarter l’éxecution provisoire ; -condamner Mme [K] [X] en tous les dépens, et autoriser SELARL BLONDEL, ROBILLIART, PAMBO à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir recu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à domicile, la défenderesse n'a pas comparu.

Au cours de l'audience d'orientation, le Président a ordonné la clôture de l'instruction de la procédure le 04 décembre 2024 et il a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 18 mars 2025, devant le juge unique.

Suivant jugement du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025, et invité la société Casden Banque Populaire à faire valoir ses observations quant au caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat et quant à la qualification de la résolution du contrat demandée, et à ses conséquences.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la société Casden Banque Populaire sollicite le prononcé des mesures suivantes : - condamner, au titre du prêt de 141 300 euros en date du 7 juillet 2020, Mme [X] à lui payer la somme de 141 970,31 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 15 janvier 2024 sur la somme de 132 682,56 euros, et aux taux légal sur la somme de 9 287,75 euros à compter du 10 mai 2023 A titre subsidiaire : - prononcer la résiliation judiciaire du prêt de 141 300 euros en date du 7 juillet 2020 - condamner Mme [X] au paiement de la somme de 141 970,31 euros, outre intérêts à compter du 21 mai 2024, au taux contractuel de 1,60 % sur la somme de 133 391,21 euros, et au taux légal sur la somme de 9 337,38 euros en tout état de cause : - dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule écheance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; condamner Mme [K] [X] à payer à la banque la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’éxecution provisoire ; - condamner Mme [K] [X] en tous les dépens, et autoriser SELARL BLONDEL, ROBILLIART, PAMBO à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir recu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les parties ont été invitées en cours de délibéré à faire valoir leurs éventuelles observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office des conclusions notifiées post-ordonnance de clôture et sans signification à la partie défenderesse non-comparante.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures visées ci-dessus, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la qualification du jugement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.

Sur l’irrecevabilité des nouvelles demandes formulées par la Casden

L’article 65 du code de procédure civile dispose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

L’article 68 dudit code précise que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.

Par ailleurs, l’article 802 du même code précise qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite au débat, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

En l’espèce, la clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2024. Le jugement du 28 mai 2025 a ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture.

Dès lors, les nouvelles demandes formulées par la société Casden Banque Populaire formulées postérieurement à l’ordonnance de clôture, en ce qu’elles ne visent pas à actualiser le décompte des intérêts mais à en modifier le point de départ, seront jugées irrecevables, ce d’autant qu’elles n’ont pas été signifiées à la défenderesse non comparante.

Les écritures dont s’agit seront néanmoins retenues, non s’agissant des nouvelles demandes qu’elles contiennent, mais au sujet des observations sollicitées par le tribunal dans le cadre du jugement de réouverture des débats du 28 mai 2025.

Sur la demande en paiement

Sur la demande principale fondée sur la clause de déchéance du terme

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

Cet article dispose également que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Par ailleurs, après avoir relevé que la clause contractuelle en exécution de laquelle la banque avait, dans le cas qui lui était soumis, prononcé la déchéance du terme, n'apparaissait pas relever de la notion d'« objet principal du contrat », ce qu'il appartenait à la juridiction de renvoi de vérifier (points 47 et 48), elle a dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que, sous réserve de l'applicabilité de l'article 4,§ 2, de cette directive, ils s'opposaient à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoyait, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat pouvait être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'avait pas fait l'objet d'une négociation individuelle et créait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

Au regard de ce qui précède, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et constitue une clause abusive la clause autorisant un établissement prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en vertu du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable.

En l'espèce, la société Casden Banque Populaire fonde ses demandes sur une clause du contrat prévoyant la déchéance de plein droit du terme à l'issue d'un délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.

Compte-tenu de la durée insuffisance du délai de préavis prévu au contrat, et quelle que soit l’attitude de l’emprunteur, cette clause doit être déclarée abusive, et sera réputée non-écrite.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat

L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.

L’article 1227 de ce code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L’article 667 du code de procédure civile énonce que la notification en la forme ordinaire est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé.

L’article 1229 du code civil ajoute que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

L’article L.313-51 du code de la consommation énonce que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. L’article R313-28 dudit code fixe cette indemnité à hauteur maximale de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

L’article L.313-52 de ce code ajoute qu’aucune indemnité ni autre coût ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.

En l’espèce, le contrat de prêt énonce, dans la clause « défaillance de l’emprunteur et exigibilité des sommes dues », qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, le prêteur exigera le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital dû, les intérêts échus et non versés.

La société Casden Banque Populaire a mis en demeure la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 10 mai 2023, d’avoir à payer la somme de 3 007,05 euros. Ledit courrier visait l’intention pour le prêteur, à défaut de paiement, de solliciter le remboursement de l’intégralité des sommes dues. Ce courrier vaut donc mise en demeure préalable, telle que prévue à l’article 1226 du code civil.

Ensuite, la société Casden Banque Populaire a fait état de son intention de se prévaloir de la déchéance du terme, et donc de son intention de se voir restituer l’ensemble du capital restant dû. Ce courrier, mentionne un envoi en lettre recommandée le 19 janvier 2024, mais n’est pas accompagné du justificatif de son envoi et de son éventuelle réception.

Dès lors, il n’est pas établi que la résolution du contrat ait été notifiée par le créancier dans les formes prévues à l’article 1226 du code civil.

Néanmoins, il est constant que la débitrice n’a pas repris les paiements, après la mise en demeure du 10 mai 2023.

La résolution du contrat sera donc prononcée à compter de l’assignation du 21 mai 2024.

Dès lors, Mme [X] est tenue au remboursement : - du capital restant dû au 21 mai 2024 :123 485,08 euros - 17 échéances impayées entre le 4 janvier 2023 et le 21 mai 2024 : 583,89 x 17 = 9 926,13 euros - indemnité de 7 % = 9 338,78

Soit un total de 142 749,99 euros.

La société Casden Banque Populaire limitant ses demandes, aux termes de son assignation, à la somme de 141.970,31 euros, Mme [X] sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur les frais du procès

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [X] sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Blondel, Robillart, Pambo. Elle sera également condamnée à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les nouvelles demandes contenues dans les conclusions notifiées par la SA Casden Banque Populaire ;

CONSTATE le caractère abusif et partant répute non-écrite la clause contenue à l’article 4 de l’offre de prêt signée le 7 juillet 2020 par Mme [X], en vertu de laquelle : « Par ailleurs, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur : - en cas de non-respect par l’emprunteur de l’un des engagements limitativement prévus à l’article « engagements de l’emprunteur » ci-dessus » ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation du 21 mai 2024 ;

CONDAMNE Mme [K] [X] à payer à la SA Casden banque populaire la somme de 141.970,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [K] [X] aux dépens ;

AUTORISE la SELARL Blondel, Robillart, Pambo, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE Mme [K] [X] à payer à la SA Casden banque populaire la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 24/02028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.