Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00039
- Formation
- VENTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 002 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 JUILLET 2025
DELIBÉRÉ AU 17 SEPTEMBRE 2025
PROROGÉ AU 19 NOVEMBRE 2025
RG n° 24/00039 N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IQ3U
ENTRE :
La SA LYONNAISE DE BANQUE, au capital de 260 840 262,00 euros, dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON et immatriculée au SIREN n°954.507.976, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Anne-Line CUNIN pour la SELAS DU PARC MONNET BOURGOGNE, avocate au barreau de Dijon,
ET :
Madame [Z], [G], [J] [M], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (21), de nationalité française, divorcée [V], domiciliée [Adresse 2],
Débitrice saisie, représentée par Me Véronique GUILLEMET, avocate au barreau de Dijon, substituée par Me Claude POLETTE lors de l'audience,
ET :
Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (LAOS), de nationalité française, divorcé de Madame [Z] [M], domicilié [Adresse 3], (bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale n° C-21231-2024-010738 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle le 25 novembre 2024)
Débiteur saisi, représenté par Me Christophe CHATRIOT membre de la SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de Dijon,
*****
JUGE DE L'EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY,
DEBATS : en audience publique du 02 juillet 2025,
JUGEMENT : - contradictoire, - en premier ressort, - prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements délivrés le 09 juillet 2024 à Monsieur [R] [V] par Me. [K] [P] pour la SELARL AD LITEM, commissaire de justice à [Localité 3] et le 11 juillet 2024 à Madame [Z] [M] par Me. [U] [Y] pour la SELARL AD LITEM, commissaire de justice à [Localité 3], publié le 05 septembre 2024 au service de la publicité foncière de Dijon volume 2024 S n°047 et S n°048, La SA LYONNAISE DE BANQUE a fait saisir à leur encontre, les immeubles dont la désignation suit:
COMMUNE D'[Localité 4], [Adresse 4] :
Une maison à usage d'habitation comprenant : - au sous-sol : garage, buanderie, pièce de rangement, cuisine d'été - au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, séjour salon, deux chambres salle de bains
Le tout cadastré section BS n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 5], pour une contenance de 07a 01ca.
Tel au surplus que ledit immeuble existe avec toutes ses aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Les biens ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [V] et Madame [M] pour les avoir acquis aux termes d'un acte reçu par Maître [I], Notaire à [Localité 4], le 24 mars 2010, et dont une expédition a été publiée au SPF de [Localité 3] 1er bureau le 02/04/2010 volume 2010P n°3276.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes ci-après devenues exigibles, provisoirement arrêtées au 07 mai 2024 : - Au titre du prêt CIC IMMO prêt MODULABLE n°[XXXXXXXXXX01], le montant exigible comprenant le capital, les échéances impayées, les intérêts, l'assurance et l'indemnité conventionnelle, suivant décompte ci-après annexé, faisant partie intégrante du présent commandement, arrêté au 07/05/2024................................………………………………. 97.918,57 € - Outre les intérêts contractuels calculés suivant le taux de 3,50%, outre assurance à compter du 08/05/2024 et jusqu'à complet règlement.
Ces sommes sont réclamées en vertu de la copie exécutoire d'un acte de vente reçue par Maître [Q] [I], Notaire à [Localité 4], le 24 mars 2010 contenant prêt CIC IMMO – prêt modulable n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 128.842,00 euros, remboursable en 96 échéances mensuelles de 649,46 € l'une et 228 échéances mensuelles de 821,93 € l'une, au taux de 4,29% l'an, accordé par la LYONNAISE DE BANQUE à Monsieur [V] et Madame [M] Garanti par une inscription d'hypothèque de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiée le 02/04/2010 vol 2010 V n°1366 au SPF de [Localité 3] 1er bureau.
Le procès-verbal de description a été établi le 21 août 2024 par Me [K] [P], commissaire de justice à [Localité 3].
Par acte des 09 et 10 octobre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l'Exécution Madame [Z] [M] et Monsieur [R] [V] à l’audience d’orientation du mercredi 20 novembre 2024, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 11 octobre 2024 fixant la mise à prix à QUARANTE MILLE EUROS (40.000 euros),
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 20 novembre 2024 lors de laquelle Monsieur [R] [V] a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement et a de ce fait demandé un renvoi à une date d'audience ultérieure. Mme [M], représentée par son conseil, ne s'est pas opposée à un renvoi tout en précisant qu'elle ne s'opposerait pas à une vente forcée. La demanderesse ne s'est pas opposée à un renvoi.
Le dossier a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre respectivement aux parties de conclure, l'affaire a été retenue à l'audience du 02 juillet 2025.
Par conclusions déposées lors de cette audience Madame [M] demande qu'il soit donner acte qu'elle ne présentera aucune contestation ou demande incidente et de constater qu'elle s'en rapporte à mérite de justice sur les demandes de la Lyonnaise de Banque.
Monsieur [V], quant à lui, sollicite à titre liminaire la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'issue de la procédure de surendettement ouverte à son égard. A titre principal, il sollicite que la clause d'exigibilité immédiate prévue à l'acte de prêt du 24 mars 2010 soit déclarée abusive et réputée non écrite, que la Lyonnaise de Banque soit déboutée de ses demandes et que le commandement de payer délivré les 9 et 11 juillet 2024 soit annulé. A titre subsidiaire, il demande que la demanderesse soit déboutée de toutes ses demandes. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, il demande à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi au prix minimum de 130.000 euros. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la Lyonnaise de Banque à lui payer, la somme de 1.500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, outre les entiers dépens.
La Lyonnaise de Banque demande au Juge de l’exécution de : - débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses contestations ; - dire qu’elle est titulaire d'une créance liquide et exigible ; - dire qu’elle agit en vertu d'un titre exécutoire ; - dire que le montant de sa créance soit fixée à la somme de 97.918,57 euros arrêtée au 07 mai 2024 en principal, frais intérêt et autres accessoires, outre les intérêts contractuels postérieures. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal déclarerait non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt, elle demande au juge de l’exécution de valider la procédure de saisie immobilière pour la créance de 17.792,22 euros au titre des échéances mensuelles échues et impayées arrêtée au 10 mars 2025 outre intérêts, frais et accessoires. En tout état de cause, elle demande que soient déterminées les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 prorogé au 19 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ».
Monsieur [V] fait valoir, au visa des dispositions de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, qu’il a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement de la Côte d’Or et que son dossier a été déclaré recevable le 24 décembre 2024.
La Lyonnaise de Banque fait valoir que la recevabilité de la demande de surendettement d’un seul des indivisaires tenus solidairement du paiement de la dette n’est pas un obstacle à la saisie du bien immobilier indivis.
En l’espèce, il n’est justifié de la recevabilité de la demande de surendettement que de Monsieur [V].
Or, il est constant que le bien immobilier saisi dépendait de la communauté ayant existé entre les débiteurs. Il est tout aussi constant que ce bien, désormais indivis depuis le divorce de Monsieur [V] et de Madame [M], peut être saisi, malgré la recevabilité du surendettement d’un seul des propriétaires, par le créancier d’une dette solidaire des indivisaires, conformément aux dispositions de l’article 815-17 du Code civil.
Par suite, il y a lieu de débouter, en l’espèce, Monsieur [V] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, en vigueur au moment de la signature de l’offre de prêt, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
L'article L 212-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent contrat, dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) ».
L'article L 241-1 du même code rappelle aussi que « Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».
En l’espèce, Monsieur [V] explique que le contrat de prêt litigieux comporte une clause d’exigibilité immédiate qu’il considère abusive. Il indique que la clause prévoit l’exigibilité de la totalité du prêt en cas de retard dans le paiement d’une seule échéance et demande que celle-ci soit réputée non écrite.
La Lyonnaise de Banque fait valoir que la clause litigieuse ne fait que reprendre les dispositions de l’article L. 312-22 du Code de la consommation. Elle ajoute que la clause du contrat de prêt critiquée par Monsieur [V] ne précise pas le nombre d’échéances impayées pouvant donner lieu à la déchéance du terme. Elle invite le Juge de l'exécution à constater qu’elle a attendu que plusieurs échéances soient impayées avant de mettre en demeure les débiteurs et que la déchéance du terme est intervenue six mois plus tard.
Sur ce, le tribunal observe que la Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ 1ère 22 mars 2023 n°21-16.044).
Elle a également consacré le fait que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable.
Elle a enfin considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive (Civ 1ère 29 mai 2024 n° 23-12.904).
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit, au titre de l’exigibilité immédiate (p. 21 de l’acte) que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit. - Si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ».
Il faut donc constater que le contrat de prêt prévoit une déchéance du terme du prêt en cas de retard de paiement de plus de trente jours d’une seule échéance. Si le contrat prévoit une information par écrit de l’emprunteur, il faut observer que celui-ci ne dispose contractuellement d’aucune indication sur la possibilité qui lui serait offerte de régulariser sa situation.
Par ailleurs, il faut relever que le courrier adressé le 22 mai 2023 aux emprunteurs précisait qu’ils étaient mis en demeure de régulariser la situation du prêt « sous huitaine ».
Ce délai de huit jours accordé aux débiteurs pour régulariser leur situation financière s'avère insuffisant pour leur permettre de régulariser des impayés et créé un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. En conséquence, la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt du 24 mars 2010 doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement acquise par la Lyonnaise de Banque. Celle-ci ne pouvait donc, sur le fondement de la clause d’exigibilité immédiate, exiger le remboursement du capital restant dû et procéder à son recouvrement forcé.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ».
La Lyonnaise de Banque indique verser aux débats un relevé des échéances impayées et précise qu’elle dispose d’un titre exécutoire pour en obtenir le recouvrement forcé.
Monsieur [V] s’oppose à la demande. Il fait valoir que le Juge de l'exécution ne peut pas statuer sur une demande en paiement hors les cas prévus par la loi.
Sur ce, il faut rappeler que la Cour de justice de l’Union européenne a, en ce qui concerne les conséquences de la constatation judiciaire d'une clause abusive, par un arrêt du 15 juin 2023 (C-520/21, ECLI:EU:C:2023:478 Bank M.), dit pour droit qu'une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n'ayant jamais existé, de sorte qu'elle ne saurait avoir d'effet à l'égard du consommateur. Le contrat doit subsister en principe, sans aucune modification autre que la suppression des clauses abusives.
De même, l’article L. 241-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
Par ailleurs, il résulte d’une interprétation constante des dispositions du Code des procédures civiles d'exécution par la Cour de cassation que le Juge de l'exécution ne peut pas délivrer de titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi.
Dès lors, il résulte, d'une part, des pouvoirs du juge de l'exécution, et, d'autre part, du droit de l'Union et de la jurisprudence de la CJUE, que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi (en ce sens Civ. 2ème avis du 11 juillet 2024).
En l’espèce, il faut constater que la Lyonnaise de Banque ne sollicite pas la condamnation des débiteurs à lui payer une somme correspondant aux échéances échues et impayées. Elle fonde sa demande de saisie immobilière sur les arriérés, dont elle communique un décompte, arrêtés au 10 octobre 2023 (4.602,60 euros). Elle sollicite également le recouvrement forcé des sommes échues depuis cette date sur la base du tableau d’amortissement (13.189,62 euros).
Le montant total liquidé à la somme de 17.792,22 euros n’est pas contesté par les débiteurs. Il convient donc de fixer la créance de la Lyonnaise de Banque, dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, à la somme de 17.792,22 euros arrêtée au 10 mars 2025.
Sur la proportionnalité de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ».
Monsieur [V] fait valoir que la procédure de saisie immobilière serait manifestement disproportionnée puisque l’arriéré était de 2.250,30 euros au jour de la déchéance du terme.
La Lyonnaise de Banque considère que la procédure de saisie immobilière n’est pas disproportionnée au regard du montant de la créance qu’elle évalue à la somme de 17.792,22 euros.
Le caractère nécessaire et proportionné de la mesure critiquée doit s'apprécier au regard d'un rapport mathématique entre le coût de la saisie et le montant de la dette. Mais au-delà de ce critère purement quantitatif, la proportionnalité de la mesure d'exécution doit également être mesurée en tenant compte de critères qualitatifs. La mesure d'exécution ne doit procéder d'aucune faute ou intention de nuire du créancier.
En l’espèce, le tribunal observe que les débiteurs ne contestent pas le montant de la créance de la Lyonnaise de Banque. Le premier impayé est ancien. Il correspond à l’échéance du 10 mars 2017. Il n’est par ailleurs justifié d’aucun paiement, même partiel, depuis l’échéance du 10 octobre 2023.
Par suite, il faut considérer que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de ce que la procédure de saisie immobilière serait disproportionnée.
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
En l'espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur l'orientation de la procédure et la demande de vente amiable
Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Selon l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu : * de la situation du bien * des conditions économiques du marché * des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l'article R.322-21 du même Code, le juge qui autorise la vente amiable : * fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu * taxe les frais de poursuites du créancier poursuivant * fixe la date à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois.
En l’espèce, Monsieur [V] demande à être autorisé à vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis au prix minimum de 130.000 euros.
La Lyonnaise de Banque s’oppose à une telle demande ou sollicite que le prix plancher soit fixé à la somme de 70.000 euros.
Le tribunal ne peut que constater que Monsieur [V] ne produit aucun élément permettant d’évaluer la valeur vénale du bien saisi. Par suite, il ne pourra qu’être débouté de sa demande d’autorisation de vente amiable de ce bien.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis qui aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution.
Aucune circonstance tirée, notamment, de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.
Sur l'aménagement de la publicité
Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution puisse être effectuée avec la parution supplémentaire d'une annonce sur le site Internet Avoventes.fr.
Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d'exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance.
Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir.
Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité et d’autoriser la parution supplémentaire d’une annonce sur le site Internet : Avoventes.fr.
Les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières,
DEBOUTE Monsieur [R] [V] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière ;
DECLARE abusive, et partant non-écrite, la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 24 mars 2010 ;
RETIENT la créance de la LYONNAISE DE BANQUE à la somme totale de 17.792,22 euros arrêtée au 10 mars 2025 ;
DIT que la procédure de saisie immobilière n’est pas disproportionnée ;
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
DEBOUTE Monsieur [R] [V] de sa demande d’autorisation de vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du mercredi 18 Mars 2026 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 6], sur mise à prix de 40.000 € (QUARANTE MILLE EUROS) ;
RENVOIE l'affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à une publicité supplémentaire de la vente sur le site internet : Avoventes.fr ;
DIT que les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
La Greffière, Le Juge de l'exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 815-17Code civil
- Article L. 212-1Code de la consommation
- Article L. 241-1Code de la consommation
- Article L. 312-22Code de la consommation
- Article L. 722-2Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-7Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 311-7Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-15Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-32Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-37Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-42Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 24/00039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.