Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03746
- Formation
- Chambre 1- section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 805 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 25/03746 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGX4
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [W] [J] épouse [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.C.I. IIR immatriculée au RCS d’[Localité 8] n°504 077 603, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante
A l'audience du 18 Septembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par acte délivré par commissaire de justice (remis à étude) le 17 juin 2025, Monsieur [N] [C] et Madame [W] [J] épouse [C] ont donné assignation à la SCI IIR et demandent au tribunal, au visa des articles 1641, 1112-1 et 1602 du code civil, de : A titre principal, Constater que la maison située au [Adresse 2] est affectée de vices cachés ;En conséquence, Condamner la SCI IIR à leur verser la somme de 5.225,27 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement des frais qu’ils ont dû engager, à savoir :La somme de 3.535,27 euros au titre des frais de raccordement à l’eau potable ;La somme de 1.690 euros au titre des frais pour le chemisage du conduit de cheminée ;Et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, date de la mise en demeure ; A titre subsidiaire, Constater que leur consentement a été vicié lors de la vente intervenue le 6 mai 2022 ;Constater à tout le moins que la SCI IIR, en qualité de vendeur, a manqué à son obligation d'information ;En conséquence, Condamner la SCI IIR à leur verser la somme de 5.225,27 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement des frais qu’ils ont dû engager, à savoir :La somme de 3.535,27 euros au titre des frais de raccordement à l’eau potable ;La somme de 1.690 euros au titre des frais pour le chemisage du conduit de cheminée ;Et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, date de la mise en demeure ; En tout état de cause,
Condamner la SCI IIR à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la SCI IIR à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.A l’appui de leurs demandes, Monsieur [N] [H] et Madame [W] [J] épouse [H] indiquent qu’ils ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 3], de la SCI IIR, par acte notarié en date du 6 mai 2022, moyennant le prix de 290.000 euros. Ils précisent qu’ils se sont aperçus un mois après leur acquisition que leur maison ne disposait pas d’un compteur d’eau indépendant et n’était pas raccordée au réseau d’eau publique. Ils produisent un devis et une facture émise le 1er mars 2023 par [Localité 8] METROPOLE pour la mise en raccordement de leur domicile à l’eau potable. Ils indiquent également que le conduit de la cheminée n’était pas chemisé, ce qui leur a occasionné des frais pour installer leur poêle à bois. Ils justifient avoir mis en demeure la société venderesse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024, qui est revenue avec la mention « pli avisé, non réclamé » et avoir tenté une conciliation, laquelle a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence. Il y a lieu de se référer à l’acte introductif d’instance sus visé pour un examen complet des moyens et prétentions des demandeurs, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Le dossier est venu à l’audience du 18 septembre 2025 à 9h, audience à laquelle seuls les demandeurs ont comparu, représentés par leur conseil. La SCI IIR, valablement citée à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la nature de la décision En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne et la décision est susceptible d’appel.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Sur les demandes principales Il résulte des dispositions de articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
De plus, l’article 1112-1 du code civil dispose : « [Localité 7] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que les acheteurs demandent d’une part le remboursement de la somme de 3.535,27 euros au titre des frais de raccordement à l’eau potable.
Il est indiqué en page 10 de l’acte notarié que « le vendeur déclare qu’à ce jour, du fait de la division cadastrale ci-dessus relatée, il existe un seul compteur d’eau potable pour les deux maisons (l’une située sur la parcelle AT [Cadastre 5] et l’autre située sur la parcelle AT [Cadastre 4]), et que celui-ci est situé sur la parcelle cadastrée section AT numéro [Cadastre 4], ainsi qu’il figure sur le plan de division ci-annexé. Le vendeur a prévu de faire installer un second compteur, afin que la maison qu’il conserve puisse avoir un compteur individualisé. Ce second compteur sera installé à côté du compteur déjà existant. »
Il est certain que l’existence d’un compteur d’eau individuel et le raccordement au réseau d’eau publique sont déterminants pour le consentement de la partie qui achète un bien immobilier. Il est certain également que le vendeur avait prévu de faire installer un second compteur, mais que cela n’a pas été fait.
Les demandeurs produisent un devis et la facture en date du 1er mars 2023 des travaux réalisés à leur domicile.
Il en résulte que la SCI IIR sera condamnée à verser à Monsieur [N] [C] et à Madame [W] [J] épouse [C] la somme de 3.535,27 euros en remboursement des frais de raccordement à l’eau potable.
D’autre part, les acheteurs demandent le remboursement de la somme de 1.690 euros au titre des frais de chemisage du conduit de la cheminée, selon facture émise le 7 décembre 2023.
Or, ils ne rapportent pas la preuve que cet élément était déterminant de leur consentement. L’article 1112-1, alinéa 4 du code civil précise qu’il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait.
Il ne ressort d’aucune pièce fournie par les demandeurs que cette information était déterminante et qu’ils ont demandé à la société venderesse de la leur donner. Ils échouent ainsi à engager la responsabilité de la SCI IIR sur ce point et ils seront ainsi déboutés de leur demande de paiement de la somme de 1.690 euros au titre des frais de chemisage du conduit de cheminée.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive Les époux [C] sollicitent la condamnation de la société IIR à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La mauvaise foi de la SCI IIR n’est pas rapportée.
Monsieur et Madame [C] seront donc déboutés de leur demande de paiement d’une quelconque somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés par eux pour la défense de leurs intérêts ; il leur sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme que la SCI IIR sera condamnée à leur verser.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI IIR sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la SCI IIR a engagé sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE la SCI IIR à payer à Monsieur [N] [C] et à Madame [W] [J] épouse [C] la somme de 3.535,27 euros (trois mille cinq cent trente-cinq euros et vingt-sept cents) au titre des frais de raccordement à l’eau potable ;
DEBOUTE Monsieur [N] [C] et Madame [W] [J] épouse [C] de leur demande de remboursement des frais de chemisage du conduit de cheminée ;
DEBOUTE Monsieur [N] [C] et Madame [W] [J] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI IIR à payer à Monsieur [N] [C] et à Madame [W] [J] épouse [C] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE la SCI IIR aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1112-1Code civil
- Article 1602Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/03746.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.