Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
20 octobre 2025
Numéro de rôle
24/04903
Formation
0P15 Aud civile prox 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 463 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me .....Hubert ROUSSEL.................. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04903 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JIY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 5 octobre 2018 (modifié par avenant du 15 septembre 2020), Monsieur [E] [U] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE, ce compte bénéficiant d’un découvert autorisé de 500 euros au taux nominal annuel de 15 %.

Suivant offre préalable acceptée le 19 juillet 2022 (n° 100961835800027271020), la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [E] [U] un crédit affecté à la vente d’un bien INFINITY Q50, d’un montant de 12 000 euros, remboursable par 60 mensualités de 228,37 euros, hors assurance, au taux nominal conventionnel de 3,95 %.

Par courrier recommandé en date du 19 février 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [E] [U] de régulariser le solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] à hauteur de 3 699,39,50 euros, et de s’acquitter de la somme de 1 384,23 euros, au titre des mensualités impayées pour le crédit affecté n° 100961835800027271020, sous peine de déchéance du terme.

Par courrier recommandé en date du 3 avril 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [E] [U] de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit et du compte courant.

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.

A cette audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.

Monsieur [E] [U] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.

Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.

L’affaire est mise en délibéré au 19 janvier 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l’article 1353 du code civil,

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l’action Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93).

Sur le solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur le crédit n° 100961835800027271020 En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

Vu l’article L.312-39 du code de la consommation,

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.

En l'espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « Exigibilité anticipée » stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) L’exigibilité anticipée interviendra sans autre formalité qu’une mise en demeure.

Cette clause, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.

Or, une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, sans délai de préavis d'une durée raisonnable laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SA LYONNAISE DE BANQUE, ait, par courrier recommandé, mis en demeure Monsieur [E] [U] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai d’un mois.

En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la SA LYONNAISE DE BANQUE, sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.

Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [U] n'a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées.

Le manquement continu ou renouvelé de Monsieur [E] [U] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [E] [U] et la SA LYONNAISE DE BANQUE, le 19 juillet 2022.

Sur la demande principale en paiement Sur le solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais En application de l'article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

Il résulte en outre de l'article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites à l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En l'espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne rapporte pas la preuve d'avoir proposé sans délai un autre type d'opération de crédit à Monsieur [E] [U], alors que le dépassement du découvert autorisé s'est prolongé au-delà de trois mois.

En conséquence, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne peut réclamer à Monsieur [E] [U] les sommes correspondant aux intérêts contractuels et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Sur le montant de la créance En l'espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE produit la convention de compte signée par Monsieur [E] [U], un décompte de la créance ainsi qu’un historique de compte.

Il ressort de ces éléments que la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE s’élève à la somme de 3 530,14 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés.

Monsieur [E] [U] sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024.

Sur le crédit n° 100961835800027271020 Sur le montant de la créance principale La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA LYONNAISE DE BANQUE.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 9 277,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [E] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.   Sur les frais irrépétibles   Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.   Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action recevable ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif à la convention bancaire en date du 5 octobre 2018 (modifié par avenant du 15 septembre 2020), signée entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [E] [U] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 530,14 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 ;

DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Exigibilité anticipée » figurant dans le contrat de crédit affecté n° 100961835800027271020 souscrit le 19 juillet 2022 et la répute non écrite ;

DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° 100961835800027271020, signé le 19 juillet 2022 entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [E] [U] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9 277,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 20 octobre 2025, sous le numéro 24/04903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.