Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01097
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 684 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01097 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MO7H
AFFAIRE : [S] C/ [H], [H]
Le : 15 Janvier 2026
Copie exécutoire et copie à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Juin 2025 pour l’audience des référés du 24 Juillet 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [S] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
Il a pour voisins M. [U] [H] et M. [F] [H].
M. [S] a remarqué la présence d’eau sur sa propriété, notamment dans son vide sanitaire.
M. [S] a tenté de mettre en place une expertise amiable avec ses voisins, laquelle n’a toutefois pas pu se réaliser faute d’accord entre les parties.
Par procès verbal de constat du 18 février 2021 effectué par commissaire de justice, il a été constaté que le vide sanitaire de M. [S] était partiellement inondé et à l’intérieur d’un regard, un tuyau d’arrivée semblant provenir de la propriété de M. [U] [H] laissait s’écouler un filet d’eau continu et régulier.
Un nouveau procès verbal de constat a été effectué par commissaire de justice le 2 février 2023, dans lequel ont été constatées de nombreuses fissures dans la maison de M. [S] ainsi que des écarts entre le parquet et le bas des plinthes dans plusieurs pièces de la maison.
Le 14 janvier 2025, un ultime procès verbal de constat a été réalisé par commissaire de justice. Il a été constaté que le vide sanitaire de M. [S] était partiellement inondé et que le filet d’eau continu et régulier qui s’écoulait dans le regard était toujours présent.
Une procédure de médiation a été proposée par M. [S] et refusée par M. [U] [H].
Par actes de commissaire de justice du 17 juin 2025, M. [I] [S] a fait assigner M. [U] [H] et M. [F] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de : - déclarer Monsieur [S] recevable et bien fondé en son action, - déclarer qu’il existe un motif légitime à procéder à une expertise judiciaire, En conséquence, - ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils, ainsi que tout sachant si nécessaire, convoquer les parties à une réunion afin d’examiner sur place le vide sanitaire, la maison de Monsieur [S] ainsi que le puits perdu drainant et le forage (perche),examiner les désordres allégués ainsi que les dommages, rechercher les causes des désordres constatés dans le vide sanitaire et dans la maison notamment en déversant de la Fluorescéine dans le puits perdu drainant de Monsieur [U] [H], lorsque le puits est en charge et qu’il y a de l’eau en quantité importante dans le vide sanitaire de Monsieur [I] [S]. rechercher si les désordres proviennent du puits perdu drainant et du forage (perche), donner son avis sur les causes des préjudices de toutes natures subis par Monsieur [S] fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre, dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, - débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement les consorts [H] à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner les consorts [H] aux entiers dépens
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 26 novembre 2025, M. [I] [S] indique se désister de l’instance, M. [U] [H] ayant déversé du ciment dans le puits perdu-drainant, ce qui a mis fin à l’écoulement dans son vide sanitaire. M. [S] maintient ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2025, M. [F] [H] demande au juge des référés de constater le désistement d’instance et d’action de M. [S] et, reconventionnellement, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2025, M. [U] [H] demande au juge des référés de constater le désistement d’instance et d’action de M. [S] et, reconventionnellement, de condamner ce dernier à lui payer somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le désistement d’instance de M. [S]
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, M. [U] [H] et M. [F] [H] ont tous les deux accepté le désistement d’instance de M. [I] [S].
En conséquence, le désistement d’instance de M. [I] [S] sera déclaré parfait.
L’article 398 du code de procédure civile prévoit que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, M. [S] s’est uniquement désisté de son instance.
Par conséquent, la demande des consorts [H] de constater le désistement d’action de M. [I] [S] sera rejetée.
2) Sur les demandes reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Ainsi, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas d’un comportement fautif, quand bien même la demande s’avérerait mal fondée. Il appartient donc à celui qui sollicite le versement de dommages et intérêts pour procédure abusive de rapporter la preuve d’une faute constitutive d’un abus ainsi que d’un préjudice en lien direct et certain avec la faute.
En l’espèce, ni M. [U] [H] ni M. [F] [H] n’apportent la preuve de la réalité du préjudice qu’ils allèguent, ni que M. [S] ait commis une faute dans l’exercice de son droit d’agir.
En conséquence, les consorts [H] seront déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
3) Sur les frais et dépens
M. [S] qui a entendu se désister d’instance supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [H] et de M. [F] [H] les sommes qu’ils ont exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [S] à leur verser à chacun la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons parfait le désistement d’instance de M. [I] [S] à l’égard de M. [U] [H] et de M. [F] [H] ;
Déboutons M. [U] [H] et M. [F] [H] de leurs demandes tendant à constater le désistement d’action de M. [I] [S] ;
Déboutons M. [U] [H] et M. [F] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejetons la demande présentée par M [I] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] [S] à payer à M. [U] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] [S] à payer à M. [F] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 263Code de procédure civile
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 394Code de procédure civile
- Article 395Code de procédure civile
- Article 398Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 453Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/01097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.