Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01870
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 633 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :S.A.S. ART-REHA-CONCEPTION MISSINHOUN ADOMENKOUN RICHARD
Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [G] [U]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01870 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QWD
N° MINUTE : 4/26
JUGEMENT rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDEUR Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDERESSE S.A.S. ART-REHA-CONCEPTION MISSINHOUN ADOMENKOUN RICHARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 15 janvier 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01870 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QWD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une requête reçue le 1er avril 2025 et d'une citation en date du 3 octobre 2025,le requérant a sollicité la condamnation de la SAS ART-REHA- CONCEPTION MISSINHOUN ADOMENKOUN RICHARD à lui payer la somme de 3320 € en principal.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a indiqué avoir déposé plainte pour abus de confiance à l'encontre de la SAS ART-REHA- CONCEPTION MISSINHOUN ADOMENKOUN RICHARD pour des travaux non effectués dans son domicile bien qu'il est versé 3320 € ; que les documents produits étaient incomplets comme comportant de nombreuses inexactitudes rendant leur utilisation particulièrement difficile ; que toutes ses démarches sont demeurées infructueuses nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.
Régulièrement convoquée et assignée, la SAS ART-REHA- CONCEPTION MISSINHOUN ADOMENKOUN RICHARD n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l'article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il appert que la demande en principal apparaît justifiée au vu des pièces produites aux débats parmi lesquelles le dépôt de plainte, une attestation de témoignage.
En conséquence il convient de condamner la SAS ART-REHA- CONCEPTION MISSINHOUN ADOMENKOUN RICHARD à payer, en deniers ou quittances valables, à Monsieur [G] [U] la somme de 3320 €.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile,la SAS ART-REHA- CONCEPTION MISSINHOUN ADOMENKOUN RICHARD doit être condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort.
Condamne la SAS ART-REHA- CONCEPTION MISSINHOUN ADOMENKOUN RICHARD à payer, en deniers ou quittances valables, à Monsieur [G] [U] la somme de 3320 € en principal .
Condamne la SAS ART-REHA- CONCEPTION MISSINHOUN ADOMENKOUN RICHARD aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 15 janvier 2026
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/01870.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.