Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Quimper
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01506
- Formation
- Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 139 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Affaire: N° RG 25/01506 N° Portalis DBXY-W-B7J-FNC3
Minute : 26/
Le 19:01 /2026, Délivrance d’une copie certifiée conforme et d’une copie exécutoire à :
- Me DEMAY - Syndicat des copropriétaires, chez CITYA [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
S.A.S. SATRAS [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, substitués àl’audience par Maître Solenn POMIES, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] En la personne de son syndic CITYA [Adresse 3] [Localité 4]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 10 mai 2021 accepté le 23 juin 2022, la SARL CITYA [Localité 7], en sa qualité de syndic de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 8], a confié à la SAS SATRAS la réalisation de travaux d'étanchéité pour un montant de 10.146,40 euros TTC.
Le 30 juin 2023, la SAS SATRAS a émis une facture n°7153/83/TT/06.22 d'un montant de 10.146,40 euros.
Le 16 octobre 2023, la SARL CITYA [Localité 7], ès qualités, a réceptionné les travaux sans réserve.
Le 26 février 2024, la SARL CITYA [Localité 7], ès qualités, a viré la somme de 5.000 euros à la SAS SATRAS.
Par courriel du 15 juillet 2024, la SAS SATRAS a mis en demeure la SARL CITYA [Localité 7], ès qualités, de lui régler la somme de 5.146 euros, correspondant au solde impayé de la facture n°7153/83/TT/06.22.
Par acte du 7 juillet 2025, la SAS SATRAS a fait assigner en paiement le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA QUIMPER, au visa des articles 1231-1 et 1344-1 du Code civil devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2025.
Représentée par son conseil, la SAS SATRAS, a réitéré oralement les prétentions et moyens contenus dans son assignation, aux termes de laquelle elle demande à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes de : - 5.146 euros au titre du solde impayé de la facture n°7153/83/TT/06.22, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Cité à personne morale, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 7], n'a pas comparu ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SAS SATRAS produit le devis du 10 mai 2021 accepté le 23 juin 2022 par la SARL CITYA [Localité 7] ainsi qu'un procès-verbal attestant la réception sans réserve des travaux.
Le syndicat des copropriétaires n'apportant pas la preuve du paiement complet de cette prestation, il sera condamné à verser à la SAS SATRAS la somme de 5.146 euros, correspondant au solde impayé de la facture n°7153/83/TT/06.22.
La mise en demeure du 15 juillet 2024 n'ayant pas été adressée par courrier recommandé, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 juillet 2025.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'instance et d'exécution par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné à verser à la SAS SATRAS une somme que l'équité commande de fixer à 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d'espèce ne commande de faire exception au principe posé par l'article 514 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 7], à verser à la SAS SATRAS la somme de 5.146 euros, correspondant au solde impayé de la facture n°7153/83/TT/06.22 ;
DIT que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 juillet 2025 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 7], à verser à la SAS SATRAS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 7], aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE l'exécution provisoire.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/01506.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.