Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01588
- Formation
- 2ème chambre civile CAB1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 593 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2025/100
Jugement du 12 Novembre 2025 Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/01588 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNUV
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 10 Septembre 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame LEGER Véronique, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame JUNIQUE Priscilla, Greffier lors des débats et de Madame BOUALAM Bartha, Greffière, lors de la mise à disposition
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Z] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES postulant, Maître Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC-MAYNARD-BELLOT, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Tanguy BARTHOUIL de la SCP PUECH-BARTHOUIL, avocats au barreau d’AVIGNON plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 10 Septembre 2025, a été rendu le 12 Novembre 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [C] et Madame [I] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 sans contrat de mariage.
Par jugement définitif en date du 17 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire de NIMES a prononcé le divorce de Madame [I] [Z] et de Monsieur [B] [C].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [C] devant le juge aux affaires familiales aux fins de : - Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [Z] et Monsieur [C], - Commettre tel Notaire que le Tribunal entendra désigner aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et à cette fin, établir un projet d'état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, - Dire qu'en cas d'empêchement du Notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, - Désigner tel magistrat qu'il plaira en qualité de juge commis aux fins de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, - Dire et juger que Madame [Z] est créancière de l'indivision pour les sommes suivantes : o 2.400 euros au titre du remboursement du crédit immobilier, o 1.257,99 euros au titre de l'assurance habitation, - Dire et juger que Monsieur [C] est débiteur à l'égard de l'indivision pour la somme de 23.520 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis, - Donner acte à Madame [Z] de ce qu'elle propose de céder ses parts dans le bien indivis à Monsieur [C] ou, à défaut, de vendre le bien, - Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'Avocats soussignée.
Monsieur [C] n'a constitué avocat.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la défenderesse, il convient de se référer à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 17 juin 2025, fixée à l'audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 12 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l'ouverture du partage judiciaire
L'article 840 du code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d'envisager une sortie de l'indivision.
En application de l'article 1360 du code de procédure civile, Madame [Z] a en outre décrit le patrimoine à partager et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. Madame [Z] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l'indivision.
Il convient par conséquent d'ordonner qu'aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l'autre partie à s'y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [I] [Z] et Monsieur [B] [C].
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Dès lors que la liquidation n'est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L'article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
L'article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d'acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l'article 1375.
Au regard des difficultés de communication entre les parties et afin de garantir la célérité des opérations de partage, Madame [Z] sollicite la désignation d'un Notaire.
Dès lors, il sera fait droit à cette demande et il sera désigné [A] [W], notaire à [Localité 3] (30) pour y procéder.
Sur les demandes de créance
L'article 815-13 du code civil alinéa 1er dispose que " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ".
- Au titre du remboursement du crédit immobilier
Madame [Z] expose procéder au remboursement mensuel de la somme de 100 euros au titre des échéances du crédit immobilier depuis l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 11 octobre 2021. Elle indique être dès lors créancière de l'indivision pour la somme de 2.400,00 euros.
Elle produit au soutien de sa demande un décompte arrêté au 12 juillet 2023, sur lequel apparait, à compter du 16 avril 2021, des versements mensuels d'un montant de 100 euros.
Toutefois, ce document ne permet pas d'établir la provenance des fonds permettant de démontrer qu'elle a procédé au paiement de ces sommes.
Aussi, il sera fait droit à la demande de créance sous réserve que Madame [Z] produise devant le notaire les éléments permettant d'établir qu'elle a procédé au versement de la somme mensuelle de 100 euros au titre des échéances du crédit immobilier depuis l'ordonnance sur mesures provisoires ; ainsi que les éléments actualisés, afin d'établir le montant exact des sommes réglées par elle au jour de la liquidation.
- Au titre du règlement de l'assurance habitation
Madame [Z] indique avoir, depuis le mois d'avril 2019, réglé seule l'intégralité des échéances de l'assurance habitation du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 4], lequel est occupé par Monsieur [C].
Elle produit en ce sens : - Un courrier de la [1] en date du 27 mars 2019 à destination de Mme [I] [C] présentant un échéancier du mois d'avril 2019 au mois de mars 2020, pour un montant de 270,87 euros, - Un avis d'échéance 2020 au nom de Madame [I] [C] présentant une cotisation annuelle de 273,16 euros, - Un avis d'échéance 2021 au nom de Madame [I] [C] présentant une cotisation annuelle de 279,37 euros, - Un avis d'échéance 2022 au nom de Madame [I] [C] présentant une cotisation annuelle de 285,93 euros, - Une synthèse en date du 5 février 2023, au nom de Madame [I] [C], présentant une assurance habitation de 298,38 euros.
La somme totale s'élève à 1.407,71.
Ainsi, Madame [Z] produisant des documents et correspondances à son nom montrant qu'elle a pris à sa charge les règlements d'assurance, il sera fait droit à sa demande et elle sera reconnue créancière de l'indivision à hauteur de 1.357,99 euros, montant de la demande.
Sur l'indemnité d'occupation
En application de l'article 815-9 du code civil : " l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ".
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'" il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
Il en résulte qu'une indemnité d'occupation ne peut être due qu'à la condition que la jouissance d'un indivisaire prive, de droit ou de fait, l'autre de la possibilité d'user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droits sur celui-ci.
L'indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d'indemnité d'occupation au profit de l'indivision, reste tenu d'une indemnité même en l'absence d'occupation effective des lieux, dès lors qu'il ne justifie pas avoir restitué à l'indivision la jouissance de l'immeuble indivis après avoir cessé de l'occuper.
Sur le principe
Madame [Z] fait valoir que Monsieur [C] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 11 octobre 2021, date de l'ordonnance sur mesures provisoires.
Elle produit l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 11 octobre 2021, aux termes de laquelle Monsieur [C] s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre onéreux, à compter de la signification de la présente ordonnance.
Toutefois, Madame [Z] ne produit aucun élément permettant de démontrer la signification de l'ordonnance.
Ainsi, elle devra justifier de la signification de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire devant le Notaire, afin de pouvoir prétendre à l'octroie de cette indemnité d'occupation, qui par ailleurs, ne courra qu'à compter de la date de signification.
En conséquence, tenant les éléments exposés supra, il convient de dire que Monsieur [C] est débiteur d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision, sous réserve de la production par Madame [Z] de la signification de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, à compter de ladite signification et jusqu'à libération effective des lieux.
Sur le montant
Le montant de l'indemnité d'occupation est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison notamment du caractère précaire de l'occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l'occupation, de l'état et de la nature du bien.
Il y a lieu de rappeler qu'il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu'il détermine, le montant de l'indemnité d'occupation, et qu'il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
Il sera également rappelé que la détermination du montant de l'indemnité d'occupation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Madame [Z] demande une indemnité d'occupation pour le compte de l'indivision à Monsieur [C] pour un montant de 980 euros par mois à compter de la signification de l'ordonnance sur mesures provisoires.
Il y a lieu de rappeler qu'il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu'il détermine, le montant de l'indemnité d'occupation, et qu'il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
L'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus subie par l'indivision pendant la durée de la jouissance privative. Elle n'est pas fondée sur la seule valeur locative mais liée à la précarité de l'occupation du bien. Madame [Z] produit au soutient de sa demande une attestation de valeur locative établie par [2], estimant la valeur locative du bien entre 980 et 1.000 euros. Il convient de retenir la valeur locative telle que sollicitée par Madame [Z], à savoir la somme de 980 euros, à laquelle doit être appliqué un coefficient (20%) au regard de la précarité d'occupation de l'immeuble. Ainsi, le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] à l'indivision sera fixé à la somme mensuelle de 784 euros. En conséquence, sous réserve de la justification par Madame [Z] de la signification de l'ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2021, Monsieur [C] est redevable à l'égard de l'indivision de la somme de 784 euros par mois, à compter de la signification de l'ordonnance et jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] ses frais irrépétibles, qui seront arbitrés à 1.500 euros.
Il convient de faire masse des dépens et d'ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Madame [I] [Z] et [B] [C],
DÉSIGNE pour y procéder Me [A] [W], notaire à [Localité 3] (30), [Adresse 3], auquel copie de ce jugement sera adressée,
DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier vice-président de la Chambre de la Famille,
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT que, dans le cadre des opérations de liquidation, Madame [Z] devra produire les éléments nécessaires afin de : - Justifier de sa demande de créance au titre du paiement du crédit commun, - Justifier de la signification de l'ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2021,
DIT que Madame [Z] est créancière à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 1.357,99 euros au titre du règlement de l'assurance habitation,
DIT que, sous réserve de la production de justificatifs, Madame [Z] est créancière à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt immobilier,
DIT que, sous réserve de justification de la signification de l'ordonnance sur mesures provisoires, Monsieur [C] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 784 euros, à compter de la signification de ladite ordonnance et jusqu'à libération effective des lieux.
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis
RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport,
CONDAMNE Monsieur [C] au paiement de la somme de 1.500 EUROS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 815Code civil
- Article 815-13Code civil
- Article 815-9Code civil
- Article 840Code civil
- Article 1360Code de procédure civile
- Article 1364Code de procédure civile
- Article 1365Code de procédure civile
- Article 1368Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 451Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
15/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
15/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
12/10/2026II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure …
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
12/10/2026II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 24/01588.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.