Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Autres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Révocation de l'ordonnance de clôture
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00241
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 120 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00241 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQNT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 23/00344
APPELANTE :
S.A.S. ATRIUM CAPITAL La société ATRIUM CAPITAL, SAS au capital de 500.000 € immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 792 333 411 dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [T] [E]
né le 04 Décembre 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S CM CIC LEASING SOLUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 352 862 346 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Béziers a :
- Dit que le contrat de location du 4 juin 2019 conclu entre les sociétés CM-CIC Leasing Solutions et Atrium Capital et M. [E] entre dans le champ d'application des dispositions prévues aux articles L221-1 et suivants du code de la consommation ;
- Prononcé la nullité du contrat de location du 27 février conclu entre les sociétés CM-CIC Leasing Solutions et Atrium Capital et M. [E] ;
- Condamné la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à M. [E] la somme de 7 825 euros au titre des restitutions consécutives à l'annulation du contrat ;
- Dit qu'il sera procédé à la restitution du matériel loué aux frais de la société CM-CIC Leasing Solutions, étant précisé que le bien se trouve actuellement remisé au [Adresse 1] ;
- Condamné la société Atrium Capital à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 122 164,40 euros TTC avec intérêts de retard au taux légal capitalisés conformément aux dispositions prévues à l'article 1343-2 du code civil à compter du 28 juin 2019 ;
- Débouté la société CM CIC Leasing Solutions du surplus de ses demandes ;
- Condamné la société CM CIC Leasing Solutions et la société Atrium Capital aux dépens ;
- Autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Terrier avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- Condamné la société CM CIC Leasing Solutions et la société Atrium Capital à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
- Rejeté le surplus des demandes.
Vu l'appel interjeté le 9 janvier 2025 par la société Atrium Capital.
PRÉTENTIONS
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2025 par lesquelles la société Atrium Capital demande en substance à la cour, au visa des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation, 1352 et suivants du code civil, de :
- Recevoir la société Atrium Capital en son appel,
- Infirmer le jugement du 16 décembre 2024 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Juger que le contrat de location conclu le 4 juin 2019 entre M. [E] et la société Atrium Capital est valide et ne souffre d'aucune cause de nullité.
Par conséquent,
- Juger que la cession du contrat de location intervenue entre la société Atrium Capital et la société CM-CIC Leasing Solutions est valide et ne souffre d'aucune cause de nullité,
- Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,
- Débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de ses demandes, fins, et conclusions formulées à l'égard de la société Atrium Capital,
A titre subsidiaire,
- Juger qu'en cas de nullité du contrat de location conclu le 4 juin 2019 et de la nullité du contrat de cession de location, la restitution du matériel devra être réalisée au profit de la société Atrium Capital et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'une période de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- Condamner M. [E] à verser à la société Atrium Capital, une indemnité de jouissance de 7 825 euros au titre de la jouissance de la machine entre juillet 2020 et novembre 2020.
- Juger qu'en cas de nullité du contrat de cession de location, la restitution du prix de cession du contrat à la société CM CIC Leasing Solutions ne peut s'élever à plus de 103 384,40 euros TTC.
En tout état de cause,
- Condamner M. [E] à payer à la société Atrium Capital la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société Atrium Capital la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [E] et la société CM-CIC Leasing Solutions aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me Batal, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les uniques conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2025 par lesquelles M. [E] demande en substance à la cour, au visa des articles L 221-3, L 221-5, L 221-7, L 221-8, L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation, 1128 et suivants et 1178 du code civil, de :
In limine litis :
- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel par Atrium Capital, à savoir :
- Juger qu'en cas de nullité du contrat de location conclu le 4 juin 2019 et de la nullité du contrat de cession de location, la restitution du matériel devra être réalisée au profit de la société Atrium Capital et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'une période de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner M. [E] à verser à la société Atrium Capital, une indemnité de jouissance de 7 825 euros au titre de la jouissance de la machine entre juillet 2020 et novembre 2020.
A titre principal,
- Confirmer le jugement du 16 décembre 2024 dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si elle devait réformer la décision dont appel,
- Annuler le contrat liant M. [E] aux sociétés CM-CIC Leasing Solutions et Atrium
Capital en date du 4 juin 2019 pour cause de vice du consentement,
- Confirmer le jugement du 16 décembre 2024 pour le surplus,
En tout état de cause,
- Débouter les sociétés CM-CIC Leasing Solutions et Atrium Capital de toutes leurs
demandes, fins et prétentions,
- Condamner la partie succombante à payer à M. [E] la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance comme d'appel.
Vu les uniques conclusions remises par voie électronique le 2 juillet 2025 par lesquelles la société CM-CIC Leasing Solutions demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et 1130 du code civil, de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société CM-CIC Leasing Solutions en ses conclusions,
- Infirmer le jugement du 16 décembre 2024 en ce qu'il a :
- Dit que le contrat de location du 4 juin 2019 conclu entre les sociétés CM-CIC Leasing Solutions et Atrium Capital et M. [E] entre dans le champ d'application des dispositions prévues aux articles L221-1 et suivants du code de la consommation ;
- Prononcé la nullité du contrat de location du 27 février conclu entre les sociétés CM-CIC Leasing Solutions et Atrium Capital et M. [E] ;
- Condamné la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à M. [E] la somme de
7 825 euros au titre des restitutions consécutives à l'annulation du contrat ;
- Dit qu'il sera procédé à la restitution du matériel loué aux frais de la société CM-CIC Leasing Solutions ;
- Débouté la société CM CIC Leasing Solutions du surplus de ses demandes ;
- Condamné la société CM CIC Leasing Solutions et la société Atrium Capital à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles formées pour les seuls besoins de la cause,
à titre principal,
- Voir et constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de M. [E] à la date du 7 mars 2022,
- Condamner M. [E] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 120 583,25 euros TTC, décomposée comme suit :
- 25 040 euros TTC au titre des loyers impayés,
- 3 756 euros TTC au titre des pénalités,
- 79 815 euros TTC au titre des loyers à échoir,
- 11 972,25 euros TTC au titre de la clause pénale
avec intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux légal à compter de la date de mise en demeure (3 février 2022)
à titre subsidiaire, en cas de manquements avérés de la société Atrium Capital,
- Confirmer le jugement du 16 décembre 2024 en ce qu'il a condamné la société Atrium Capital à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 122 164,40 euros TTC avec intérêts de retard au taux légal capitalisés conformément aux dispositions prévues à l'article 1343-2 du code civil à compter du 28 juin 2019,
Si la Cour considère que la mention indiquée sur le bon de commande du matériel par la société Medylink serait opposable à la société CM CIC Leasing Solutions :
- Prononcer la nullité du contrat de location intervenue entre la société CM CIC Leasing Solutions et la société Atrium Capital pour erreur sur la substance de l'engagement du locataire,
- Condamner la société Atrium Capital à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 122 164,40 euros TTC avec intérêts de retard au taux légal capitalisés conformément aux dispositions prévues à l'article 1343-2 du code civil à compter du 28 juin 2019,
Si la Cour considère que le matériel objet du contrat de location n'entrait pas dans le champ de l'activité principale et que le contrat serait nul en raison de l'absence de bordereau de rétractation,
- Prononcer la nullité de la cession du contrat de location intervenue entre la société CM CIC Leasing Solutions compte tenu de la nullité du contrat de location,
- Condamner la société Atrium Capital à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 122 164,40 euros TTC avec intérêts de retard au taux légal capitalisés conformément aux dispositions prévues à l'article 1343-2 du code civil à compter du 28 juin 2019,
en tout état de cause,
- Condamner la partie succombant à payer à la société CM CIC Leasing Solutions une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Garrigue, avocat au barreau de Montpellier dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 octobre 2025.
Vu les nouvelles conclusions déposées le jour de la clôture, les unes au fond, les autres tendant au rabat de l'ordonnance de clôture pour la société Atrium Capital et le message électronique du conseil de M. [E] du 30 octobre 2025 qui s'y associe et sollicite le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Telle est la situation de l'espèce où il apparaît que l'avocat postulant de l'appelant s'est montré défaillant dans la transmission à l'avocat plaidant des conclusions adverses, portant atteinte au principe de la contradiction. Il convient en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture du 28 octobre 2025.
L'affaire n'étant plus en état, il convient de la renvoyer devant le conseiller de la mise en état.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Révoque l'ordonnance de clôture du 28 octobre 2025,
Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état et dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du mardi 10 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1130Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article L. 221-1Code de la consommation
- Article L. 221-3Code de la consommation
- Article L. 221-5Code de la consommation
- Article L. 221-7Code de la consommation
- Article L. 221-8Code de la consommation
- Article L. 221-9Code de la consommation
- Article L. 242-1Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 914-4Code de procédure civile
- Article 914-5Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
22/10/2026MOTIFS Sur la demande en nullité absolue du contrat de vente : Les articles 1162 et 1179 du code civil stipulent que: “Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parti…
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I/ Sur la demande de résolution du contrat de louage : Il ressort des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave et qu’elle met fin au contr…
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
19/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de prononcé de la nullité pour dol du contrat de mandat. Aux termes de l’article 1984 alinéa 1er du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire q…
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
16/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/00241.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.