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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00477
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
680 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 15/01/2026

*

* *

Minute electronique

N° RG 25/00477 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7ZK

Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe du 16 Décembre 2024

DEMANDEUR à l'incident

Etablissement Public Habitat Fourmie immatriculée sous le numéro 275 900066 du Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent Demory, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué, substitué par Me Aurélie Baron, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe

DEFENDEUR à l'incident

Monsieur [D] [I]

né le 15 Mai 1948 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03576 du 19/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Thomas Bigot

GREFFIER : Fabienne Dufossé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l'audience du 04/11/2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 15/01/2026

***

Le 27 janvier 2025, M. [D] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le juge des contentieux et de la protection de Avesnes-sur-Helpe.

L'office public de l'Habitat de [Localité 2] a constitué avocat le 6 février 2025.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, l'office public de l'Habitat de [Localité 2] demande au conseiller de la mise en état de :

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°25/00505 de M. [I] en date du 27 janvier 2025 ;

Condamner M. [I] à verser à l'office public de l'Habitat de [Localité 2] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [I] aux entiers dépens.

Il soutient que l'appelant ne lui a pas notifié ses écritures dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel conformément aux articles 908 et 911 du code de procédure civile.

M. [I] n'a pas conclu sur cet incident. Son conseil a sollicité un délai pour conclure par message Rpva envoyé le 04 novembre 2025 à 13h41 pour une audience d'incident débutant le jour même à 14h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

A titre liminaire, il ne sera pas fait droit à la demande de délai pour conclure formulée quelques minutes avant l'audience par le conseil de M. [I]. Ce dernier a déjà bénéficié d'un délai suffisant pour ce faire étant rappelé que l'incident a été formé le 16 mai 2025 et que l'avis de fixation de l'affaire a été délivré le 03 juillet 2025.

Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Par ailleurs, l'article 911 du même code dispose que, sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 27 janvier 2025, l'intimé a constitué avocat le 6 février 2025 et les conclusions de l'appelant ont été remises au greffe le 28 avril 2025.

Alors que l'appelant disposait d'un délai expirant le 28 avril 2025 (le 27 avril étant un dimanche) pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé, une telle notification n'a eu lieu que le 19 mai 2025, soit manifestement hors délai.

Il s'ensuit que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.

M. [I] sera condamné aux dépens et à verser à l'office public de l'Habitat de [Localité 2] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [I];

Condamnons M. [I] aux dépens ;

Condamnons M. [I] à payer à l'office public de l'Habitat de [Localité 2] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.