conditions

obstacle insurmontable à l'exercice des poursuitesconditions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25-80.258
Formation
pl
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 201 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR DE CASSATION MFM

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Arrêt du 16 janvier 2026

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD, premier président

Arrêt n° 689 B+R

Pourvoi n° D 25-80.258

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 16 JANVIER 2026

M. [L] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 6 décembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 novembre 2023, pourvoi n° 23-80.599), dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, a rejeté sa demande de constatation d'extinction de l'action publique et dit n'y avoir lieu à annulation de sa mise en examen.

Par ordonnance du 10 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Par ordonnance du 25 juin 2025, le premier président de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière.

Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, des moyens de cassation.

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation, par la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [L] [N].

Un mémoire en défense au pourvoi et un mémoire complémentaire ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Z] [R], MM. [Y] [P], [D] [R], Mme [G] [R], M. [X] [P], Mme [J] [P].

Le rapport écrit de M. Tessereau, conseiller, et l'avis écrit de M. Heitz, procureur général, ont été mis à disposition des parties.

Sur le rapport de M Tessereau, conseiller, assisté de Mme Le Roux de Bretagne, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, et l'avis de M. Heitz, procureur général, auquel les parties, invitées à le faire, la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers et la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ont répliqué, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2025 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Sommer, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, Mmes Champalaune, Martinel, présidents, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Duval-Arnould, Durin-Karsenty, MM. de Larosière de Champfeu, Boyer, Ponsot, doyens de chambre, Mmes Kerner-Menay, Panetta, Oppelt, Le Fischer, M. Chazalette, conseillers, M. Heitz, procureur général, et Mme Mégnien, cadre greffière,

la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le [Date décès 1] 1986, [T] [P], âgée de vingt-cinq ans, a stationné son véhicule devant un immeuble dans lequel elle est entrée. Deux témoins ont entendu un cri long et dégressif. Elle n'a plus reparu.

3. Une enquête a été déclenchée le jour même, suivie, le 30 mai, de l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs d'arrestation et séquestration arbitraires.

4. Cette information, au cours de laquelle M. [L] [N], propriétaire de l'immeuble devant lequel le véhicule avait été retrouvé, a été entendu sous le régime de la garde à vue, sans qu'aucun élément à charge ne soit retenu contre lui, a été clôturée, le 2 novembre 1987, par une ordonnance de non-lieu confirmée, le 21 juin 1988, par un arrêt de la chambre d'accusation qui a fait l'objet d'un pourvoi des parties civiles, rejeté par la Cour de cassation le 12 décembre 1989.

5. Le 17 avril 2020, le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire à la suite de la réception d'une lettre du frère de [T] [P] et, le 17 novembre suivant, a ouvert une information judiciaire contre personne non dénommée du chef d'enlèvement, détention ou séquestration sans libération volontaire avant le septième jour accompli depuis son appréhension, faits commis entre le [Date décès 1] 1986 et le 2 novembre 2020.

6. Le 8 mai 2022, M. [N] a été interpellé et a avoué avoir tué [T] [P], le jour même de sa disparition, en l'étranglant, à la suite d'une altercation.

7. Le lendemain, le ministère public a délivré un réquisitoire supplétif du chef d'homicide volontaire précédé d'un crime, en l'espèce l'enlèvement et la séquestration de la victime. Le même jour, M. [N] a été mis en examen des chefs d'homicide volontaire et d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, sans libération volontaire avant le septième jour.

8. Sur ses indications, des fragments crâniens ont été retrouvés, en novembre 2022, dans une zone qu'il avait désignée comme étant celle où il avait abandonné le corps de la victime. Des expertises ont permis d'établir que ces fragments provenaient du corps de la disparue.

9. Le 17 octobre 2022, l'avocat de M. [N] a sollicité, notamment, l'annulation de la mise en examen pour cause de prescription de l'action publique.

10. Par ordonnance du 4 novembre 2022, le président de la chambre de l'instruction a saisi d'office cette chambre aux fins d'examen complet de la procédure.

11. Par arrêt du 24 janvier 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, déclaré la procédure régulière et renvoyé le dossier au juge d'instruction.

12. Le 28 novembre 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Vu l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 :

14. Il résulte de ce texte qu'en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis, cette durée ayant été portée à vingt ans par la loi susvisée.

15. Pour rejeter la demande de constatation d'extinction de l'action publique des chefs de meurtre, détention et séquestration, l'arrêt attaqué énonce que la date du [Date décès 1] 1986 ne peut pas être retenue de manière certaine comme étant celle du meurtre, et qu'il est plausible que M. [N] ait enlevé et séquestré [T] [P] pendant un temps indéterminé, de sorte que la date des faits demeure inconnue et que la prescription ne saurait être, en l'état, considérée comme acquise.

16. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le décès était intervenu au plus tard en 2001, de sorte que l'action publique était nécessairement prescrite au 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le texte susvisé.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Vu l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 :

18. Il résulte de ce texte qu'en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis. La loi n° 2017-242 du 27 février 2017, entrée en vigueur le 1er mars 2017, a porté ce délai à vingt ans.

19. A l'issue de ce délai, si aucun acte ayant pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription n'est intervenu, aucune poursuite ne peut plus être engagée.

20. La même loi du 27 février 2017 a introduit, dans le code de procédure pénale, l'article 9-3, qui prévoit que tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription.

21. En application de l'article 112-2 du code pénal, les dispositions issues de la loi du 27 février 2017 s'appliquent immédiatement, sauf si la prescription était déjà acquise au jour de son entrée en vigueur. Il s'en déduit que les modifications du régime de suspension de la prescription qu'elle comporte ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause une prescription acquise en application des textes antérieurs à cette loi, tels qu'interprétés par la Cour de cassation.

22. Il convient donc d'examiner si le cours de la prescription de l'action publique a été suspendu avant le 1er mars 2017.

23. En l'état du droit antérieur à la loi du 27 février 2017, la Cour de cassation jugeait que seul un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites suspendait la prescription de l'action publique (Ass. plén., 7 novembre 2014, pourvoi n° 14-83.739, Bull. crim. 2014, Ass. plén., n° 1).

24. Elle a ainsi approuvé la décision d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique présentée par une personne poursuivie pour homicides volontaires aggravés commis sur ses enfants à leur naissance, avait retenu que nul n'avait été en mesure de s'inquiéter de la disparition d'enfants nés clandestinement, morts dans l'anonymat et dont aucun indice apparent n'avait révélé l'existence, caractérisant ainsi un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, ce dont il résultait que le délai de prescription avait été suspendu jusqu'à la découverte des cadavres (Ass. plén., 7 novembre 2014, pourvoi n° 14-83.739 précité, paragraphe 24).

25. En revanche, la Cour de cassation a jugé, toujours sous l'empire des textes antérieurs à la loi du 27 février 2017, que la seule dissimulation du corps de la victime d'un meurtre, qui a consisté à cacher puis enterrer le cadavre, ne caractérisait pas un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites pouvant justifier la suspension de la prescription de l'action publique (Crim., 13 décembre 2017, pourvoi n° 17-83.330, Bull. Crim. 2017, n° 290).

26. Ces arrêts ne sauraient être interprétés comme admettant la suspension du délai de prescription de l'action publique lorsque des circonstances font apparaître comme possible la commission d'une infraction.

27. Le fait que l'existence de celle-ci soit encore insuffisamment établie n'empêche pas la réalisation d'investigations ou l'ouverture d'une information judiciaire, pour rechercher les preuves de la commission d'une infraction et identifier son auteur, les actes d'enquête ou d'instruction, réalisés périodiquement, interrompant la prescription de l'action publique.

28. L'interprétation qui conduirait à suspendre la prescription au seul motif que l'enquête menée n'a pas abouti viderait de sa substance le principe même de la prescription figurant à l'article 7 du code de procédure pénale.

29. Il se déduit de ce qui précède que, sous l'empire du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, la dissimulation du corps de la victime d'un meurtre ne constitue un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites que si elle s'accompagne de circonstances rendant impossible toute suspicion de l'existence d'une infraction.

30. Cette interprétation restrictive de la notion d'obstacle à l'exercice des poursuites a, au demeurant, été entérinée par la loi du 27 février 2017, laquelle prévoit, à l'article 9-3 du code de procédure pénale, que l'obstacle susceptible de suspendre la prescription doit être un obstacle de droit, prévu par la loi, ou un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.

31. Il résulte notamment des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de cette loi que la création de l'article 9-3 précité a été motivée par un objectif de sécurité juridique, afin de donner un fondement légal à la règle jurisprudentielle et de définir avec précision son périmètre : - quant à la nature de l'obstacle, qui doit être un obstacle de fait insurmontable, c'est-à-dire un cas de force majeure, ou un obstacle de droit ; - quant à l'effet de l'obstacle sur la conduite de l'action publique, qui doit rendre impossible l'exercice des poursuites, c'est-à-dire empêcher soit la mise en mouvement, soit la conduite de l'action publique à l'initiative des autorités judiciaires ou des parties civiles.

32. Le rapporteur désigné par la commission des lois de l'Assemblée nationale a exposé au sujet de cet article, lors de la séance du 10 mars 2016, qu'il « appartient au législateur, et non à la jurisprudence, de définir les contours précis de la suspension. La définition de ce motif – obstacle de fait insurmontable rendant impossible l'exercice des poursuites" – est suffisamment restrictive pour qu'il ne soit appliqué qu'à des cas limités. »

33. La référence à la force majeure a été ajoutée à l'initiative du Sénat. Le rapport de la commission des lois, déposé le 5 octobre 2016, mentionne notamment que « l'identification des obstacles de fait peut soulever davantage de difficultés. La doctrine a ainsi pu relever que la consécration légale des causes factuelles de suspension fait naître un risque important découlant du caractère subjectif de celles-ci. Aussi, dans un souci de sécurité juridique, votre commission a-t-elle adopté un amendement COM-12 de son rapporteur tendant à préciser, selon les solutions retenues par la Cour de cassation, que les obstacles de droit doivent être prévus par la loi et que les obstacles de fait doivent être non seulement insurmontables mais également assimilables à un cas de force majeure. »

34. Il résulte de ces éléments que le législateur a entendu conforter la jurisprudence antérieure en limitant strictement les possibilités de suspension du délai de prescription à raison d'obstacles de fait, sans que la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, qui a prévu la création de juridictions spécialisées chargées de l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes sériels ou non élucidés, ait modifié ces règles.

35. En l'espèce, pour rejeter la demande de constatation d'extinction de l'action publique du chef de meurtre, l'arrêt attaqué retient que, si le meurtre a eu lieu le jour de la disparition de [T] [P], le [Date décès 1] 1986, M. [N], par ses mensonges réitérés pendant la première enquête, l'effacement de la scène de crime, la dissimulation du corps dans une forêt, en un lieu éloigné de tout passage, a délibérément empêché la découverte de l'infraction de meurtre par une ou plusieurs manoeuvres caractérisées, ce qui constitue un obstacle insurmontable, assimilable à la force majeure, qui a rendu impossible la mise en mouvement de l'action publique pour meurtre.

36. En statuant ainsi, après avoir constaté que la disparition de [T] [P] avait été immédiatement signalée et que les circonstances liées à la découverte du véhicule, aux cris entendus par les témoins et à la personnalité sans histoire de la personne disparue avaient pu laisser présumer un acte criminel, ce qui avait conduit immédiatement à l'ouverture d'une enquête, puis d'une information judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.

37. En effet, en premier lieu, il résulte de ces constatations qu'une suspicion d'infraction a existé dès la disparition de la victime et que des investigations étaient réalisables, comme l'a montré l'ouverture d'informations judiciaires en 1986, puis en 2020, de sorte qu'aucun obstacle insurmontable n'a suspendu le cours de la prescription.

38. En second lieu, plus de dix ans se sont écoulés entre la date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir, soit au plus tard en 2001, et le 1er mars 2017, sans qu'aucun acte interruptif de prescription ne soit intervenu, de sorte que la prescription de l'action publique est acquise.

39. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

40. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

41. Le délai de prescription des infractions de détention et séquestration arbitraires commençant à courir à la date à laquelle ces infractions ont pris fin, soit, en l'espèce, le jour du décès de la victime, ces infractions sont nécessairement prescrites dès lors que le crime de meurtre est lui-même prescrit.

42. Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 6 décembre 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE la prescription de l'action publique des chefs de meurtre, détention ou séquestration arbitraires ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 7 du code de procedure penale, dans sa version anterieure a la loi n° 2017-242 du 27 fevrier 2017.
  • Article 7 du code de procedure penale, dans sa version anterieure a la loi n° 2017-242 du 27 fevrier 2017.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25-80.258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-80.258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.