conditions
caractérisationconditionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25-82.579
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 396 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 25-82.579 F-B
N° 01095
RB5 29 SEPTEMBRE 2026
CASSATION PARTIELLE REJET NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 SEPTEMBRE 2026
[F] [T], M. [Q] [O] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2024, qui, pour homicide et blessures involontaires, a condamné, les deux premiers, à six mois d'emprisonnement avec sursis, la troisième, à 12 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de [F] [T], M. [Q] [O] et la société [1], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [3] a mis une grue à la disposition de la société [4] afin de procéder au levage de palettes sur un chantier.
3. La chute de planches au cours de cette opération a provoqué le décès de [S] [A] et de graves blessures à MM. [B] [W] et [P] [G], salariés de la société [4].
4. Postérieurement à sa mise en examen des chefs d'homicide et blessures involontaires dans le cadre du travail, la société [3] a été absorbée par la société [1] dans le cadre d'une opération de fusion-absorption.
5. La société [1], [F] [T], MM. [K] [X] et [Q] [O], salariés de la société [3], ont été renvoyés des chefs susmentionnés devant le tribunal correctionnel, qui les a déclarés coupables, condamnés à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.
6. [F] [T], M. [O], la société [1] et son assureur, la société [2], ainsi que le ministère public, ont relevé appel de la décision.
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par [F] [T]
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
7. Il résulte d'un certificat dressé par l'officier d'état civil en date du 17 février 2025, régulièrement communiqué, que [F] [T] est décédé le [Date décès 1] 2025.
8. Par mémoire complémentaire du 24 octobre 2025, l'avocat constitué pour [F] [T] sollicite que soit constatée l'extinction de l'action publique le concernant.
9. Aucun héritier du défunt ne s'est manifesté pour reprendre l'instance sur les intérêts civils.
10. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par M. [O] et la société [1]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
11. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par [F] [T] :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par M. [O] :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la société [1] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 mai 2024, mais en ses seules dispositions pénales et civiles relatives à la société [1] et à son assureur, la société [2], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 606 du code de procedure penale.
- Articles 121-1 du code penal et 593 du code de procedure penale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2026, sous le numéro 25-82.579.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-82.579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.