Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontrer un conciliateur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03619
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 706 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Benjamin JAMI , Monsieur [Y] [P], le conciliateur de justice

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03619 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIN6

N° MINUTE : 1/2026

DECISION PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE rendu le jeudi 08 janvier 2026

DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] représenté par son syndic la société MY SYNDIC, dont le siège social est sis MY SYNDIC - [Adresse 1] représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 janvier 2026

JUGEMENT statuant par mesure d’administration judiciaire, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 08 janvier 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03619 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIN6

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [P] est propriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble a assigné M. [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement, notamment, des sommes de 2253,67 euros, 2ème trimestre 2025 inclus, au titre des charges de copropriété et travaux, 3000 euros à titre de dommages-intérêts.

À l'audience du 8 janvier 2026, M. [Y] [P] a fait une demande de renvoi à laquelle le syndicat des copropriétaires ne s'est pas opposé, M. [Y] [P] invoquant un différend avec celui-ci tout en reconnaissant le montant de la dette. Il a été fait droit à la demande de renvoi. Il est apparu par ailleurs, et malgré l'opposition du syndicat des copropriétaires sur ce point compte tenu du carcatère exigible de sa créance, qu'il importait de permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Selon les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile " Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ".

En application de l'article de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.

Si le conciliateur de justice l'estime nécessaire, il peut, en application de l'article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Selon l'article 1533-3 du code de procédure civile le conciliateur de justice informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

En application de l'article 1534 du code de procédure civile à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice.

Il est rappelé que selon :

-l'article 1528-3 du code de procédure civile sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation confiée à un conciliateur de justice est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants : " 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; " 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. "

-l'article 1535-1 du code de procédure civile " le conciliateur de justice ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois il peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. "

-l'article 1535-2 du code de procédure civile " Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. "

- l'article 1535-3 " en aucun cas la conciliation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres du code de procédure civile mesures qui lui paraissent nécessaires. Une partie peut toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. "

-l'article 1535-4 du code de procédure civile : " le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. Il informe également le juge de la réussite ou de l'échec de la conciliation ou de la médiation "

-l'article 1535-5 du code de procédure civile " Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur de justice. Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet. L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance. "

Aux termes de l'article 1534-4 du code de procédure civile la durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois. Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.

Enfin l'article 1534-5 du code de procédure civile dispose que la décision qui désigne le conciliateur de justice ou ordonne une médiation, ainsi que celle qui renouvelle ou met fin à la mesure constituent des mesures d'administration judiciaire.

En l'espèce, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer Mme [K] [T], conciliatrice de justice, pour un rendez-vous d'information sur la conciliation délivrée gratuitement par le conciliateur de justice désigné à cet effet.

Au cas où le conciliateur de justice aura pu recueillir le consentement des parties à une conciliation, il convient, d'ores et déjà, d'ordonner une conciliation et de désigner [K] [T] comme conciliateur de justice pour y procéder, cette dernière étant désignée pour une durée de cinq mois (maximum) à compter de ce jour.

Il appartient au conciliateur de justice de convoquer les parties dans les meilleurs délais.

A l'expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d'administration judiciaire

DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la conciliation dès réception des présentes et avant le 27 mars 2026, Mme [K] [T], isabelle.meunier@conciliateurde justice.fr ;

INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur de justice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le conciliateur de justice l'estime nécessaire ;

Dans le cas où le conciliateur aura recueilli l'accord des parties, ORDONNE une mesure de conciliation entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et M. [Y] [P] confiée à un conciliateur de justice ;

DESIGNE en qualité de conciliateur de justice : Mme [K] [T] ;

DIT que, pour mener à bien sa mission, le conciliateur de justice devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, à compter de ce jour afin de les entendre dans le cadre d'un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;

FIXE la durée de la conciliation à cinq mois à compter de ce jour ;

DIT qu'à l'expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;

DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ;

RAPELLE que les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 1er avril 2026 à 10h30

Le Greffier, Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Injonction de rencontrer un conciliateur. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/03619.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.