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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03141
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 040 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 25/03141 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ6J

Ordonnance n° 2026/M

Monsieur [B] [K]

représenté par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

SCI SEVERINE

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,

Après débats à l'audience du 5 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 janvier 2026, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille ayant, entre autres dispositions, condamné M. [B] [K] à verser à la SCI Séverine la somme de 265038,58 euros outre celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2024 par M. [K], enregistré sous le n° RG 24/14575;

Vu l'ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le conseiller de la mise en état de la chambre 3-3 prononçant la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 14 mars 2025 par M. [K], faisant l'objet de la présente procédure;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 24 juin 2025 par la SCI Séverine aux fins d'entendre, vu les articles 908, 524, 916 du code de procédure civile :

- déclarer irrecevable l'appel inscrit par M. [K] le 14 mars 2025,

- condamner M. [K] à payer à la concluante 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens ;

Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 4 novembre 2025 par M. [B] [K] aux fins d'entendre :

- rejeter la demande de radiation de l'appel formée par la SCI Séverine en raison de l'impossibilité manifeste d'exécuter la condamnation et des conséquences excessives qu'elle entraînerait pour l'appelant,

- constater la saisine de la commission de surendettement et la suspension de l'exécution provisoire,

- rappeler que la radiation de l'appel reviendrait à priver M. [K] de son droit fondamental d'accès au juge en violation des principes du procès équitable consacrés par l'article 6§1 de la CEDH,

- à titre subsidiaire, accorder à M. [K] un sursis à exécution provisoire en raison de sa situation d'extrême précarité,

- condamner la SCI Séverine aux entiers dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Alors que l'incident dont est saisi le conseiller de la mise en état par la SCI Séverine tend uniquement à faire déclarer l'appel irrecevable en l'état d'un premier appel ayant fait l'objet d'un avis de caducité puis d'une ordonnance de radiation, M. [K] sollicite en réponse le rejet d'une demande radiation, sans conclure sur l'irrecevabilité de l'appel invoquée par l'intimée.

Le conseiller de la mise en état n'étant saisi d'aucune demande de radiation, les conclusions sur incident de l'appelant sont dénuées de toute pertinence et utilité aux débats.

La SCI Séverine fait valoir que sur son précédent appel formé le 5 décembre 2024, M. [K] n'a pas remis ni notifié ses conclusions d'appelant dans le délai qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile et qu'un avis de caducité lui a été adressé par le greffe le 7 mars 2025 ; que cependant le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'appel pour inexécution au visa de l'article 524 du code de procédure civile de sorte que la caducité de la déclaration d'appel n'a pu être constatée.

Elle soutient qu'en application de l'adage 'appel sur appel ne vaut' et de l'article 916 du code de procédure civile, le deuxième appel, inscrit le 14 mars 2015 par M. [K] pour contourner la radiation et la caducité de son premier appel, est irrecevable.

La jurisprudence citée par l'intimée (Civ. 2ème 11 mai 2017 n°16-18.464) s'applique aux appels formés avant l'entrée en vigueur de l'alinéa 3 de l'article 911-1 dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dont les dispositions sont reprises par le nouvel article 916 issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à la présente instance.

Aux termes de cet article 916, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

Aux termes de l'article 546 du même code, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

M. [K] a inscrit sa seconde déclaration d'appel le 14 mars 2025 alors que la première déclaration d'appel n'avait pas encore fait l'objet d'une ordonnance de caducité, de sorte que l'irrecevabilité édictée par l'article 916 n'est pas encourue.

Ayant été destinataire le 7 mars 2025 d'un avis adressé par le greffe l'invitant à formuler ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue du fait du défaut de notification à l'intimée de ses conclusions dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant, conscient du caractère inéluctable de la décision de caducité à intervenir, avait un intérêt à agir afin de s'en prémunir en formant une seconde déclaration d'appel dès avant cette décision, les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile lui interdisant de former un nouvel appel après la décision de caducité.

La seconde déclaration d'appel est par ailleurs intervenue dans le délai imparti par l'article 538 du code de procédure civile, le jugement n'ayant pas été signifié.

L'ordonnance prononçant la radiation du premier appel est intervenue le 2 avril 2025 soit postérieurement à la seconde déclaration d'appel et est sans effet sur la recevabilité de celle-ci.

La SCI Séverine sera en conséquence déboutée de son incident d'irrecevabilité de l'appel.

Les dépens et frais irrépétibles de l'incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déboutons la SCI Séverine de son incident,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé le 14 mars 2025 par M. [B] [K],

Disons que les dépens et frais irrépétibles de l'incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Fait à [Localité 3], le 8 Janvier 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/03141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.