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Vente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/02995
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 072 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/02995 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DM5
N° MINUTE :
Assignation du : 24 février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 septembre 2026
DEMANDERESSE
SCI LENAVA [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0047
DEFENDEURS
SCI [W] [Adresse 2] [Localité 3]
Monsieur [C] [W] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0428
***
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
***
Par exploit de commissaire de justice du 24 février 2025, la SCI LENAVA a assigné la SCI [W] et M. [C] [W] en paiement des conséquences financières engendrées par la réalisation des travaux de reprise de la structure du plancher haut des caves.
Par bulletin du 8 septembre 2025, le juge de la mise en état a joint au fond l’incident de prescription élevé par les défendeurs.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, la SCI [W] et M. [W] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter l’intégralité des demandes de la SCI LENAVA, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- enjoindre à la SCI LENAVA de communiquer :
– le registre de sécurité de l’établissement locataire, obligatoire pour tout ERP, y compris ceux de 5 catégories, conformément à la réglementation sur la sécurité incendie ;
– les rapports de la commission de sécurité depuis 2010 (visite obligatoire environ tous les 5 ans) de l’établissement locataire ;
– les rapports de contrôle des installations électriques (SOCOTEC, Apave, Veritas, etc.) sur la période 2010 à ce jour, conformément à l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, de l’établissement locataire ;
- assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la SCI LENAVA à leur payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les pièces sollicitées, qui ont fait l’objet d’une sommation de communiquer demeurée sans effet le 28 novembre 2025, doivent permettre de vérifier la réalité, l’imputabilité et le quantum du préjudice allégué.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, la SCI LENAVA s’oppose aux demandes et sollicitent la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles au motif que l’incident est tardif et sans objet.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions. A l’audience du 17 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 11 et 142 du code de procédure civile, une partie peut demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige et s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont la condamnation est demandée, sous astreinte si cette condamnation est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
En l’espèce, par jugement du 19 mai 2011, la SCI [W] a été déclarée responsable des sinistres à l’origine des infiltrations d’eau récurrentes affectant la structure métallique de la dalle de l’immeuble, partie commune, situé [Adresse 3] à Paris (15ème) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a été autorisé à pénétrer dans le local commercial pour mettre en oeuvre les travaux de renforcement de la structure.
Le 29 mai 2012, la SCI [W] a cédé à la SCI LENAVA le local commercial qu’elle détenait dans cet immeuble s’engageant ainsi que M. [W] à supporter l’ensemble des conséquences liées à ces procédures, et notamment le paiement de toutes sommes au titre des condamnations et des frais lui incombant.
Par arrêt du 22 janvier 2014, la cour d’appel a confirmé le jugement précité et a condamné in solidum M. [W] et la SCI [W] à supporter le coût des conséquences financières engendrées pour la SCI LENAVA par la réalisation des travaux de reprise de la structure du plancher haut des caves.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la SCI LENAVA demande la condamnation in solidum de la SCI [W] et de M. [W] à lui payer la somme de 175 447,02 euros au titre des conséquences financières engendrées par la réalisation des travaux de reprise de la structure du plancher haut des caves.
La preuve de l’étendue du préjudice subi incombant à la SCI LENAVA dont le chiffrage a pu être discuté par la SCI [W] et M. [W] dans leurs dernières écritures au fond, la demande par ces derniers de communication de pièces permettant d’apprécier ce point n’apparait pas justifiée.
Il convient donc de la rejeter.
La SCI LENAVA, en demande, ayant conclu en dernier au fond et sur l’incident joint au fond en communicant de nouvelles pièces, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2026 pour dernier échange de conclusions entre les parties et clôture, sauf avis contraire motivé.
La SCI [W] et M. [W], parties succombantes, sont condamnés aux dépens.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de communication de pièces,
REJETONS le surplus des demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2026 pour dernier échange de conclusions entre les parties et clôture, sauf avis contraire motivé,
CONDAMNONS in solidum la SCI [W] et M. [C] [W] aux dépents de l’instance d’incident.
Faite et rendue à [Localité 1] le 09 septembre 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 25/02995.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.