Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00104
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
869 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00104 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQGQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 janvier 2026, à 14h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [W]

né le 17 février 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Marine Crémière, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 06 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 05 janvier 2026 soit jusqu'au 04 février 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 janvier 2026, à 17h07, par M. [B] [W] complété le 7 janvier 2026 à 10h56 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [B] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

L'article 3 CESDH dispose que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

L'article 16 du code civil prévoit que " La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. "

L'article L741-4 CESEDA indique que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

L'article L744-4 CESEDA enfin mentionne que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

Il est constant en l'espèce que, par décision du 10 décembre 2025, le premier juge avait invité l'administration a diligenter une visite médicale ; que le médecin de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. [W] d'une part nécessite une prise en charge médicale, d'autre part n'est pas incompatible avec un éloignement.

A notre audience de ce jour, l'appelant poursuit l'infirmation de l'ordonnance querellée ; l'administration intimée n'a pas rapporté la preuve que M. [W] a bien fait l'objet d'une prise en charge médicale.

Contrairement au premier juge, qui a débouté le 6 janvier 2025 l'appelant motif pris que " aucune pièce n'est communiquée allant dans le sens d'une incompatibilité de l'état de santé avec le maintien en rétention ", et ce en dépit des termes clairs et précis du certificat médical du 12 décembre 2025, il convient de juger qu'il résulte de l'avis du médecin de l'OFII que M. [W] doit bénéficier d'une prise en charge médicale, que celle-ci ne lui est pas accordée et que ce manquement ne saurait justifier que le rejet de la requête préfectorale, peu important que " le défaut de prise en charge médicale de devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité " selon le médecin de l'OFII, notre pays ne pouvant se contenter d'une sauvegarde minimaliste des droits de l'étranger, mais au contraire devant prétendre aux plus hauts standards.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau,

DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [B] [W]

RAPPELONS à M. [B] [W] qu'il devra quitter le territoire national

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 08 janvier 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 26/00104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.