Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00073
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 073 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00073 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KES du 13/03/2026
------------------------
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/72 du 13 mars 2026
APPELANTS :
M. le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
[Adresse 1]
M. le préfet de Mayotte
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Romain Dussault de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ :
[C] [Z] - [B] 6428
né le 05 février 1991 à [Localité 2]
de nationalité comorienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant en personne et ayant pour conseil Me Saïd Kaled, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, non présent à l'audience
en présence de Mme [A] [Y], interprète en langue shimaorais
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
GREFFIER : Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l'audience publique du 13 mars 2026 à 14 heures 30
ORDONNANCE : mise en délibéré le 13 mars 2026 à 16 heures 00
*
* *
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 12 mars 2026 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de [Z] [C] [B] 6428 ;
Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 12 mars 2026 à 18h15 et 19h29 ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général effectuée par le même courriel ;
Vu les observations de Me Kaled reçues à 21h39, hors délai ;
Vu notre ordonnance du 13 mars 2026 donnant à l'appel formé par le procureur de la République un effet suspensif ;
Vu la déclaration d'appel du préfet de Mayotte reçue au greffe le 13 mars 2026 à 10h28 ;
Vu l'audience sur le fond du 13 mars 2026 ;
Vu l'absence d'observation du parquet général ;
Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;
Vu l'absence du conseil de l'intéressé ;
Vu la comparution de [Z] [C] [B] 6428 ayant eu la parole en dernier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de police judiciaire à 16 heures 15, après la traversée de Grande Terre à [Localité 4], lequel a procédé à la notification de ses droits et de la mesure de placement en rétention à 17 heures 21 et ce, en présence d'un interprète. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative à 20 heures 20.
Ainsi, un délai total de 05 heures 06 entre l'interpellation sur Grande Terre et l'intégration au CRA n'est objectivement pas excessif.
Il convient de rappeler que selon l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet."
Comme indiqué et démontré ci-dessus, ces délais ne présentent aucun caractère excessif et s'inscrivent dans le cadre normal de la procédure qui nécessite, d'une part, plusieurs actes dont le respect interdit de procéder à un envoi sur le champ au centre de la personne étrangère contrôlée, et du délai d'intégration dans un centre qui doit gérer les flux d'entrées et de sorties de retenus compte-tenu de contingences locales.
Si le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables pour autant les droits de l'étranger sont suspendus pendant son transport.
Ainsi c'est à tort que le premier juge a considéré comme délai d'acheminement le temps compris entre l'interpellation de l'intéressé et l'intégration au CRA sans prendre en compte des étapes intermédiaires.
En outre , la cour de cassation par arrêt du 20 mars 2024, statuant spécifiquement sur le délai a retenu que "lors de son interpellation, M. [K] n'avait pu présenter aucun titre de séjour valable ni document d'identité, alors qu'il se disait de nationalité comorienne, et que la notification de la décision du placement en rétention et de ses droits, intervenue moins de cinq heures après l'interpellation, était due à des circonstances insurmontables tenant aux difficultés locales de circulation. Et en a déduit que la notification avait été faite dans un délai raisonnable".
Le seul constat qu'aucun obstacle exceptionnel n'existait ne saurait suffire à qualifier le délai de déraisonnable, dès lors que celui-ci est objectivement court et n'a privé l'intéressé d'aucune garantie procédurale effective. Le juge ne caractérise d'ailleurs aucune atteinte concrète portée à l'exercice des droits de l'intéressé, se bornant à une affirmation de principe.
Enfin, l'intéressé ne justifie pas, par ailleurs, d'une atteinte à ses droits dont l'exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention, et non à compter de leur notification et ce d'autant plus qu'il résulte du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue dans sa partie "notification arrêté" qu'il est mis à la disposition de la personne si elle en est détentrice, son téléphone portable ; que l'intéressé a clairement indiqué avoir "reçu notification des droits qu'il peut exercer durant la rétention administrative, soit dès à présent dans vos locaux soit à mon arrivée au centre de rétention administrative, et qu'il n'entendait pas faire usage de ces droits pour l'instant."
A défaut de justifier de l'atteinte éventuelle aux droits devant être circonstanciée par des éléments concrets de la cause, et au vu de ce qui précède, ce moyen sera écarté.
Il convient de laisser les dépens à la charge des finances publiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie Brun, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Infirmons la décision querellée ;
Statuant à nouveau,
Rejetons la demande de mainlevée de [Z] [C] [B] 6428 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 1], le 13 mars 2026 à 16 heures 00
Le greffier La présidente
Rachel Fresse Nathalie Brun
Décision notifiée le 13 mars 2026 à 16 heures 15 à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressé : [C] [Z] - [B] 6428
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 26/00073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.