Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01196
Formation
PROC INF 10 000 EUROS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 954 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025

MINUTE N° : 25/00123

DOSSIER : N° RG 24/01196 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E6Z4 AFFAIRE : [N] [J] [W] / [U] [Z] [A]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 13 Septembre 2024

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

Madame [N] [J] [W] née le 17 Mars 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jessica KOLLI, avocat au barreau de CHAMBERY,

DEFENDEUR

Monsieur [U] [Z] [A], demeurant [Adresse 2] non comparant et non représenté

Expédition(s) délivrée(s) le à

Exécutoire(s) délivré(s) le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE

Monsieur [U] [Z] [A] a établi, le 7 octobre 2022, un devis d’un montant de 25 895,54 euros TTC pour la rénovation de l’électricité de la maison d’habitation de Madame [N] [W]. Il a ensuite établi, le 10 novembre 2022, une facture d’acompte d’un montant de 9 000 euros TTC qui a été acquitté par Madame [N] [W] le même jour. Monsieur [U] [Z] [A] a abandonné le chantier, en raison de retards, et a établi, le 7 octobre 2023, une facture d’un montant de 7 260 euros. Madame [N] [W] a contesté la valeur des prestations effectuées et estimé qu’elle était moindre que la somme réclamée. Saisi par Madame [N] [W], le Conciliateur de Justice a dressé, le 4 mars 2024, un constat de carence en raison de l’absence de Monsieur [U] [Z] [A]. Après avoir délivré une sommation de payer, le 2 avril 2024 laissée sans réponse, par requête en date du 20 mai 2024 et déposée le 21 mai 2024, Madame [N] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS sollicitant la condamnation de Monsieur [U] [Z] [A] au paiement de la somme de 2 889, 63 euros, à titre principal, de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et des frais de Commissaire de Justice de 73, 19 euros, outre une “estimation pour le temps passé aux différentes démarches et le préjudice moral”. Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 13 septembre 2024. La convocation destinée à Monsieur [U] [Z] [A] a été renvoyée portant la mention “pli avisé et non réclamé”. Madame [N] [W] a fait délivrer, le 21 août 2024, une citation à Monsieur [U] [Z] [A] d’avoir à comparaître à l’audience du 13 septembre 2024, citation qui a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024. Madame [N] [W] a comparu, représentée par son Conseil. Selon ses conclusions qui ont été signifiées le 21 août 2024, Madame [N] [W] et Monsieur [H] [D], aux termes desquelles Monsieur [H] [D],intervenant volontaire à l’instance, ont sollicité, se fondant sur les dispositions des articles 1231-2, 1240 et 1302-1 et suivants du code civil,A titre principal, - de juger que Monsieur [U] [Z] [A] a indûment perçu la somme de 2 889,63 euros TTC, correspondant à la différence entre la facture d'acompte réglée par Monsieur [H] [D] et Madame [N] et les travaux véritablement exécutés ; - de juger que Monsieur [U] [Z] [A] a abandonné le chantier de Monsieur [H] [D] et Madame [N] [W] en mars 2023 provoquant une désorganisation et des retards de chantier ; Par conséquent, - de condamner Monsieur [U] [Z] [A] à verser la somme de 2 889,63 euros TTC à Monsieur [H] [D] et à Madame [N] [W] au titre de la somme indûment perçue par lui ; - de condamner Monsieur [U] [Z] [A] à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [H] [D] et à Madarne [N] [W] au titre des dommages et interets causés ; A titre subsidiaire, - de juger que Monsieur [U] [Z] [A] a indûment perçu la somme de 1 740 euros TTC, correspondant à la différence entre la facture d’acompte réglée par Monsieur [H] [D] et Madame [N] et la facture finale émise par Monsieur [U] [Z] [A], - de juger que Monsieur [U] [Z] [A] a abandonné le chantier de Monsieur [H] [D] et Madame [N] [W] en mars 2023 provoquant une désorganisation et des retards de chantier ; Par conséquent, - de condamner Monsieur [U] [Z] [A] à verser la somme de 1 740 euros TTC a Monsieur [H] [D] et a Madame [N] [W] au titre de la somme qu'il reconnaît devoir au titre de sa facture finale ; - de condamner Monsieur [U] [Z] [A] à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [H] [D] et Madame [N] [W] au titre des dommages et intérêts ; En tout etat de cause, - de condamner Monsieur [U] [Z] [A] à payer à Monsieur [H] [D] et à Madarne [N] [W] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Monsieur [U] [Z] [A] aux entiers dépens.

Monsieur [U] [Z] [A] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré à la date du 22 novembre 2024 et prorogée au 14 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. Sur la non comparution de Monsieur [U] [Z] [A] En application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, le juge est tenu de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de sa saisine lorsque le défendeur n’a pas comparu à la suite de l’assignation. La décision ne pourra être rendue par défaut, à la suite de la défaillance du défendeur, que si les modalités de citation du requis ont été précisées.

En l’espèce, la citation a été délivrée, le 21 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le Commissaire rapporte avoir procédé, sans résultat, aux diligences nécessaires pour retrouver le défendeur, s’étant présenté au domicile de celui-ci où il ne vit plus, sans fournir de nouvelle adresse, puis ayant sollicité, les services de La POSTE, d’EDF et les services municipaux puis consulté les annuaires électroniques.

Les demandeurs ont par ailleurs produit les pièces sur lesquelles ils s’appuient pour justifier leurs demandes à l’encontre de Monsieur [U] [Z] [A].

Il convient de retenir que Monsieur [U] [Z] [A] a bénéficié d’une information adaptée sur le litige et qu’il a été appelé à l’audience, conformément aux exigences de l’article 14 du code de procédure civile, en vue de débattre contradictoirement de la cause. L’action des demandeurs est donc également recevable.

En conséquence, il y a lieu de statuer sur leurs prétentions dont est saisi le Tribunal, nonobstant la non comparution de Monsieur [U] [Z] [A].

2. Sur l’intervention volontaire de Monsieur [H] [D] Selon l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Monsieur [H] [D] étant le compagnon de Madame [N] [W], son intervention volontaire sera accueillie.

3. Sur les demandes de Madame [N] [W] En vertu de l’article 1231-1 de ce même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs demandes, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il leur incombe de fournir les explications de fait qu’elles estiment nécessaires à la solution du litige. Enfin, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit, en vertu de l’article 1353 du code civil, la prouver. Par ailleurs, l’article 1240 dudit code, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, les demandeurs sollicitent le remboursement de la somme de 2889,63 euros TTC versée à Monsieur [U] [Z] [A], considérant qu’ils ont acquitté un acompte de 9000 euros, ce dont ils justifient, dont le montant ne correspond pas aux prestations qui lui ont été commandées.

Ils sont fondés à lui réclamer le remboursement de la somme de 1 740 euros, qui correspond à la différence entre le montant de l’acompte et le montant de la facture finale, puisque Monsieur [U] [Z] [A], en établissant cette facture, a reconnu la devoir.

Cependant, les demandeurs ne s’appuient sur aucun élément objectif et contradictoirement constaté pour réclamer la différence, ne fournissant ni procès-verbal de réception des travaux, ni procès-verbal de Commissaire de Justice pour établir les inexécutions et les malfaçons reprochées au défendeur.

Monsieur [U] [Z] [A] sera donc condamné à leur verser la somme de 1 740 euros.

Monsieur [H] [D] et à Madame [N] [W] sollicitent également le versement de dommages-intérêts en raison du retard de chantier et du surcoût ainsi engendré.

L’interruption des travaux d’électricité qui devait se terminer en décembre 2022, selon le calendrier du chantier remis a nécessité que les demandeurs fassent appel à une autre entreprise pour terminer le chantier, ce qui a leur été nécessairement préjudiciable. Les demandeurs, s’ils ont effectivement fait appel à un second entrepreneur, n’en ont cependant pas justifié. Par conséquent, seul lepréjudice résultant du retard de chantier sera pris en compte et évalué à la somme de 700 euros que Monsieur [U] [Z] [A] sera condamné à leur verser.

Les sommes dues par Monsieur [U] [Z] [A] seront assorties de sintérêts aux taux légal à compter du 22 novembre 2024, date initiale du prononcé du jugement.

4. Sur les mesures accessoires

4.1. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire laquelle est compatible avec la nature du litige.

4.2. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [U] [Z] [A], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de l'instance.

4.3. Sur les frais exposés non compris dans les dépens Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de fixer l’indemnité judiciaire dont Monsieur [U] [Z] [A], partie perdante, sera redevable à la somme de 1 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [H] [D] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] [A] à rembourser à Madame [N] [W] et à Monsieur [H] [D] la somme de 1 740 euros correspondant à l’acompte versé au titre de la facture du 10 novembre 2022, outre les intérêts légaux à compter du 22 novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] [A] à payer à Madame [N] [W] et à Monsieur [H] [D] la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts légaux à compter du 22 novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] [A] à payer à Madame [N] [W] et à Monsieur [H] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] [A] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 24/01196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.