Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/10465
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 249 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/10465 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GLJ
Minute :
JUGEMENT
Du : 24 Novembre 2025
S.C.I. MAJAFREMO Représentée par M. [D] [H] Venant aux droits de Mme [W] [B]
Monsieur [H] [D]
C/
Monsieur [M] [I]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 22 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. MAJAFREMO Représentée par M. [D] [H] Venant aux droits de Mme [W] [B] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle KISTNER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE Substitué par Me Valène SUISSA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTERVENANT VOLONTAIRE DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Isabelle KISTNER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE Substitué par Me Valène SUISSA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [I] [Adresse 4] [Localité 1] Et encore : [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Isabelle KISTNER Me Pauline SEVE POMMET
Expédition délivrée à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [I] a loué un logement à usage d'habitation situé sis [Adresse 4]. Par assignation en date du 28 octobre 2024 remise à étude, la SCI MAJAFREMO a assigné Monsieur [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin aux fins : de prononcer la résiliation du contrat de bail ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SCI MAJAFREMO, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [M] [I] ; de condamner Monsieur [M] [I] au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d'occupation de 850 € hors charges à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ; 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.Le 24 octobre 2024, la SCI MAJAFREMO a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. Une première audience s'est tenue le 17 mars 2025, après un renvoi. À cette audience, la SCI MAJAFREMO et Monsieur [H] [D], représentés par leur conseil, qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicitent du juge : de recevoir l'intervention volontaire de Monsieur [H] [D] et ses demandes conjointes à celle de la SCI MAJAFREMO ;de prononcer la résiliation du contrat de bail signé par Madame [B] [W] aux droits de laquelle vient Monsieur [H] [D] ;de rejeter les demandes de Monsieur [M] [I] ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SCI MAJAFREMO, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [M] [I] ; de condamner Monsieur [M] [I] au paiement des sommes suivantes :21 216, 61 € au titre de l'arriéré locatif, arrêté au mois de mars 2025 ;une indemnité mensuelle d'occupation de 850 € hors charges à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ; 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.Sur la qualité à agir, ils exposent avoir perdu le bail d'origine, cependant produit dans le cadre de l'instance par Monsieur [M] [I], et avoir qualité à agir en ce que le bien appartient à la SCI MAJAFREMO dont Madame [B] [W] possédait 98% des parts et dont Monsieur [H] [D] vient aux droits par son intervention volontaire. Au visa de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la SCI MAJAFREMO et Monsieur [H] [D] sollicitent la résiliation du bail au titre des manquements contractuels de Monsieur [M] [I]. Ils soutiennent en ce sens que ce dernier a introduit son cousin, tiers au contrat, dans les lieux, sans autorisation du bailleur ; que les occupants actuels des lieux de son chef causent des troubles de jouissance en se livrant à des trafics et à des dégradations ; que les loyers ne sont plus payés depuis le mois de septembre 2023 - hormis mars et avril 2024. Ils font valoir que Monsieur [M] [I] connaît les occupants des lieux contrairement à ce qu'il affirme, et s'était engagé à leur départ pour le 28 septembre 2024. Ils affirment que les charges sont justifiées, et s'opposent à l'octroi de délais de paiement au regard des faibles ressources du défendeur. Monsieur [M] [I], représenté par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge : à titre principal, de juger irrecevables les demandes de la SCI MAJAFREMO et Monsieur [H] [D] et par suite de les en débouter ;subsidiairement, de juger que son congé délivré au 24 février 2024 et subsidiairement au 28 septembre 2024 est régulier, que les occupants ne sont pas occupants de son chef, et par suite de débouter la SCI MAJAFREMO et Monsieur [H] [D] de leurs demandes, notamment en paiement ;de condamner solidairement la SCI MAJAFREMO et Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 3 300 € à titre de remboursement des provisions sur charges payées et non justifiées ;en cas de condamnation en paiement, de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois et écarter l'exécution provisoire ;en tout état de cause, de condamner la SCI MAJAFREMO à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.Monsieur [M] [I] affirme, au visa des articles 30, 31, et 122 du code de procédure civile, que la SCI MAJAFREMO n'a pas qualité à agir car il a signé le bail avec Madame [B] [W] en tant que personne physique et n'a dès lors aucun lien contractuel avec la SCI. En outre, il soutient qu'il n'est pas précisé si les demandes formés contre lui le sont par la SCI MAJAFREMO ou Monsieur [H] [D]. Par ailleurs, il fait valoir, au regard des articles 1103 et suivants du code civil, que la résiliation du bail pour manquements de sa part ne peut être demandée car il n'est plus locataire du bien litigieux. Monsieur [M] [I] explique être un brocanteur vivant près de [Localité 4], et avoir loué le bien afin d'avoir un logement en région parisienne pour lui permettre l'exploitation de son commerce. Il indique qu'il y hébergeait à titre gratuit son cousin, notamment afin de surveiller ses biens de valeur. Il déclare avoir souhaité résilier le bail fin 2023 du fait de la cessation de son activité professionnelle en région parisienne, et avoir sollicité le transfert du bail à son cousin. En l'absence d'avenant communiqué, Monsieur [M] [I] déclare avoir délivré congé par courrier recommandé en date du 24 février 2024. Il indique qu'un second congé a au surplus été signé le 28 septembre 2024 lorsqu'il a rencontré Monsieur [H] [D] pour la remise des clés, laquelle n'a pas pu avoir lieu du fait de la présence de squatteurs dans l'appartement. Il soutient qu'il s'agit d'un cas de force majeure ayant empêché la restitution libre de toute occupation. Il précise avoir signé ce second congé car Monsieur [H] [D] lui a indiqué en avoir besoin pour la succession. Monsieur [M] [I] conteste que ce sont des occupants de son chef et les connaître. Il explique avoir seulement essayé de jouer l'intermédiaire entre eux et Monsieur [H] [D] pour lui rendre service. Concernant les demandes en paiement, au visa des articles 1315 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Monsieur [M] [I] souligne qu'aucune demande en paiement n'a été faite avant la présente instance, qu'un solde de tout compte a été versé en avril 2024 et qu'en tout état de cause, il a délivré congé et ne peut plus être tenu du paiement d'un loyer. De plus, il soutient qu'une partie des charges est injustifiée, d'une part car certaines provisions concernent une période avant son entrée dans les lieux, d'autre part car la quote-part locative n'est pas justifiée. Enfin, en cas de condamnation en paiement, Monsieur [M] [I] sollicite des délais de paiement sur 24 mois en exposant avoir une dette auprès de l'URSAFF et un enfant à charge. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025. Par décision en date du 26 mai 2025, en application de l'article 444 du code de procédure civile, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a ordonné une réouverture des débats pour mise dans les débats et observations des parties sur l'éventuelle nullité du bail signé le 1er janvier 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2025. À cette audience, la SCI MAJAFREMO et Monsieur [H] [D], représentés par leur conseil, qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, soutiennent que le contrat de location est régulier et maintiennent leurs précédentes demandes. Ils exposent que bien que le contrat ait été signé par Madame [B] [W], il résulte de la situation juridique et matérielle que ce bail doit être réputé conclu pour le compte de la SCI MAJAFREMO. Ils affirment que Madame [B] [W] avait un mandat apparent. Ils indiquent qu'elle possédait 98% des parts sociales de la SCI, qu'elle avait la maîtrise totale de la gestion du patrimoine social, et qu'elle a toujours agi dans l'intérêt exclusif de la SCI. Ils font valoir qu'aucun associé de la SCI ne conteste le mandat apparent. En ce sens, la SCI MAJAFREMO et Monsieur [H] [D] mettent en avant l'exécution tacite et sans réserve du contrat par la SCI MAJAFREMO. Au visa de l'article 1985 du code civil, ils précisent que Monsieur [H] [D] a ratifié tacitement le contrat en tant qu'associé survivant et ayant-droit. Monsieur [M] [I], représenté par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, soutient au visa de l'article 1849 du code civil que le contrat de bail est nul, sollicite au visa de l'article 1302 du code civil la restitution des loyers indûment perçus par Madame [B] [W] à hauteur de 17 000 €, et maintient ses autres demandes. Il expose que le gérant d'une SCI ne peut engager la société et disposer des biens sociaux qu'en agissant expressément en sa qualité de représentant et pour le compte de celle-ci et qu'à défaut, l'acte est inopposable à la société et ne produit aucun effet à son égard. Monsieur [M] [I] pointe en l'espèce que le bail a été signé par l'époux de Madame [B] [W], en son nom et pour son compte, celle-ci étant faussement présentée comme propriétaire du bien. Il affirme que la détention majoritaire des parts ou la gestion de fait du patrimoine social ne confèrent aucun pouvoir juridique pour engager la société. Selon lui, la ratification même tacite n'est pas intervenue, les loyers ayant été versés sur le compte de Madame [B] [W] et les quittances ayant été établies à son nom. Il conteste également la théorie du mandat apparent en l'absence de toute apparence de pouvoir à son encontre et de connaissance de ce mandat par l'associé minoritaire. L'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l'intervention volontaire de Monsieur [H] [D] et la qualité à agir des demandeurs En vertu des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il résulte des statuts de la SCI MAJAFREMO en date du 3 juin 1993 et de la déclaration de succession de Madame [B] [W] en date du 1er août 2024 que Monsieur [H] [D] est désormais détenteur de 100 % des parts sociales de la SCI MAJAFREMO. Il est en outre unique héritier de Madame [B] [W]. Son intervention est donc recevable en ce que ses droits d'associé sont concernés par la présente procédure, et qu'il vient à titre personnel aux droits de tout contrat ou obligation dont était tenue Madame [B] [W]. Par ailleurs, la SCI MAJAFREMO en tant que propriétaire du bien litigieux, et Monsieur [H] [D], en qualité d'ayant-droit de Madame [B] [W] signataire du contrat contesté, ont qualité à agir. La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [M] [I] sera donc rejetée. II. Sur la régularité du contrat de bail Aux termes de l'article 1145 du code civil, toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles. L'article 1147 énonce que le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. L'article 1846 du même code applicables aux sociétés civiles immobilières expose que la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. L'article 1849 précise que dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, et dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En l'espèce, il résulte du bail écrit versé aux débats par Monsieur [M] [I] en date du 1er janvier 2022, dont il n'est pas contesté l'authenticité, que ce dernier a été signé par « Madame [B] [W] [Z] », représentée par son conjoint Monsieur [Z] [W], dont le domicile est « [Adresse 6] ». La case « qualité du bailleur : personne physique » a été cochée, de même que la case « durée du contrat : 3 ans (personne physique) ». Il ressort clairement de ces mentions que le bail a été signé par Madame [B] [W] en son nom personnel. Or, le bien sis [Adresse 4] appartient à la SCI MAJAFREMO. Cette société a pour objet l'acquisition, la vente, l'exploitation par bail, location ou autrement, d'immeubles ou biens de toutes constructions et généralement toutes opérations financières immobilières se rapportant à l'objet social. Les statuts de la société en date du 3 juin 1993 nomment Madame [B] [W] en qualité de gérante à durée illimitée de la SCI. Si la gérante pouvait entreprendre la gestion courante du bien immobilier détenu par la société, sans avoir à engager de formalités auprès des autres associés, elle ne pouvait le faire qu'en cette qualité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard du contenu non équivoque du contrat de bail litigieux. La SCI MAJAFREMO et Monsieur [H] [D] soutiennent néanmoins que le contrat de bail est régulier en invoquant deux fondements : l'existence d'un mandat apparent exercé par Madame [B] [W] et une ratification tacite du contrat par la SCI MAJAFREMO. Aux termes de l'article 1156 du code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. Il y a lieu de préciser que les conditions du mandat apparent divergent de celles de la ratification : en cas de mandat apparent, ce sont les circonstances concomitantes ou antérieures à celle du contrat qui permettent de soutenir que le tiers a pu croire en l'existence d'un tel mandat ; la ratification, quant à elle, est justifiée le cas échéant par des circonstances postérieures au contrat. En l'occurrence, concernant le mandat apparent et contrairement à ce qu'allèguent la SCI MAJAFREMO et Monsieur [H] [D], c'est du point de vue du tiers contractant, donc de Monsieur [M] [I], qu'il convient de rechercher si les conditions de ce mandat sont réunies. Il faut ainsi que ce dernier ait pu avoir la croyance légitime, du fait de l'attitude de Madame [B] [W], qu'un tel mandat existait. Sa qualité d'associée majoritaire n'entre dès lors pas en considération. Il sera constaté que l'ensemble des pièces produites démontre l'inverse. Aucune mention de l'acte écrit ne permet d'établir que Madame [B] [W] s'est présentée à Monsieur [M] [I] comme agissant pour le compte de la SCI MAJAFREMO. Monsieur [M] [I] n'a eu connaissance de l'existence même de la SCI MAJAFREMO que dans le cadre de la présente procédure. Tous les échanges au moment de la signature du bail et après celle-ci ont eu lieu entre Monsieur [M] [I] et Madame [B] [W]. Les loyers ont été payés à Madame [B] [W], comme cela ressort des relevés de compte de Monsieur [M] [I]. La quittance de loyer versée par Monsieur [M] [I] en date du 1er février 2022 est d'ailleurs établie au nom de Madame [B] [W], désignée comme propriétaire. Après le décès de Madame [B] [W], il ressort des courriels entre Monsieur [H] [D] et Monsieur [M] [I] des 21 et 27 mars 2024 et du relevé de compte établi par l'étude notariale MONCEAU NOTAIRES que les loyers ont été payés sur le compte de la succession de Madame [B] [W] auprès du notaire. Monsieur [M] [I] a en outre échangé uniquement avec Monsieur [H] [D] (SMS entre mars et mai 2024, courriel du 27 avril 2024, échange en personne le 18 mai 2024), qui s'est constamment présenté comme venant aux droits de sa mère, et donc en tant que nouveau propriétaire aux yeux de Monsieur [M] [I]. Dans le même sens, le congé rédigé par lui (courriel en date du 27 avril 2024) et signé par Monsieur [M] [I] le désigne expressément comme propriétaire. Il découle de ce qui précède qu'aucun mandat apparent lors de la signature du bail ne peut être caractérisé. Concernant la ratification tacite du bail par la SCI MAJAFREMO, il sera rappelé que la ratification est un acte unilatéral par lequel quelqu'un approuve l'acte accompli pour lui par une tierce personne sans pouvoir ou au-delà de celui-ci. Pour qu'une telle ratification puisse intervenir, il faut que le ratifiant ait la capacité de s'engager, que la volonté de ratifier soit certaine et se manifeste par un acte positif, et qu'elle se fasse en entière connaissance de cause (en sachant que le mandataire a outrepassé ses pouvoirs ou que le mandat était inexistant). En l'espèce et en premier lieu, aucune des pièces versées ne démontre la connaissance du contrat de bail par la SCI MAJAFREMO : pas de procès-verbal d'assemblée générale le mentionnant, pas de justificatifs démontrant que des loyers auraient été perçus par elle... L'associé minoritaire de la SCI, Monsieur [H] [D], n'en avait pas non plus connaissance : il résulte de ses échanges avec Monsieur [M] [I] qu'il l'a découvert après le décès de sa mère et ne possédait pas la copie du contrat de bail. Même après en avoir été informé, il a agi comme si le bien appartenait en propre à Madame [B] [W], en se présentant comme nouveau propriétaire tel que cela été évoqué ou en déclarant le loyer dû au titre de la location du bien sis [Adresse 4] dans la déclaration de succession de Madame [B] [W]. La volonté de ratifier un acte dont l'existence même n'est pas connue est impossible. Au surplus et en second lieu, aucun acte positif ne manifeste l'éventuelle volonté de ratifier le contrat de bail. Il n'est pas démontré par exemple que la SCI MAJAFREMO ait accompli de quelconques diligences en tant que bailleresse. Dès lors, le contrat signé le 1er janvier 2022 entre Monsieur [M] [I] et Madame [B] [W] est nul, en l'absence de pouvoir juridique de celle-ci pour consentir un bail sur le bien sis [Adresse 4] dont elle n'est pas propriétaire. III. Sur les conséquences de la nullité du contrat de bail Sur la remise en l'état antérieur La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion de ce contrat. Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, les sommes payées par Monsieur [M] [I] à Madame [B] [W] au titre de loyers indus doivent lui être restitués. La production des relevés de compte bancaire de Monsieur [M] [I] et du relevé de compte établi par l'étude notariale MONCEAU NOTAIRES permettent d'établir le montant total des sommes versées à 13 600 € (autres paiements éventuels non justifiés). Monsieur [H] [D], venant aux droits de Madame [B] [W], sera donc condamné à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 13 600 € en restitution des sommes indument perçues. Il sera précisé qu'une indemnité d'occupation était en revanche due par Monsieur [M] [I] à la SCI MAJAFREMO, en contrepartie de toute sa période d'occupation du bien sis [Adresse 4]. L'indemnité d'occupation vise en effet à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre. Ultérieurement au départ de Monsieur [M] [I], qui peut être justifié par tout moyen, les occupants lui ayant succédé dans les lieux sont devenus redevables de cette indemnité à leur tour. Sur les demandes des parties Au regard de la solution donnée au litige et de la nullité du contrat de bail litigieux, les demandes de la SCI MAJAFREMO et Monsieur [H] [D] quant à la résiliation du bail, l'expulsion de Monsieur [M] [I], la condamnation en paiement d'un arriéré locatif et en paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail ne peuvent qu'être rejetées. De même, la demande de remboursement des provisions sur charges de Monsieur [M] [I] sera également rejetée, puisqu'il a été ordonné la restitution de l'intégralité des sommes payées par lui. IV. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI MAJAFREMO et Monsieur [H] [D], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la SCI MAJAFREMO et Monsieur [H] [D] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [M] [I] une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, public, et en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur [H] [D] ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [M] [I] ; PRONONCE la nullité du contrat signé le 1er janvier 2022 entre Monsieur [M] [I] et Madame [B] [W] ; CONDAMNE Monsieur [H] [D] venant aux droits de Madame [B] [W] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 13 600 € en restitution des sommes indument perçues; REJETTE les demandes de la SCI MAJAFREMO et Monsieur [H] [D] quant à la résiliation du bail, l'expulsion sous astreinte de Monsieur [M] [I], la condamnation en paiement d'un arriéré locatif et en paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail ; REJETTE la demande de Monsieur [M] [I] en paiement de la somme de 3 300 € à titre de remboursement de provisions sur charges ; CONDAMNE in solidum la SCI MAJAFREMO et Monsieur [H] [D] à verser à Monsieur [M] [I] une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum la SCI MAJAFREMO et Monsieur [H] [D] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. La greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1145Code civil
- Article 1156Code civil
- Article 1302Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1849Code civil
- Article 1985Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 328Code de procédure civile
- Article 444Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 24/10465.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.