Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
ServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02076
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 948 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/02076 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSTE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
74A
N° RG 23/02076 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSTE
Minute
AFFAIRE :
[P] [B], [C] [E]
C/
[N] [I], [U] [D]
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Antoine ANASTASE Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [R] [B] né le 29 Novembre 1982 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]
Monsieur [C] [K] [G] [Q] [E] né le 14 juillet 1983 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]
Tous deux représentés par Me Antoine ANASTASE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [N] [I] épouse [D] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2]
N° RG 23/02076 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSTE
Monsieur [U] [D] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2]
Tous deux représentés par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon document d’arpentage du 8 mars 2022, Mme [J] [M] a procédé à la division en trois lots d’une parcelle lui appartenant et cadastrée section CH n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 2] (33) : deux lots construits A et B et un troisième constitué d’une allée en angle commune aux lots A et B leur permettant d’accéder à la voie publique.
Par acte en date du 20 juin 2022, elle a vendu le lot B(CH [Cadastre 2]) et la moitié indivise de la parcelle à usage de passage (CH[Cadastre 3]) à M. [P] [B] et M. [C] [E]. Mme [M] s’est réservée la propriété du lot A (CH [Cadastre 4]) donnée en location à Mme [N] [I] épouse [D] et M. [U] [D], avant de leur vendre ce lot ainsi que la moitié indivise de la parcelle à usage de passage (CH[Cadastre 3]) par acte en date du 23 décembre 2022.
Au motif que les époux [D] stationnent sur le passage commun en violation de la convention d’indivision et qu’aucun règlement amiable n’a pu intervenir malgré l’intervention du notaire, de l’agence immobilière gestionnaire de la location du lot A et d’un conciliateur de justice, M. [P] [B] et M. [C] [E] ont par actes séparés en date du 9 mars 2023 assigné Mme [N] [I] épouse [D] et M. [U] [D] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamnés à cesser leur stationnement irrégulier et à indemniser les préjudices causés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025 M. [P] [B] et M. [C] [E] demandent au tribunal au visa des articles 1231-1 du code civil et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution de : - condamner les époux [D] à cesser le stationnement de leur véhicule sur l’allée implantée sur la parcelle CH [Cadastre 3], et ce, dès le lendemain de la signification de la décision sous peine d’astreinte d’un montant de 300 euros par infraction constatée par huissier de justice, - condamner solidairement les époux [D] à verser à M. [B] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner solidairement les époux [D] à verser à M. [E] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner solidairement les époux [D] à verser la somme de 1000 euros répartie par parts égales entre M. [B] et M. [E] au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel, - débouter les époux [D] de leur demande de condamnation sous astreinte au retrait de la caméra de surveillance de Messieurs [B] et [E], - débouter les époux [D] de leur demande de condamnation au versement d’une amende civile pour procédure abusive formée à l’encontre de Messieurs [B] et [E], - prononcer l’exécution provisoire de la décision, - condamner solidairement les époux [D] à verser la somme de 3000 euros à M. [B] et M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, Mme [N] [I] épouse [D] et M. [U] [D] entendent voir quant à eux sur le fondement des articles 1231-1 et suivants, 1240 et 1241 et 9 du code civil ainsi que 32-1 et L 131-1 du code de procédure civile :
à titre principal - débouter M. [B] et M. [E] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement M. [B] et M. [E] à supprimer leur caméra orientée vers le fonds des époux [D] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans les 8 jours à compter de la signification de la décision, - condamner solidairement M. [B] et M. [E] à payer à Mme [D] la somme de 5000 euros en raison de son préjudice moral pour procédure abusive, - condamner solidairement M. [B] et M. [E] à payer aux époux [D] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - écarter l’exécution provisoire de la décision,
à titre subsidiaire - ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision en cas d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 15 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1- SUR LA VIOLATION DE LA CONVENTION D’INDIVISION
Les parties sont propriétaires indivises d’une allée en angle sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2] cadastrée section CH [Cadastre 3] permettant l’accès à la voie publique du fonds CH [Cadastre 2] des consorts [B]/[E] et CH [Cadastre 4] des époux [D].
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord des intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est expressément stipulé dans le titre de propriété des consorts [B]/[E] du 20 juin 2022, et des époux [D] du 3 décembre 2022 une convention d’utilisation de l’allée indivise cadastrée CH n° [Cadastre 5] ainsi libellée : “le vendeur déclare : -que cette voie d’accès sera entretenue à frais communs par les propriétaires ou leur représentant à concurrence de leurs droits indivis dans ladite parcelle, -qu’elle ne devra à aucun moment être encombrée, les propriétaires des terrains desservis par ladite allée s’interdisant d’y stationner ou d’y entreposer quoique ce soit qui puisse gêner la circulation, -que cette voie sera soumise à l’indivision forcée. L’acquéreur déclare être parfaitement informé de l’existence de cette convention et déclare faire son affaire personnelle de son exécution.”
Les époux [D] ne contestent pas qu’ils stationnement leurs véhicules dans l’allée commune, mais considèrent contrairement à ce que soutiennent les consorts [B]/[E] que ce stationnement dès lors qu’il ne gêne pas la circulation dans l’allée n’est pas contraire à la convention d’utilisation ajoutant que compte tenu de la configuration de leur maison il leur est impossible de rentrer leur véhicule dans leur garage sans l’accidenter.
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 23 septembre 2022 par Maître [V], commissaire de justice, que l’allée litigieuse mesure 3,77 m de large et que la voie de circulation se trouve réduite à 2,51 m lorsque le véhicule le plus imposant des époux [D] est stationnés dans l’allée commune au plus près des murs de leur maison, étant précisé que cette distance a été mesurée à partir du pneu dudit véhicule et non du rétroviseur, laissant ainsi présumer une distance moindre lorsque celui-ci est déployé.
Certes le stationnement de ce véhicule laisse un espace suffisant pour le passage d’un véhicule léger comme pour le véhicule PEUGEOT PARTNER des consorts [B]/[E] ainsi que constaté par le même commissaire de Justice dans son procès-verbal du 22 mars 2023. Toutefois, le tribunal relève au vu des photographies annexées à ce procès -verbal que l’espace réservé à la circulation du véhicule PEUGEOT PARTNER est relativement étroit et laisse peu de marge à celui-ci pour passer lors de la présence du véhicule le plus imposant des époux [D] dans l’allée, de sorte qu’un véhicule plus large est nécessairement gêné pour emprunter l’allée.
Au demeurant, les époux [D] sont malvenus à invoquer l’absence de gêne à la circulation dans l’allée commune lors du stationnement de leurs véhicules sur celui-ci, alors qu’à l’issue de la réunion du 7 septembre 2022 qui s’est tenue en présence des époux [D] locataires du bien CH [Cadastre 4] à cette date, de Mme [O] née [M], propriétaire, et de FONCIA gestionnaire locatif, il a été conclu que dorénavant les époux [D] devaient stationner leurs véhicules au début de l’allée soit au Nord de l’entrée du passage côté [Adresse 3] afin de permettre au consorts [B]/[E] d’accéder sans encombre à leur logement.
En toute hypothèse, il est indifférent que le stationnement des véhicules des époux [D] sur l’allée commune n’empêche pas la circulation des véhicules habituels des consorts [B]/[E], dès lors que telle qu’elle est rédigée, la convention d’utilisation de la voie commune CH n° 419 porte clairement interdiction pour les propriétaires indivis de stationner sur l’allée commune ; seul l’entrepôt de quoi que ce soit sur ladite allée n’est prohibée que dès lors qu’il gêne la circulation.
Le fait que les précédents occupants de la maison des consorts [B]/[E], soit Mme [L] et M. [Y] aient toléré le stationnement des époux [D] sur l’allée indivise ainsi qu’il ressort de leur attestation, de même que l’impossibilité pour les époux [D] de rentrer leur plus gros véhicule dans le garage de leur habitation du fait de la configuration de leur maison, ne sauraient anéantir l’interdiction contractuelle insérée dans les titres de propriété qui s’imposent à eux, ni empêcher les consorts [B]/[E] de s’en prévaloir.
Dans ces conditions les consorts [B]/[E] sont bien fondés à voir cesser le stationnement des véhicules des époux [D] dans l’allée commune.
Il convient donc de condamner les époux [D] à cesser le stationnement irrégulier dès le lendemain de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour d’infraction constatée par un commissaire de justice pour une durée de 6 mois.
2- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-1 du code civil invoqué par les requérants au soutien de leurs demandes indemnitaires dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il incombe à celui qui demande réparation sur ce fondement de justifier du préjudice résultant du manquement contractuel qu’il invoque.
En l’espèce, force est de constater que les requérants ne rapporte pas la preuve qui leur incombe d’une dégradation de l’allée commune ou de frais d’entretien résultant du stationnement irrégulier des véhicules des époux [D], et donc du préjudice matériel invoqué, ce qui conduit au rejet de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Les consorts [B]/[E] ne démontrent pas plus le trouble de jouissance subi par chacun d’eux du fait du stationnement contrevenant des véhicules des époux [D] dans l’allée commune, étant rappelé qu’aucun des deux ne démontre avoir été personnellement empêché d’accéder à la parcelle CH [Cadastre 2] comme à la voie publique du fait de ce stationnement. Les requérants ne justifient pas plus du préjudice moral résultant des démarches entreprises à leur initiative pour contraindre leurs voisins à respecter la convention d’utilisation de l’allée commune.
Leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral seront donc rejetées également.
3- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
A- le retrait de la caméra de surveillance des consorts [B]/[E]
L’article 9 du code civil invoqué par les époux [D] dispose que : “chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes les mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent s’il y a urgence, être ordonnée en référé.”
Il est constant que le positionnement d’une caméra de surveillance sur un fonds voisin est de nature à porter atteinte à la vie privée des habitants de ce fonds, puisque leurs faits et gestes peuvent ainsi être facilement épiés.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 23 septembre 2022 par Maître [V], commissaire de justice, et il n’est pas véritablement discuté par les requérants, qu’à droite en partie haute de la porte d’entrée des consorts [B]/[E] se trouve une caméra sur laquelle est inscrite EZVIZ. Cette caméra est installée en dessous d’un luminaire à une hauteur de 2,23 m du sol et à 2,93 m de la limite de propriété.
Pour justifier de l’orientation de cette caméra sur leur propriété (allée commune), les époux [D] versent au débat :
- une photographie annexée au courrier de mise en demeure que leur ont adressé les consorts [B]/[E] le 17 septembre 2022, montrant une vue plongeante sur leur voiture stationnée dans l’allée commune, - un courriel du 27 juin 2023 émanant d’un certain [Z] [A] se disant expert sécurité qui à la seule vue de cette photographie indique qu’elle correspond à une image prise par une caméra EZVIZ LC3 placée à environ 2,50 m du sol et qu’elle correspond également à la qualité de la prise d’image et au format correspondant à son angle de détection de 157 °.
Outre le fait, qu’il n’est en rien établi la qualité d’expert sécurité de l’auteur du courriel communiqué et que celui-ci s’est prononcé à la seule vue d’une photographie, M [A] n’affirme pas dans son courriel que ladite photographie a été prise par la caméra des consorts [B]/[E] mais seulement qu’elle correspond à une photographie que peut prendre ce type de caméra.
Il ne peut donc être déduit des seuls éléments communiqués par les époux [D] qui ont la charge de la preuve de l’atteinte invoquée, que la photographie litigieuse a été prise au moyen de la caméra des consorts [B]/[E] plutôt que depuis la fenêtre de la maison de ceux-ci ainsi que les requérants le soutiennent, et partant ils ne démontrent pas l’orientation de la caméra de surveillance sur l’allée commune.
Ils seront donc déboutés de leur demande de retrait sous astreinte de la caméra de surveillance des consorts [B]/[E].
B- sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’action engagée par les consorts [B]/[E] étant en grande partie fondée ne saurait être déclarée abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile ce qui conduit au rejet de la demande indemnitaire formée par les époux [D] sur ce fondement.
4- SUR LES DEMANDES ANNEXES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [D] qui ont principalement succombé supporteront solidairement la charge des dépens de l’instance.
L’équité conduit par ailleurs à les condamner solidairement à payer aux consorts [B]/[E] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile étant rappelé, pour répondre à la demande subsidiaire des défendeurs que la présente juridiction n’a pas compétence pour ordonner la “suspension” de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [U] [D] et Mme [N] [D] née [I] à cesser le stationnement de leur(s) véhicule(s) sur l’allée implantée sur la parcelle CH [Cadastre 3], et ce dès le lendemain de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour d’infraction constatée par commissaire de justice sur une durée de 6 mois,
DEBOUTE M. [P] [B] et M. [C] [E] de leur demandes d’indemnisation tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral,
DEBOUTE M. [U] [D] et Mme [N] [D] née [I] de leur demande de retrait de la caméra de M. [P] [B] et M. [C] [E] et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE solidairement M. [U] [D] et Mme [N] [D] née [I] à payer à M. [P] [B] et M. [C] [E] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement M. [U] [D] et Mme [N] [D] née [I] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter comme “suspendre” l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 23/02076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.